CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10765 F
Pourvoi n° F 16-28.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Barbara X... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Hôpital Saint-Joseph,
2°/ à la Fondation hôpital Saint-Joseph,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Hôpital Saint-Joseph et de la Fondation hôpital Saint-Joseph ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le Docteur X... à l'encontre de l'HOPITAL SAINT JOSEPH ;
AUX MOTIFS QUE « selon contrat verbal, Madame Barbara X... a exercé, en qualité de médecin anesthésiste libéral au sein de l'HOPITAL PRIVE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE, depuis le 26 juin 1993 ; que par courrier simple du 16 janvier 2012, Madame Barbara X... a informé l'hôpital de son intention de cesser à compter du 28 janvier 2012 ses vacations en matière d'urologie et d'endoscopie digestive, et les consultations associées, précisant qu'elle assurerait les gardes du bloc prévues au premier trimestre 2012 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2012, la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH a déclaré assimiler cette modification qualifiée de substantielle, à une résiliation à 1'initiative du praticien, et lui a demandé de poursuivre son activité jusqu'au mois de juillet 2013 ; que Madame Barbara X... a été informée par un message électronique du 14 mai 2013, de la fin de son activité au sein de l'HOPITAL SAINT-JOSEPH à compter du 15 juillet 2013 ;
que se fondant sur les dispositions des articles 1134, 1184 et 1147 du code civil, Madame Barbara X... réclame la condamnation de 1"hôpital à lui payer la somme de 377.616 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et moral et subsidiairement à la somme de 94 404 €, au titre du préavis ; que Madame Barbara X... ne conteste pas le fait que depuis de nombreuses années, elle exerçait son activité au sein de l'HOPITAL SAINT-JOSEPH selon la fréquence suivante : le mardi matin au bloc endoscopie, le mardi après-midi au bloc central O.R.L., le mercredi en urologie, le jeudi matin en urologie, le jeudi après-midi au bloc central O.R.L., un vendredi sur deux à la maternité dans le cadre de gardes de 24 heures, un vendredi sur deux en consultation d'anesthésie, ponctuellement, la maternité le samedi et prenait des gardes générales d`anesthésie sur l'hôpital ; que l'absence de contrat écrit n'a pas de conséquence, en l'état de la parfaite connaissance des parties des prestations fournies par le médecin libéral jusqu'en 2012 et de 1"absence de divergences entre elles sur ce point ; que par son courrier en réponse du 23 janvier 2012, le directeur de l'hôpital a estimé, à juste titre que cette modification très substantielle des interventions de ce praticien dans sa spécialité doit être assimilée à une résiliation de son adhésion au statut du corps médical ; que compte tenu de l'importance des vacations abandonnées par rapport à son service cette décision constitue en effet de la part du médecin, une véritable résiliation du contrat verbal liant les parties ; que l'absence de forme recommandée, telle que prévue par l'article 3 du statuts du corps médical de SAINT-JOSEPH n'a pas d'incidence sur la qualification de ce courrier ; que par lettre du 29 juin 1993, le président du conseil d'administration de la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH a informé le docteur X... de sa nomination en qualité d'attaché dans le service d'anesthésie-réanimation, lui précisant que celle-ci vaut adhésion au statut du corps médical dont un exemplaire est joint ; que l'article 3 des statuts du corps médical produit aux débats, relatif à la rupture du contrat individuel d'exercice libéral prévoit que la résiliation à l'initiative du praticien ou de l'hôpital peut intervenir avec un préavis de 18 mois après 10 à 20 ans d'activité ; que la qualité de praticien indépendant non-salarié, en exercice libéral, sans exclusivité, ne dispense pas le médecin des règles s'imposant à 1'ensemble du corps médical de l'établissement dont elle avait été destinataire lors de sa nomination ; qu'en cessant une partie importante de ses vacations avec un préavis de 15 jours seulement, le docteur X... n'a pas exécuté les obligations issues du contrat faisant la loi des parties, en application de l'article 1134 du code civil ; qu'en indiquant, en page 3 de ses dernières conclusions d'appel, n'avoir plus exercé ses fonctions à l'HOPITAL SAINT-JOSEPH qu'en tant d'anesthésiste au sein du service maternité, elle reconnaît ainsi avoir également cessé à partir du mois d'avril 2012 ses vacations au bloc central en O.R.L. anciennement exercées sur