CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° Q 17-10.293
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Z... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Rafat Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique X..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z... .
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Z... de sa demande tendant à voir juger que le docteur X... avait manqué à son obligation d'information à son égard et, en conséquence, de ses demandes indemnitaires principales et subsidiaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE les experts rappellent que M. Z... a reconnu avoir reçu une note d'information sur le spondylolisthésis, et qu'il a par ailleurs admis que le docteur X... lui avait expliqué les objectifs de l'intervention (libération de la racine nerveuse, réduction, fixation) ; qu'ils soulignent que l'information apportée au patient ne peut pas être exhaustive car elle serait incompréhensible, et que la signature à cette occasion d'un document par le patient ne constitue aucunement une obligation ; qu'ils ajoutent que, compte tenu du nombre et de la complexité des techniques chirurgicales envisageables dans la situation du patient, une description exhaustive de ces techniques n'était pas envisageable ; que la cour retiendra donc, comme le tribunal, que l'information apportée au patient sur l'intervention elle-même a été suffisante ; que s'agissant des risques d'échec de l'opération, ou de la nécessité d'autres interventions, il ne peut être reproché au docteur X... de ne pas les avoir détaillés à son patient, ces derniers étant peu fréquents et une intervention, quelle qu'elle soit, comportant toujours un tel risque, même minime, ce qui est connu du grand public ; qu'en outre l'état de santé de M. Z... , qui endurait depuis près de deux ans des douleurs insupportables résistantes à tout traitement médicamenteux, lui interdisait, en toute hypothèse de s'y soustraire ; qu'il doit d'ailleurs être observé que M. Z... a subi trois autres interventions qu'il ne critique pas, à la suite de la réitération d'une fracture des vis maintenant le dispositif mis en place par le docteur Y..., difficulté comparable à celle survenue après la première intervention, l'arthrodèse mise en place ne s'étant pas fixée ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que n'était démontrée aucune perte de chance de ne pas subir les dommages liés à la première intervention, et les trois autres opérations ; que la demande formée à titre subsidiaire par M. Z... au titre du préjudice moral lié à l'atteinte à sa dignité et à l'intégrité de son corps, indépendamment de toute perte de chance de se soustraire à l'intervention initiale, ne pourra davantage prospérer, les éléments produits à la cour lui permettant de retenir que cette information a, en l'espèce, été suffisante ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les experts indiquent que lors de la seconde réunion d'expertise, M. Z... a déclaré avoir reçu une note d'information sur le spondylolisthésis et les explications du Docteur X... sur les objectifs de « libération, réduction, fixation » ; que les experts relèvent par ailleurs qu'on été fourni dans le cadre de l'expertise, une note d'information du centre du rachis et une note d'information signée par le patient le 13 décembre 2004 ; qu'au vu de ces éléments, les experts ont estimé qu'il n'avait pas été retrouvé d'élément formel en faveur d'un défaut d'information ; qu'en réponse aux dires du conseil de M. Z... , les experts précisent que l'information ne saurait être exhaustive mais doit être appropriée au patient, or ils relèvent en l'espèce que lors de l'expertise, M. Z... avait su expliquer avec ses mots l'opération qui lui avait été décrite par le Docteur X... et précisent que compte tenu du nombre et de la complexité des techniques chirurgicales envisageables, une description complète et exhaustive n'était pas compatible avec l'exigence d'une information appropriée, ces diverses techniques n'ayant pas montré de différences notables en matière de résultats et de complications, ce qui n'aurait pas modifié la probabilité de soustraction à l'acte ; qu'il apparaît donc que même si M. Z... soutient que le terme « arthrodèse » ne lui a pas été indiqué, il a pu lors de l'expertise expliquer avec ces mots, l'opération qu'il a subi, démontrant ainsi qu'il était informé de l'acte chirurgical qu'il a subi et de la technique retenue par le chirurgien ; qu'il apparaît également que les différentes techniques possibles ne présentaient pas de grandes différences en matière de résultat et de risques de complications et que par conséquent, leur présentation, nécessairement technique, n'était pas indispensable pour assurer une information claire loyale et appropriée du patient ; qu'au surplus, le manquement à l'obligation d'information privant le patient de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé, il convient de rechercher les effets qu'aurait pu avoir l'information de M. Z... du risque de survenue d'une pseudarthrose quant à son consentement ou à son refus de réalisation de l'arthrodèse indiquée par le Docteur X... ; qu'au cas particulier, les experts indiquent que compte tenu de l'état du patient, dont il convient de relever qu'il souffrait depuis près de deux ans de douleurs permanentes diurnes et nocturnes et résistantes aux traitements médicamenteux, de l'échec des traitements antérieurs et de l'indication chirurgicale indiscutable, la probabilité de soustraction à l'acte est négligeable , que M. Z... ait été informé ou non oralement de la possibilité d'évolution vers une pseudarthrose dans 5 à 10% des cas ; que compte tenu des souffrances qu'il subissait et qui empêchaient toute reprise d'un emploi, M. Z... n'avait d'autre choix que d'accepter l'intervention proposée, aucune autre alternative thérapeutique n'étant envisagée face à l'échec des traitements médicamenteux préalablement mis en place ; qu'ainsi il apparaît que quand bien même M. Z... aurait été informé d'un risque de pseudarthrose résultant de l'intervention, il ne l'aurait pas refusée ; qu'en conséquence, M. Z... ne justifie d'aucune perte de chance de refuser l'intervention litigieuse ; que dès lors, il sera débouté de son action en responsabilité à l'encontre du Docteur X... ainsi que de ses demandes d'indemnisation subséquentes ;
1°) ALORS QU' un médecin, tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risque graves afférents aux investigations et soins proposés, n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ; qu'en écartant tout manquement du docteur X..., chirurgien, à son devoir d'information à l'égard de M. Z... quant aux risques d'échec de l'opération envisagée ou de la nécessité de subir d'autres interventions, motifs pris qu'il ne pouvait être reproché « au docteur X... de ne pas les avoir détaillés à son patient, ces derniers étant peu fréquents, et une intervention, quelle qu'elle soit, comportant toujours un tel risque, même minime, ce qui est connu du grand public », quand tenu de donner à M. Z... une information loyale, claire et appropriée sur les tous risque afférents à l'opération proposée, le docteur X... n'était pas dispensé de cette information par le seul fait que les risques encourus d'échecs de l'opération, qui induisent de subir plusieurs autres opérations, étaient peu fréquents, la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3, alinéa 2 et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
2°) ALORS QUE le non-respect du devoir d'information préalable que doit donner le praticien à son patient sur les risques inhérents à l'intervention proposée cause à celui auquel l'information était légalement due un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation ; qu'en écartant les demandes indemnitaires formulées par M. Z... au titre de la perte de chance de ne pas subir les dommages liés à l'opération, aux motifs propres et adoptés que son état de santé lui interdisait, en toute hypothèse de s'y soustraire, et que quand bien même il aurait été informé d'un risque de pseudodarthose résultant de l'intervention, il ne l'aurait pas refusée, la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3, alinéa 2 et l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
3°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que pour débouter M. Z... de sa demande en réparation du préjudice moral lié à l'atteinte à sa dignité et à l'intégrité de son corps, indépendamment de toute perte de chance de se soustraire à l'invention initiale, la cour d'appel a retenu que l'information reçue sur les risques de cette opération avait été suffisante ; que la cassation à venir sur la première branche du moyen, portant sur le manquement du docteur X... au devoir d'information auquel il était tenu envers son patient, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur la troisième branche du moyen.