COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° N 16-15.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques, domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Amandine X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2017, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Amandine X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques
- PREMIER MOYEN DE CASSATION -
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en déclarant la procédure de redressement suivie irrégulière et par suite déclaré nul l'avis de mise en recouvrement qui en procède ;
AUX MOTIFS Qu'il est de principe que si l'administration fiscale peut choisir de notifier un redressement à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire, la loyauté des débats obligeant l'administration à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables.
En l'espèce, le donateur, M. Gérard X..., était solidairement tenu au paiement des droits de donation avec le donataire, en vertu de l'article 1705 5° du code général des impôts qui dispose que « les droits des actes à enregistrer (
) sont acquittés (
) par les parties pour les actes sous signature privée (
.) ». C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que l'administration n'avait pas respecté le principe du contradictoire ce qui, en privant le donateur de faire valoir ses observations, rendait la procédure suivie irrégulière et par suite, nul l'avis de mise en recouvrement qui en procède ;
ALORS QUE le 10 décembre 2010, l'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à Mme Amandine X... qui précisait p. 3 que « les rectifications sont notifiées selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que l'administration fiscale avait ensuite indiqué dans ses conclusions récapitulatives devant la cour d'appel que Mme X... n'ayant pas régularisé sa situation, alors que la mise en demeure qui lui a été adressée l'informait que le retard ou l'omission de la production de la déclaration de don manuel l'exposait à la mise en oeuvre d'une procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 66-4° et L. 67 du livre des procédures fiscales et à des sanctions, l'administration a par proposition de rectification n° 2120 du 10 décembre 2010, soumis les dons manuels révélés par lettre du 12 janvier 2007 aux droits d'enregistrement ; qu'elle précisait également plus loin qu'il est rappelé que la procédure de rectification engagée par la lettre n° 2120 du 10 décembre 2010 selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales fait suite au refus de Mme X... de souscrire la déclaration de don manuel ; que, cependant, la cour d'appel a indiqué dans le rappel des faits, que la Direction générale des Finances Publiques faisait valoir qu'en l'absence de taxation d'office, la procédure n'avait pas à être notifiée au conseil du contribuable ; qu'elle a également reproché à l'administration de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire ; que ce faisant la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de l'administration fiscale entraînant une appréciation faussée du litige et violé par voie de conséquence les dispositions de l'article 1134 du code civil;
- DEUXIEME MOYEN DE CASSATION -
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en déclarant la procédure de redressement suivie irrégulière et par suite déclaré nul l'avis de mise en recouvrement qui en procède ;
AUX MOTIFS Qu'il est de principe que si l'administration fiscale peut choisir de notifier un redressement à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire, la loyauté des débats obligeant l'administration à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables.
En l'espèce, le donateur, M. Gérard X..., était solidairement tenu au paiement des droits de donation avec le donataire, en vertu de l'article 1705 5° du code général des impôts qui dispose que « les droits des actes à enregistrer (
) sont acquittés (
) par les parties pour les actes sous signature privée (
.) ». C'est donc par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que l'administration n'avait pas respecté le principe du contradictoire ce qui, en privant le donateur de faire valoir ses observations, rendait la procédure suivie irrégulière et par suite, nul l'avis de mise en recouvrement qui en procède. »
ALORS QUE, dans le cadre de l'obligation au paiement,l'article 1705 du code général des impôts prévoit au 5°, que les droits des actes à enregistrer sont acquittés par les parties pour les actes sous signature privée ; que l'engagement de la solidarité suppose donc par nature qu'il y ait un acte à enregistrer et qu'il y ait des droits de mutation à payer ; qu'il est constant que, à défaut de disposition expresse, une déclaration unilatérale de don manuel émanant du donateur n'encourt aucune imposition aux droits de mutation en application de l'article 757 du code général des impôts ; que dans ces conditions une telle déclaration n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1705, 5° du code général des impôts ; qu'en jugeant néanmoins qu'en vertu de l'article 1705 5° du code général des impôts, le donateur était solidairement tenu au paiement des droits de donation avec le donataire, la cour d'appel de Chambéry a violé par fausse application l'article 1705, 5° du code général des impôts ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION -
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy annulant la décision de rejet de Monsieur le Directeur des Finances Publiques en date du 24 avril 2012 et par voie de conséquence les redressements qui en découlent ;
AUX MOTIFS QUE au surplus, le 13/12/2006, l'administration a requalifié cette donation en donation indirecte et rappelé des droits de mutation à hauteur de la somme de 990 000 euros au titre de l'année 2003, outre intérêts de retard de 218 295 euros et majorations de 396 000 euros, au motif que le donateur s'est dessaisi de la nue-propriété des titres transférés de façon irrévocable, que le donataire a accepté et que le donateur a agi par intention libérale en précisant que « les donations indirectes sont des conventions qui, sans aucune dissimulation, revêtent accessoirement le caractère d'une libéralité. Elles se présentent généralement comme l'accessoire d'un contrat à titre onéreux qui est « porteur » de la donation et en constitue la disposition principale. Le transfert de titres par virement de compte à compte suivi de l'attribution de parts sociales de la société civile SCAMD en rémunération des apports effectués à partir des titres ST JO DIS reçus le 17/12/2003 constitue une donation indirecte, dès lors que l'on se trouve en présence d'un dessaisissement irrévocable et sans contrepartie, dans une intention de libéralité ».