deux demi-journées, les consultations d'anesthésie un vendredi sur deux, ainsi que les gardes d`anesthésie ; qu'elle n'a donc pas respecté le préavis contractuel de 18 mois ; qu'elle ne donc peut reprocher à l'hôpital de lui avoir annoncé la fin de son activité pour le mois de juillet 2013, après un préavis de 18 mois ; que l'établissement hospitalier n'a donc procédé de son initiative à aucune rupture abusive ; que les recommandations du comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée prévoyant un préavis de 24 mois au-delà de 15 ans d'ancienneté ont un caractère supplétif, non normatif ; qu'elles ne peuvent déroger à la convention librement consentie entre les parties ; que Madame Barbara X... ne conteste pas avoir été réglée de l'intégralité des prestations réalisées jusqu'à la fin de son activité au sein de l'établissement, à l'issue d'un préavis de 18 mois ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée par Madame Barbara X..., au titre de son préjudice matériel ; que l'ASSOCIATION HOPITAL SAINT-JOSEPH réclame la condamnation de Madame Barbara X... à lui payer la somme de 155.804 €, à titre de dommages et intérêts ; qu'elle invoque l'application de l`indemnité égale au préavis non effectué prévu par l'article 3 du statut du corps médical de l'Établissement, calculée sur la base des honoraires nets de frais de participation perçus par le praticien au sein de l'hôpital, au cours des 36 derniers mois d'exercice ; que cette indemnité qui évalue de manière forfaitaire et anticipe les conséquences d'une inexécution, constitue une clause pénale, susceptible d'être modérée, par application des dispositions de l'article 1152 du code civil, si elle apparaît manifestement excessive ; que les termes des correspondances échangées entre les parties révèlent que le médecin avait annoncé son intention d'abandonner une partie de ses vacations dès la fin de l'année 2011, auprès des chefs des services concernés et rencontré des représentants de la direction au début de l'année 2012 ; que la preuve de son absence de bonne foi n'apparaît pas rapportée par l`hôpital qui ne justifie avoir adressé aucune mise en demeure de ce chef à l'intéressée ; qu'il n'est pas démontré que la modification des vacations a perturbé le fonctionnement de l'établissement hospitalier privé ; qu'au vu des contrats de recherche de médecins remplaçants et des factures de la société PRODIE SANTE, produits par l'HOPITAL SAINT-JOSEPH, il convient de lui accorder, compte tenu des honoraires et commissions versés, la somme de 30.000 €, à titre d'indemnité ; que le jugement est infirmé, sauf en ce qui concerne la demande principale l'ASSOCIATION HOPITAL SAINT-JOSEPH » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE 1°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'état d'un contrat verbal conclu entre un médecin libéral et un hôpital privé, la circonstance que le praticien exécute diverses prestations, de manière régulière et depuis plusieurs années, au sein de l'hôpital, ne saurait avoir pour effet de rendre immuable l'ensemble de ces prestations, dans leur nombre et leur nature, et d'empêcher toute modification des interventions du médecin, à son initiative comme à celle de l'établissement hospitalier ; qu'en relevant que le Docteur X... effectuait des prestations régulières, depuis de nombreuses années, dans le cadre d'un contrat verbal d'exercice libéral conclu avec l'HOPITAL SAINT JOSEPH, que les parties avaient une parfaite connaissance des prestations fournies par le médecin et qu'aucune divergence n'existait entre elles sur ce point, pour en déduire qu'en informant l'hôpital de sa volonté d'abandonner certaines des vacations et consultations antérieurement assurées, le Docteur X... aurait modifié de manière substantielle ses interventions et que cette modification devrait être assimilée à une résiliation de son adhésion au statut du corps médical, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige ;
ALORS QUE 2°), le Docteur X... soutenait, dans ses conclusions (pp. 5 et 6), que la relation, étant libérale et non salariée, pouvait faire l'objet de modifications et ce d'autant qu'en l'espèce, en l'absence de contrat d'exercice libéral écrit, les obligations quantitatives des parties n'étaient nullement précisées, ni chiffrées, et qu'il relevait donc de la liberté du médecin libéral de décider de modifier ses modalités d'intervention au sein de l'établissement dans lequel il intervenait ; qu'en se bornant à constater que les parties s'entendaient sur les prestations fournies par le Docteur X... jusqu'en 2012, pour décider que, compte tenu de l'importance des vacations abandonnées, la modification pour l'avenir des prestations effectuées par le praticien constituait une véritable résiliation du contrat verbal liant les parties, sans rechercher, comme l'y invitait le Docteur X..., si elle ne disposait pas légalement et conventionnellement d'une liberté quant au choix des prestations qu'elle délivrait, de sorte que l'exercice de cette liberté de choix ne pouvait être assimilé à une résiliation pure et simple du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige ;
