CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10768 F
Pourvoi n° D 16-12.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sanofi Pasteur MSD, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Pasteur vaccins MSD,
2°/ à M. Christian X..., domicilié [...] ,
3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sanofi Pasteur MSD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, demanderesse au pourvoi principal
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes formées par Monsieur X... à l'encontre de la société SANOFI PASTEUR MSD et, en conséquence, rejeté les demandes formées par la CPAM de l'ESSONNE à l'encontre de la société SANOFI PASTEUR MSD ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... recherche la responsabilité pleine et entière de la société Sanofi Pasteur USD en qualité de producteur, à raison du défaut du produit. En l'absence de lien contractuel entre le fabricant du vaccin et le patient, la société Sand Pasteur MSD ne peut fonder son action que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, interprétées à la lumière de la directive communautaire n° 85/374 du 25 juillet 1985 relative à le responsabilité des produits défectueux, des lors que le vaccination incriminée a été administrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive mais que la mise en circulation des produits est postérieure à la date fixée pour la transposition de cette directive, soit le 30 juillet 1988 ; La mise en jeu de la responsabilité du producteur suppose que le demandeur prouve, d'une part l'administration du produit, l'existence du dommage et le lien de causalité entre celles-ci, d'autre part le défaut du produit défini comme n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; Les preuves mises à la charge du demandeur peuvent être apportées par présomptions, à la condition que celles-ci soient graves, précises et concordantes, le défaut du vaccin et l'imputabilité du dommage ne pouvant se déduire de l'absence de certitude scientifique sur l'innocuité du produit ; La Cour de cassation retient que si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; Dès lors, il appartient à Monsieur X... de démontrer dans un premier temps, dans les conditions sus-définies, l'imputabilité du dommage, au moins pour partie, à la vaccination. Les vaccinations de Monsieur X... par GenHevac les 7 juin, 12 juillet et 30 août 1994 puis à titre de rappel le 10 juillet 1995 ne sont pas discutées et le diagnostic de sclérose en plaques mis en évidence lors d'une hospitalisation du 27 octobre au 1er novembre 1997 ne fait pas de doute. La littérature médicale analysée et exposée par le collège d'experts judiciaires permet de retenir que - sur la base des observations individuelles nombreuses telles qu'elles sont publiées, il est indubitable que la vaccination anti-hépatite B peut occasionner des tableaux cliniques comparables à celui dont souffre Monsieur X... ; - en l'état des études scientifiques, si le risque peut être affirmé, il ne peut être quantifié ; à l'échelle individuelle, un lien de causalité ne peut être affirmé ; il ne peut être exclu non plus ; il est impossible de prédire l'évolution d'une sclérose en plaques, maladie essentiellement fluctuante ; aucune chronologie d'apparition "normale" d'une sclérose en plaques n'a pu être dégagé ; le délai d'apparition peut aller de quelques jours à plusieurs années ; - dans la mesure où l'on ne connaît aucune étiologie de la sclérose en plaques, il est rigoureusement impossible de procéder à un diagnostic d'exclusion. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cour, sans méconnaître les critiques dont il fait l'objet, retient comme élément de preuve au même titre que les autres pièces régulièrement produites aux débats que la chronologie des symptômes observés chez Monsieur X... ne peut être relatée avec précision du fait de l'ancienneté des troubles et de leur apparition insidieuse ne nécessitant pas dans un premier temps de suivi médical régulier. Au vu de ce rapport d'expertise et des pièces médicales du dossier (certificat médical établi le 18 septembre 1998 par le docteur Guy C... médecin généraliste, fiche de suivi de Monsieur X... par le docteur C... , Compte-rendu d'hospitalisation dans le service de neurologie du C.E.S.A., courrier adressé le 24 août 1999 par le docteur Z..., neurologue, au professeur A... du service de neurologie de la Pitié Salpétrière), la cour ne peut suivre Monsieur X... lorsqu'il affirme que l'apparition des symptômes se situe en 1994 à la suite de la vaccination obtenue par