Le 12/01/2007, le conseil de l'intimée a répondu à l'administration que les conditions de la donation indirecte n'étaient pas réunies, au motif que l'acte litigieux est clair et rédigé sans aucune ambiguïté, que l'opération est en fait un simple don manuel par tradition réelle du bien donné au donataire, et qu'il ne s'agit pas d'une donation indirecte qui suppose l'existence d'un acte réel mais dans lequel l'intention libérale n'est pas exprimée.
Il résulte donc de ce courrier qu'il ne peut s'agir d'une « révélation », c'est-à-dire de la découverte d'un fait nouveau par l'administration permettant la requalification d'une opération, mais d'une simple explication, la lettre du conseil du donateur ne faisant que reprendre les termes de l'acte de donation, pour simplement préciser qu'il convenait de se rapporter aux termes de l'acte de donation en se livrant à une lecture littérale de celui-ci.
Comme l'a indiqué le premier juge, l'administration, en accordant alors un dégrèvement total, a admis l'erreur de qualification, la simple lecture de l'acte critiqué permettant de constater que l'on était bien en présence d'une donation directe et non d'une donation dissimulée au travers d'un autre type d'acte, comme pourrait l'être une vente de titres à vil prix ou encore d'un acte fictif.
En utilisant par la suite le courrier du conseil du donataire, qui n'était que l'exposé de moyens de défense et le développement d'une argumentation, sans que des éléments nouveaux apparaissent, l'administration a manqué de loyauté, puisque c'est elle, par une argumentation qualifiée à juste titre par le premier juge de « manifestement erronée », qui a suscité l'emploi du terme par le donataire, pour les seuls besoins de sa défense, de « don manuel d'actions ». L'usage de ce terme n'a été que la résultante de la position de l'administration, et, parce qu'il a été provoqué par l'analyse de celle-ci, ne peut être considéré comme une révélation qui suppose un acte volontaire, délibérément consenti ;
ALORS QUE, D'UNE PART aux termes de l'article 757 du code général des impôts, lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale, ce don est sujet aux droits de mutation à titre gratuit ; que ce texte ne pose aucune restriction à la notion de révélation ; que, par ailleurs, selon l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; qu'une donation, pour être effective suppose donc la réunion cumulative de trois éléments : le contrat doit être effectué à titre gratuit, le donateur doit être dessaisi immédiatement des biens donnés, la donation doit être acceptée par le donataire ; qu'une déclaration unilatérale émanant du donateur ne possède pas les attributs suffisants pour établir la réalité de la donation ; que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle n'est pas passible des droits de mutation à titre gratuit ; que la révélation que l'opération ébauchée dans la déclaration unilatérale de don manuel constitue réellement un don manuel crée un événement nouveau susceptible de générer des droits de donation ; qu'en refusant néanmoins de considérer qu'il y avait bien révélation de don manuel au motif qu'il n'y avait pas découverte d'un fait nouveau par l'administration permettant la requalification d'une opération, la cour d'appel de Chambéry a violé l'article 757 du code général des impôts par refus d'application
ALORS QUE, D'AUTRE PART aux termes de l'article 757 du code général des impôts, lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale, ce don est sujet aux droits de mutation à titre gratuit ; que ce texte ne pose aucune restriction à la notion de révélation ; que, au cas particulier, comme l'a relevé la cour d'appel, par proposition de rectification du 13/12/2006, l'administration fiscale a qualifié de donation indirecte le transfert de titres par virement de compte à compte suivi de l'attribution de parts sociales de la société civile SCAMD en rémunération des apports effectués à partir des titres ST JO DIS reçus le 17/12/2003 ; que le conseil de la redevable a répondu à ce redressement qu'il y avait en réalité simple don manuel des parts de la société ST JO DIS ; qu'à la suite de cette révélation, l'administration fiscale, après avoir adressé à la redevable une mise en demeure de déposer une déclaration de don manuel restée sans effet, a taxé d'office ce don manuel ; que les magistrats de la cour d'appel de Chambéry ont jugé qu'il n'y avait pas révélation mais simple explication permettant à l'administration fiscale de requalifier son redressement, sans prendre en considération le fait que les redressements notifiés successivement par l'administration fiscale avaient des objets différents ; qu'en jugeant ainsi les magistrats de la cour d'appel de Chambéry n'ont pas justifié leur décision au regard des dispositions de l'article 757 du code général des impôts privant ainsi leur décision de base légale ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART l'administration est tenue à un devoir de loyauté envers le contribuable et ne doit pas chercher à l'induire en erreur sur la réalité de ses droits et de ses obligations ; que par ailleurs aucun texte ne lui interdit de recommencer une procédure de redressement, dans le délai de reprise, après abandon de la précédente, sans qu'elle ait à justifier sa décision ; qu'on ne peut déduire de la simple reprise d'une procédure une volonté de l'administration fiscale de nuire au contribuable ; que de la même façon la révélation par le conseil du contribuable de l'effectivité d'un don manuel ne peut être qualifiée de provoquée par l'administration fiscale et de non consentie du seul fait que l'administration avait notifié précédemment une donation indirecte ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs pour retenir un manquement au devoir de loyauté et déclarer la procédure de redressement irrégulière, la cour d'appel de Chambéry s'est prononcée par des motifs hypothétiques constitutifs d'un défaut de base légale au regard de l'article 757 du code général des impôts, ensemble du principe général du devoir de loyauté.