SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11321 F
Pourvoi n° V 16-21.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Entreprise d'Angelo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise d'Angelo ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2008 et d'avoir condamné la société Entreprise d'Angelo, sur une base de calcul ainsi erronée, à lui payer les seules sommes de 704,91 euros, outre les congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires et 150 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire, la société Entreprise d'Angelo soutient que la qualification de chef d'équipe a été maintenue au bénéfice de M. Y... alors qu'il n'en exécute pas les attributions, conformément aux préconisations de la médecine du travail ; qu'elle souligne qu'en vertu de la convention collective des travaux publics, les employeurs sont libres d'attribuer la classification opportune à leurs ouvriers en considération de la fonction réellement exercée par eux ; qu'elle relève qu'en 2008, M. Y... était classé chef d'équipe niveau II, position 1, conformément au contenu de sa mission qui ne comportait ni conduite d'équipe, ni rédaction de compte-rendu d'activité, ni travaux nécessitant une réelle technicité ; qu'il devait donc bénéficier d'une rémunération correspondant au coefficient 125 et non pas 165 comme mentionné par erreur sur ses bulletins de paye ; que la société Entreprise d'Angelo soutient que le « niveau II, échelon 621A, coefficient 165 » mentionné sur les bulletins de salaire de l'année 2009 ne correspond à rien dans la convention collective des travaux publics, et que l'erreur a perduré, compte tenu du changement de prestataire paie ; qu'elle produit l'attestation de deux salariés Mohamed Z... et Angelo A..., indiquant que l'intimé n'a pas assuré les fonctions de chef d'équipe, et note que chaque année M. Y... a perçu un salaire brut supérieur à celui qui devait lui être versé sur la base des dispositions conventionnelles ; qu'elle conclut à la réformation du jugement entrepris ; que M. Y... fait valoir que la société Entreprise d'Angelo, qui a pour code NAF 4221 Z correspondant à une activité de construction de réseaux pour fluides, aurait dû appliquer, en raison de ses autres activités liées à la construction d'ouvrages de génie civil, à la maçonnerie et au terrassement notamment, la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992 étendue depuis 1993 ainsi que les accords collectifs portant fixation du barème des minima des ouvriers des travaux publics applicable en Provence Alpes Côte d'Azur ; qu'il produit un tableau contenant tous les montants minima en fonction de sa classification, telle que mentionnée sur ses bulletins de salaire (coefficient 165 à compter du 1er janvier 2008), année par année depuis 2008 et réclame la confirmation du jugement déféré, qui a condamné son employeur à lui verser la somme de 16 880,50 euros à titre de rappel de salaire ; qu'à l'évidence, les parties s'accordent relativement à l'application, en l'espèce, de la convention collective nationale des Travaux Publics du 15 décembre 1992, nonobstant la référence aux conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 existant également sur la lettre d'engagement ; que pour déterminer la classification dont relève le salarié, il convient d'effectuer l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et de les comparer avec la classification de la convention collective nationale applicable. Les mentions portées sur le bulletin de paie ou l'attribution d'un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l'emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail ne sont que des indices, non déterminants à eux seuls ; qu'en l'espèce, la lettre d'engagement de M. Y... fait état d'un emploi comme « chef d'équipe, coefficient 125, niveau II, position I », les bulletins de salaire produits (de janvier 2008 à mai 2013) portent mention d'un coefficient 165 pour un emploi de chef d'équipe niveau II, puis à compter du 1er janvier 2011 niveau III, position 2 et l'intimé, lui-même, dans son courrier du 4 juillet 2013 indique avoir eu des fonctions de chauffeur poids lourds depuis octobre 2012 ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément caractérisant la volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser le salarié, la simple mention sur le bulletin de paie d'un coefficient est insuffisante