ALORS QUE 3°), en l'état d'un contrat verbal d'exercice libéral, la seule réduction, fut-elle importante, du nombre des prestations effectuées par un médecin libéral au sein d'un hôpital privé ne peut traduire la volonté claire et non équivoque de ce praticien de résilier purement et simplement ce contrat ; que le Docteur X... soutenait, dans ses conclusions (p. 9), que, par sa lettre du 16 janvier 2012, elle n'avait pas résilié son contrat avec l'HOPITAL SAINT JOSEPH, mais seulement « souhaité ne plus travailler de manière exclusive dans cet hôpital » ; qu'en constatant que le Docteur X... avait certes abandonné une partie de ses interventions, mais qu'elle avait continué à en assurer d'autres, et en se bornant à affirmer que, compte tenu de l'importance des vacations abandonnées par le Docteur X... par rapport à son service, cette décision constituait, de la part du médecin, une véritable résiliation du contrat verbal liant les parties, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté non équivoque du praticien de mettre un terme au contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné le Docteur X... à payer à l'ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH la somme de 30.000 € à titre indemnitaire ;
AUX MOTIFS QUE « selon contrat verbal, Madame Barbara X... a exercé, en qualité de médecin anesthésiste libéral au sein de l'HOPITAL PRIVE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE, depuis le 26 juin 1993 ; que par courrier simple du 16 janvier 2012, Madame Barbara X... a informé l'hôpital de son intention de cesser à compter du 28 janvier 2012 ses vacations en matière d'urologie et d'endoscopie digestive, et les consultations associées, précisant qu'elle assurerait les gardes du bloc prévues au premier trimestre 2012 ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2012, la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH a déclaré assimiler cette modification qualifiée de substantielle, à une résiliation à 1'initiative du praticien, et lui a demandé de poursuivre son activité jusqu'au mois de juillet 2013 ; que Madame Barbara X... a été informée par un message électronique du 14 mai 2013, de la fin de son activité au sein de l'HOPITAL SAINT-JOSEPH à compter du 15 juillet 2013 ;
que se fondant sur les dispositions des articles 1134, 1184 et 1147 du code civil, Madame Barbara X... réclame la condamnation de 1"hôpital à lui payer la somme de 377.616 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et moral et subsidiairement à la somme de 94 404 €, au titre du préavis ; que Madame Barbara X... ne conteste pas le fait que depuis de nombreuses années, elle exerçait son activité au sein de l'HOPITAL SAINT-JOSEPH selon la fréquence suivante : le mardi matin au bloc endoscopie, le mardi après-midi au bloc central O.R.L., le mercredi en urologie, le jeudi matin en urologie, le jeudi après-midi au bloc central O.R.L., un vendredi sur deux à la maternité dans le cadre de gardes de 24 heures, un vendredi sur deux en consultation d'anesthésie, ponctuellement, la maternité le samedi et prenait des gardes générales d`anesthésie sur l'hôpital ; que l'absence de contrat écrit n'a pas de conséquence, en l'état de la parfaite connaissance des parties des prestations fournies par le médecin libéral jusqu'en 2012 et de l'absence de divergences entre elles sur ce point ; que par son courrier en réponse du 23 janvier 2012, le directeur de 1'hôpital a estimé, à juste titre que cette modification très substantielle des interventions de ce praticien dans sa spécialité doit être assimilée à une résiliation de son adhésion au statut du corps médical ; que compte tenu de l'importance des vacations abandonnées par rapport à son service cette décision constitue en effet de la part du médecin, une véritable résiliation du contrat verbal liant les parties ; que l'absence de forme recommandée, telle que prévue par l'article 3 du statuts du corps médical de SAINT-JOSEPH n'a pas d'incidence sur la qualification de ce courrier ; que par lettre du 29 juin 1993, le président du conseil d'administration de la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH a informé le docteur X... de