CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1347 F-D
Pourvoi n° X 16-25.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Atilla X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1 - audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...] Louvre RP SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 17 mars 2015, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le conseil de l'ordre) a accueilli la demande d'inscription au tableau de M. X... ; que le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que, par décision du 8 juin 2017, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le recours formé par M. X..., alors qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des observation aient été développées au nom du conseil de l'ordre, partie à l'instance ;
Qu'en procédant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR infirmé l'arrêté pris le 17 mars 2015 par le conseil de l'Ordre des avocats de Paris qui a accepté sa demande d'inscription au tableau du barreau de Paris, et statuant de nouveau, d'avoir rejeté sa demande d'inscription au tableau du barreau de Paris
AUX MOTIFS QUE « poursuivi pénalement, ainsi que quinze autres personnes, comme lui d'origine kurde, M. X..., a été condamné par arrêt rendu par cette cour le 23 avril 2013, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis : qu'il lui était reproché d'avoir courant 2000 et jusqu'au 5 février 2007, sur le territoire national et notamment à Ville d'Avray, participé à un groupement formé ou à une entente établie, pour partie sur le territoire national, en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et suivants du code pénal, en l'espèce en participant à l'organisation PKK, en étant le secrétaire particulier de Riza Z..., dirigeant européen du PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) et à ce titre en l'assistant dans le maintien de ses contacts avec des membres actifs de cette organisation et d'avoir entre le 16 novembre 2001 et le 5 février 2007 financé une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant et en gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques, ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ses fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 et suivants du code pénal, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte, en l'espèce en participant et en donnant des conseils au financement de l'entreprise terroriste, notamment par le système de la collecte de fonds mise en place sur le territoire français par l'organisation PKK ; que le Conseil de l'Ordre a fondé la décision déférée en retenant l'ancienneté des faits, la modération de la sanction prononcée au regard de la gravité des actes commis et sa non inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé, l'aveu spontané que M. X... lui en a faite, ainsi que la déclaration par le requérant de toute absence à l'heure actuelle d'affinités politiques ou idéologiques avec le PKK, témoignant ainsi un repentir sincère et une volonté non feinte d'exercer de façon irréprochable la profession d'avocat, justifiée par les nombreux témoignages émanant d' avocats, d'enseignants qui attestent de sa moralité ; que M. X... fait valoir en premier lieu que la non inscription au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire de la condamnation pénale l'ayant sanctionné fait obstacle à l'application de l'article 11, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que cependant l'exclusion du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de la condamnation pénale dont s'agit est sans effet sur la nature des faits commis qui, en eux-mêmes, sont contraires à l'honneur et à la probité, valeurs exigées par l'article 11, alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée pour pouvoir exercer les fonctions d'avocat et qui correspondent aux principes essentiels de cette profession ; que l'amendement, notion retenue par le Conseil de l'Ordre pour motiver sa décision et qui est mis en avant par le requérant, ne peut résulter des seules compétences juridiques et professionnelles de celui-ci, certes largement attestées par de nombreux témoignages dont la cour ne remet pas en cause la sincérité ; que les faits commis par M. X..., quand bien même ils n'ont donné lieu qu'à une peine assortie intégralement du sursis, sont graves en ce qu'ils ont traduit l'adhésion complète et sans réserve de celui-ci à l'idéologie mais aussi aux moyens et méthodes employés au soutien de celle-ci par le PKK ; que dans sa décision du 23 avril 2013 cette cour a particulièrement rappelé que : « Il résulte des divers éléments recueillis au cours de l'enquête, de l'instruction et des déclarations de certains des prévenus (
), selon lesquelles l'argent de la collecte alimentait le financement du terrorisme et au vu des avis confirmatifs donnés à cet égard par les autorités judiciaires de plusieurs pays européens (
), que l'organisation du PKK constitue au sens du code pénal une entente délictueuse, présentant les caractères d'un groupement unifié, structuré, hiérarchisé, où chaque membre a un rôle, ayant une permanence certaine, un nombre important de membres pour commettre des crimes et délits contre les personnes et les biens, dont l'existence et l'activité se manifestent tant en Turquie qu'en Europe et notamment en France, selon des modalités différentes, mais troublant gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur au sens des articles 421-1 et 421-2-1 du code pénal, permettant ainsi de qualifier cette organisation de terroriste selon le droit français (