à déterminer la classification de l'intéressé, dès lors que la rémunération correspondante n'a pas été versée ; que dans la mesure où les éléments produits ne permettent pas de dire que M. Y... exerçait réellement les fonctions dévolues par la convention collective au chef d'équipe niveau 165, à savoir l'organisation des travaux de sa spécialité et ceux des aides appelées éventuellement à l'assister, le compte-rendu à sa hiérarchie, la réalisation des travaux complexes de sa spécialité, avec une certaine connaissance de techniques connexes, le tout avec autonomie, et à défaut de volonté de surclassement de l'employeur, il ne saurait bénéficier de cette qualification ; que ses demandes de rappel de salaire et de remise de bulletins de salaires rectifiés doivent donc être rejetées et le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains infirmé de ce chef ; que sur les heures supplémentaires : la société Entreprise d'Angelo indique ne pas être en mesure de retrouver tous les éléments relatifs à l'amplitude de travail de l'intimé, qui n'a produit qu'en cause d'appel les relevés détaillés dont il se prévaut pour réclamer paiement d'heures supplémentaires ; que ne pouvant contester objectivement ces pièces, elle fait valoir cependant que le total des heures réellement effectuées dans une journée est sans commune mesure avec l'amplitude horaire alléguée ; qu'elle conteste en revanche la valeur du rappel de salaire sollicité à ce titre et rappelant les taux horaires applicables (11,98 euros en 2012 et 12,20 euros en 2013), admet devoir à ce titre la somme brute de 704,91 euros ; que M. Y... soutient avoir effectué 47,25 heures supplémentaires d'octobre 2012 à mars 2013, les horaires de présence sur le chantier (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30) l'obligeant à être présent au dépôt avant, pour récupérer son matériel, faire le plein de carburant, se rendre sur le chantier ; qu'il réclame la somme de 773,96 euros, à ce titre, outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, M. Y... produit au débat ses courriers des 7 novembre 2012 et 9 avril 2013 contenant ses doléances relativement aux heures supplémentaires restées impayées, l'attestation de Christian B... indiquant l'obligation d'arriver plus tôt au dépôt, un document intitulé attestation sur l'honneur du 22 novembre 2012 signé par plusieurs personnes et suivi de la copie de deux documents d'identité (de Gilbert C... et Laurent D...), ses relevés Stoneridge, un relevé hebdomadaire des heures accomplies d'octobre 2012 à mars 2013, ainsi que les relevés des histogrammes le concernant, deux courriers du syndicat CFDT en date du 19 novembre 2012 et du 25 février 2013 invoquant la réclamation de salariés à ce sujet ; que parmi les pièces produites, si certaines comme les attestations sont sans force probante d'heures supplémentaires impayées (en raison de leur forme et de leur contenu non respectueux des exigences de l'article 202 du code de procédure civile), d'autres comme les relevés Stoneridge et les histogrammes sont de nature à étayer la demande de M. Y... ; que pour sa part, la société Entreprise d'Angelo, qui ne verse au débat que deux relevés du temps de travail des semaines 40 et 44 (année 2012) conformes à ceux produits par le salarié, ne conteste que l'activité réelle accomplie pendant l'amplitude horaire, sans produire d'élément objectif ; que la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réclamées doit donc être accueillie, mais à hauteur de 704,91 euros comme le calcule la société Entreprise d'Angelo en justifiant du taux horaire applicable à la classification du salarié au cours de la période de référence ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains doit donc être infirmé de ce chef ; (