sa nomination en qualité d'attaché dans le service d'anesthésie-réanimation, lui précisant que celle-ci vaut adhésion au statut du corps médical dont un exemplaire est joint ; que l'article 3 des statuts du corps médical produit aux débats, relatif à la rupture du contrat individuel d'exercice libéral prévoit que la résiliation à l'initiative du praticien ou de l'hôpital peut intervenir avec un préavis de 18 mois après 10 à 20 ans d'activité ; que la qualité de praticien indépendant non-salarié, en exercice libéral, sans exclusivité, ne dispense pas le médecin des règles s'imposant à 1'ensemble du corps médical de l'établissement dont elle avait été destinataire lors de sa nomination ; qu'en cessant une partie importante de ses vacations avec un préavis de 15 jours seulement, le docteur X... n'a pas exécuté les obligations issues du contrat faisant la loi des parties, en application de l'article 1134 du code civil ; qu'en indiquant, en page 3 de ses dernières conclusions d'appel, n'avoir plus exercé ses fonctions à l'HOPITAL SAINT-JOSEPH qu'en tant d'anesthésiste au sein du service maternité, elle reconnaît ainsi avoir également cessé à partir du mois d'avril 2012 ses vacations au bloc central en O.R.L. anciennement exercées sur deux demi-journées, les consultations d'anesthésie un vendredi sur deux, ainsi que les gardes d`anesthésie ; qu'elle n'a donc pas respecté le préavis contractuel de 18 mois ; qu'elle ne donc peut reprocher à 1"hôpital de lui avoir annoncé la fin de son activité pour le mois de juillet 2013, après un préavis de 18 mois ; que l'établissement hospitalier n'a donc procédé de son initiative à aucune rupture abusive ; que les recommandations du comité de liaison et d'action de l'hospitalisation privée prévoyant un préavis de 24 mois au-delà de 15 ans d'ancienneté ont un caractère supplétif, non normatif ; qu'elles ne peuvent déroger à la convention librement consentie entre les parties ; que Madame Barbara X... ne conteste pas avoir été réglée de l'intégralité des prestations réalisées jusqu'à la fin de son activité au sein de l'établissement, à l'issue d'un préavis de 18 mois ; que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts formée par Madame Barbara X..., au titre de son préjudice matériel ; que l'ASSOCIATION HOPITAL SAINT-JOSEPH réclame la condamnation de Madame Barbara X... à lui payer la somme de 155.804 €, à titre de dommages et intérêts ; qu'elle invoque l'application de l`indemnité égale au préavis non effectué prévu par l'article 3 du statut du corps médical de l'Établissement, calculée sur la base des honoraires nets de frais de participation perçus par le praticien au sein de l'hôpital, au cours des 36 derniers mois d'exercice ; que cette indemnité qui évalue de manière forfaitaire et anticipe les conséquences d'une inexécution, constitue une clause pénale, susceptible d'être modérée, par application des dispositions de l'article 1152 du code civil, si elle apparaît manifestement excessive ; que les termes des correspondances échangées entre les parties révèlent que le médecin avait annoncé son intention d'abandonner une partie de ses vacations dès la fin de l'année 2011, auprès des chefs des services concernés et rencontré des représentants de la direction au début de l'année 2012 ; que la preuve de son absence de bonne foi n'apparaît pas rapportée par l`hôpital qui ne justifie avoir adressé aucune mise en demeure de ce chef à l'intéressée ; qu'il n'est pas démontré que la modification des vacations a perturbé le fonctionnement de l'établissement hospitalier privé ; qu'au vu des contrats de recherche de médecins remplaçants et des factures de la société PRODIE SANTE, produits par l'HOPITAL SAINT-JOSEPH, il convient de lui accorder, compte tenu des honoraires et commissions versés, la somme de 30.000 €, à titre d'indemnité ; que le jugement est infirmé, sauf en ce qui concerne la demande principale l'ASSOCIATION HOPITAL SAINT-JOSEPH » (arrêt pp. 3 à 5) ;
ALORS QUE, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que l'arrêt a considéré que le Docteur X... était à l'origine de la résiliation du contrat l'unissant à l'HOPITAL SAINT JOSEPH et l'a consécutivement déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formées contre ce dernier, doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné le Docteur X... à payer à l'HOPITAL SAINT JOSEPH une somme de 30.000 €, en application de la clause pénale figurant au statut du corps médical de l'établissement, prévoyant que le non-respect du préavis « par la partie qui en a pris l'initiative » est sanctionné par une indemnité, en application de l'article 624 du code de procédure civile.