) Chacun des prévenus s'est engagé dans le soutien de cette organisation illicite (
) et ont participé à des niveaux différents mais volontairement, aux faits intéressants la présente procédure et notamment à l'activité de collecte pour le PKK, en sachant que ces fonds étaient affectés à soutenir la cause, même si certains le contestent et servaient notamment à financer la guérilla. Ces faits sont bien en lien avec une entreprise terroriste dès lors que les moyens utilisés par le PKK à l'appui de sa politique, paraissent effectivement de nature à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, le soutien apporté par les intéressés ayant pour but de financer ou d'apporter un support logistique à la poursuite de l'action du PKK, voire par le biais d'associations ou de mouvements qui n'en étaient que la vitrine légale, les prévenus ayant été parfaitement informés des attentats commis et revendiqués, sur le sol de la République Turque (
) Les prévenus ne peuvent en effet sérieusement soutenir avoir ignoré la destination des sommes d'argent recueillies au moyen de la 'kampanya' même si une partie restait manifestement en France, tous les cadres et les collecteurs connaissant précisément le cheminement des fonds, dans la mesure où ils étaient parfaitement informés, très impliqués dans la cause kurde, qu'ils se réunissaient régulièrement, échangeant souvent par téléphone, quelles que soient les modalités pratiques de ces envois ou même leur montant . La participation à l'association de malfaiteurs telle que visée à la prévention est punissable dès lors que 'l'affilié' connaissait, même dans ces grandes lignes, le dessein du groupe litigieux et qu'il y a adhéré volontairement, quelle que soit la fonction occupée ou le rôle joué par celui-ci. Les prévenus n'ont pu ignorer (
) Les idées développées par le PKK, les actes déjà intervenus et revendiqués par le mouvement, revendication dont la presse internationale se faisait l'écho. En poursuivant leur action, ils ont ainsi manifesté une adhésion à la cause et aux moyens de ladite cause et se sont organisés sciemment dans l'organisation illicite avec la volonté d'y apporter une aide efficace dans la poursuite du but que celle-ci s'était assignée ; (
.) La participation de M. X... à l'association illicite est caractérisée (
) par les faits matériels relevés (
), notamment les nombreux contacts qu'il entretenait avec les membres de l'organisation, étant le secrétaire particulier de Riza Z..., responsable européen du PKK, entente à laquelle il a sciemment adhéré et dont il connaissait les objectifs » ; que l'engagement de M. X... en faveur du PKK s'est poursuivie pendant plusieurs années ; que seule l'information pénale y a mis fin de sorte qu'il ne peut être utilement retenu que les déclarations que celui-ci a pu faire au cours d'instruction caractériseraient de sa part une repentance qui, au demeurant ne trouve aucune traduction dans sa déclaration, toujours maintenue, consistant à proclamer son innocence, alors même que le fin juriste que présentent les témoins, ne peut se méprendre sur les conséquences pénales de son engagement politique, voire idéologique qui, pendant au moins sept ans, l'a conduit à soutenir une organisation qualifiée par les instances internationales de terroriste, usant de violences pour parvenir à ses fins et ceci quelle que soit la légitimité des revendications qu'elle professe ; Considérant dès lors que pas davantage l'éloignement dans le temps des actes commis, à savoir sept ans, n'apparaît comme le gage suffisamment sérieux d'un amendement réel alors que la non inscription de la condamnation pénale au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'intéressé n'en constitue pas un élément de démonstration, mais n'est que le moyen, accordé par le juge pénal, d'y parvenir » ;
1°) ALORS QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité des articles 11, 4°, et 17 de la loi du 31 décembre 1971, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la QPC présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a statué sur le recours formé par le procureur Général contre la décision du conseil de l'ordre des Avocats de Paris, sans qu'il ne ressorte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre des avocats, partie à l'instance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel ne peut annuler la décision d'un Conseil de l'Ordre autorisant l'inscription au tableau d'un avocat ayant précédemment été condamné pour des faits contraires à la probité et à l'honneur, sans examiner chacun des éléments retenus par le Conseil de l'Ordre pour caractériser l'amendement de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de prendre en considération l'aveu spontané de sa condamnation par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné toutes les preuves retenues par le Conseil de l'Ordre, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'appréciation de l'amendement de celui qui, après avoir été condamné pour des faits contraires à l'honneur et à la probité, demande son inscription au tableau comme avocat doit être globale ; qu'en se bornant à examiner isolément chacun des motifs de nature à établir un tel amendement, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne permettaient pas de caractériser un tel repentir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.