) ; que sur le préjudice subi : M. Y... liste les violations de l'employeur à ses obligations (non-paiement des heures supplémentaires, non-application de la convention collective des ouvriers TP, non-application des minima des ouvriers des TP applicables en Provence Côte d'Azur depuis mars 2006, non-respect des recommandations de la médecine du travail, sa « mise au placard », son dénigrement permanent par l'employeur notamment) pour réclamer la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 12.690,53 euros à titre de dommages-intérêts ; que la société Entreprise d'Angelo conteste ces manquements ; que s'il est vrai que 47,25 heures supplémentaires ne lui avaient pas été payées pour la période comprise entre octobre 2012 et mars 2013, M. Y... ne démontre pas le préjudice qui subsiste pour lui, une fois la condamnation de la société Entreprise d'Angelo prononcée de ce chef, dans la mesure où le retard apporté à ce paiement sera compensé par les intérêts moratoires de droit ; qu'en ce qui concerne la non-application de la convention collective des ouvriers TP et des minima des ouvriers des TP applicables en Provence Côte d'Azur depuis mars 2006, ce manquement n'a pas été démontré ; que d'agissant des recommandations de la médecine du travail, elles résultent de la visite de pré-reprise en date du 5 juin 2012 (à l'occasion de laquelle le médecin du travail préconisait un « minimum de travaux type tranchées », « conduite à privilégier »), de la visite du 2 octobre 2012 constatant une aptitude avec conduite des PL et engins et demandant de « privilégier la conduite si possible, en évitant les travaux accroupis ou à genoux prolongés », ainsi que des visites du 8 janvier et 15 avril 2013 confirmant le précédent avis ; qu'il n'est pas contesté par M. Y... qu'il a été affecté à la conduite de poids lourds, « poste préconisé par la médecine du travail (AISMT Manosque Docteur E...) » depuis octobre 2012, comme il l'indique lui-même dans son courrier du 4 juillet 2013 ; que par conséquent, aucun manquement de l'employeur n'est démontré, quant à l'aménagement de son poste de travail ; qu'en revanche, il n'est pas contesté par la société Entreprise d'Angelo, qui l'explique par son manque de chantiers, que M. Y... a été affecté en juin 2013 à des tâches « d'assistance au rangement du dépôt » ; que si ce changement d'affectation n'est pas contre-indiqué par la médecine du travail, il n'est pas objectivement justifié par la société Entreprise d'Angelo, qui ne produit aucun élément permettant de vérifier la baisse d'activité, la non-utilisation de la flotte de poids lourds de l'entreprise à cette période et l'affectation d'autres chauffeurs à ces mêmes tâches de rangement ; que dans ces conditions et compte tenu de la quasi-concomitance de cette mesure avec l'audience devant le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains, comme s'en est ému le syndicat CFDT 04 dans son courrier du 3 juillet 2013, la décision de l'employeur doit être considérée comme vexatoire, d'autant qu'elle a cessée, sans autre justification ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande de dommages-intérêts, à hauteur de 150 euros, en l'absence d'élément sur la durée de cette affectation, sur le dénigrement de la part de l'employeur et les mauvaises conditions de travail, qui ne sont qu'allégués, mais non démontrés ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains doit être infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QU'un salarié peut revendiquer la qualification qu'un employeur lui a volontairement reconnue ; que la mention sur le bulletin de paie d'un coefficient supérieur à celui correspondant à l'emploi réellement occupé, réitérée plusieurs années de suite, traduit une volonté de l'employeur d'en faire bénéficier le salarié car une telle répétition est exclusive d'une erreur matérielle de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été embauché en qualité de chef d'équipe coefficient 125, niveau II, position I, mais que « les bulletins de salaire produits, de janvier 2008 à mai 2013, portent mention d'un coefficient 165 pour un emploi de chef d'équipe niveau II, puis à compter du 1er janvier 2011, niveau III, position 2 » (arrêt, p. 5 § 7) ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié ne pouvait prétendre à la classification mentionnée sur ses bulletins de paie en l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur de le surclasser, tandis qu'elle avait relevé que le coefficient revendiqué était mentionné sur lesdits bulletins pendant cinq années de suite, ce dont il résultait que ce niveau de rémunération conventionnel avait été reconnu par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de sa qualification entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des dispositions limitant le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à la somme de 704,91 euros, outre les congés payés y afférents, et limitant le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi du faits des manquements de l'employeur à la somme de 150 euros.