trois injections En effet, il n'existe aucune certitude quant à la date même approximative des premiers signes pouvant faire penser à une atteinte neurologique. Si le docteur C... affirme dans son certificat corroboré par la fiche de suivi, qu'il a vu Monsieur X... en consultation le 19 octobre 1994 et a constaté l'état de santé suivant "asthénie +++, cuisses jambes depuis 2 mois, jambes engourdies en position assise fasciculation, il doit aussi être observé que Monsieur X... avait déjà consulté le 16 juin 1985 pour asthénie, les 14 août et 5 octobre 1989 pour nausées matinales et que par la suite, après la consultation du 19 octobre 1994, il n'a plus sollicité son médecin, ni aucun autre praticien, jusqu'au 1er octobre 1997, date à laquelle présentait des symptômes d'atteintes neurologiques et a été adressé à un spécialiste. Par ailleurs, les termes du courrier en date du 24 août 1999 écrit par le docteur Z... ("
M. X... Christian, âgé de 42 ans, qui présente depuis 1995 environ une paraparésie spastique progressives (...) Ce patient a été vacciné pour l'hépatite B en 1994 et aurait ressenti quelques semaines plus tard de paresthésies des mains.") ainsi que ceux du compte-rendu d'hospitalisation en novembre 1997 ("Depuis environ 4 ans, l'entourage a remarqué des difficultés liés a la marche avec une fatigabilité, une difficulté de coordination des membres supérieurs associés quelque fois à un dérobement des membres inférieurs sans chute') ne sont pas suffisamment circonstanciés, outre qu'ils sont contraires et que leurs auteurs ne font que rapporter des propos tenus par le patient ou son entourage, pour permettre la datation des premières apparitions de la maladie. Ainsi, il ne peut être ni exclu ni affirmé que les premiers symptômes de la sclérose en plaques sont apparus à la suite de la vaccination. Cette incertitude n'est pas formellement démentie par le rapport du docteur François B..., neurologue désigné par l'ONIAM aux fins d'expertise, dès lors que l'expert a relevé et analysé strictement les mêmes faits et que lorsqu'il conclut à une "coïncidence temporelle manifeste" entre le vaccin et la maladie, cette affirmation constitue de la part de l'expert une appréciation personnelle ne liant pas la cour. Par ailleurs, s'il est constant que Monsieur X... n'appartient pas a priori à une population à risque, qu'il ne présente aucun antécédent familial d'atteinte par cette maladie et qu'hormis les épisodes d'asthénie et de nausées relevés sur la feuille de soins ainsi qu'une opération pour strabisme à l'âge de 9 ans, il n'existe aucun état antérieur susceptible d'interférer avec la maladie démyélinisante, ces éléments d'exclusion ne peuvent à eux seuls et en présence d'une chronologie incertaine constituer des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir un lien de causalité entre la vaccination de Monsieur X... au moyen du vaccin fabriqué par la société Sanofi Pasteur MSD et la sclérose en plaques dont il est atteint. Dans ces conditions, les demandes formées par M. Christian X... à l'encontre de la société Sanofi Pasteur MSD seront rejetées. La responsabilité de la société SANOFI Pasteur MSD n'étant pas retenue, l'ONIAM, la CPAM de l'Essonne et la CRAMIF qui demandent la condamnation de celle-ci à leur rembourser les sommes qu'ils ont déjà versées à Monsieur X... du fait de la sclérose en plaques seront déboutés » ;
ALORS QUE, premièrement, si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, cette preuve, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins, peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, lesquelles sont caractérisées à raison du délai écoulé entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie, et l'absence d'antécédents familiaux ou personnels quant à la maladie en cause ; qu'en écartant tout lien de causalité, malgré l'absence de tout antécédent familial ou personnel, au motif que la chronologie de la maladie était incertaine, sans rechercher si les symptômes, tels que la sensation de cuisson des membres inférieurs, l'engourdissement des membres inférieurs en position assise et la fasciculation, constatés médicalement dès le 19 octobre 1994, soit quelques semaines après les premières injections du vaccin, ne constituaient pas la première manifestation de la pathologie diagnostiquée par la suite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, cette preuve, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins, peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, lesquelles sont caractérisées à raison du délai écoulé entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie, et l'absence d'antécédents familiaux ou personnels quant à la maladie en cause ; qu'en écartant tout lien de causalité, au motif inopérant que la chronologie de la maladie était incertaine, sans rechercher si, s'agissant d'une sclérose en plaques de lente évolution, le délai de 2 ans et 3 mois séparant le dernier rappel vaccinal et le diagnostic de la maladie, et l'absence de tout antécédent familial ou personnel ne suffisaient pas à caractériser les présomptions graves, précises et concordantes desquelles résulte le lien de causalité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985. Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour
l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demanderesse au pourvoi provoqué
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par Monsieur X... à l'encontre de la société Sanofi-Pasteur MSD et, en conséquence, rejeté les demandes formées par l'ONIAM à l'encontre de la société Sanofi-Pasteur MSD,
Aux motifs que « Monsieur X... recherche la responsabilité pleine et entière de la société Sanofi Pasteur USD en qualité de producteur, à raison du défaut du produit. En l'absence de lien contractuel entre le fabricant du vaccin et le patient, la société Sand Pasteur MSD ne peut fonder son action que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, interprétées à la lumière de la directive communautaire n° 85/374 du 25 juillet 1985 relative à le responsabilité des produits défectueux, des lors que le vaccination incriminée a été administrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant en droit français la directive mais que la mise en circulation des produits est postérieure à la date fixée pour la transposition de cette directive, soit le 30 juillet 1988 ; La mise en jeu de la responsabilité du producteur suppose que le demandeur prouve, d'une part l'administration du produit, l'existence du dommage et le lien de causalité entre celles-ci, d'autre part le défaut du produit défini comme n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation, ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; Les preuves mises à la charge du demandeur peuvent être apportées par présomptions, à la condition que celles-ci soient graves, précises et concordantes, le défaut du vaccin et l'imputabilité du dommage ne pouvant se déduire de l'absence de certitude scientifique sur l'innocuité du produit ;
La Cour de cassation retient que si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; Dès lors, il appartient à Monsieur X... de démontrer dans un premier temps, dans les conditions sus-définies, l'imputabilité du dommage, au moins pour partie, à la vaccination. Les vaccinations de Monsieur X... par GenHevac les 7 juin, 12 juillet et 30 août 1994 puis à titre de rappel le 10 juillet 1995 ne sont pas discutées et le diagnostic de sclérose en plaques mis en évidence lors d'une hospitalisation du 27 octobre au 1er novembre 1997 ne fait pas de doute. La littérature médicale analysée et exposée par le collège d'experts judiciaires permet de retenir que - sur la base des observations individuelles nombreuses telles qu'elles sont publiées, il est indubitable que la vaccination anti-hépatite B peut occasionner des tableaux cliniques comparables à celui dont souffre Monsieur X... ; - en l'état des études scientifiques, si le risque peut être affirmé, il ne peut être quantifié ; à l'échelle individuelle, un lien de causalité ne peut être affirmé ; il ne peut être exclu non plus ; il est impossible de prédire l'évolution d'une sclérose en plaques, maladie essentiellement fluctuante ; aucune chronologie d'apparition "normale" d'une sclérose en plaques n'a pu être dégagé ; le délai d'apparition peut aller de quelques jours à plusieurs années ; - dans la mesure où l'on ne connaît aucune étiologie de la sclérose en plaques, il est rigoureusement impossible de procéder à un diagnostic d'exclusion. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que la cour, sans méconnaître les critiques dont il fait l'objet, retient comme élément de preuve au même titre que les autres pièces régulièrement produites aux débats que la chronologie des symptômes observés chez Monsieur X... ne peut être relatée avec précision du fait de l'ancienneté des troubles et de leur apparition insidieuse ne nécessitant pas dans un premier temps de suivi médical régulier. Au vu de ce rapport d'expertise et des pièces médicales du dossier (certificat médical établi le 18 septembre 1998 par le docteur Guy C... médecin généraliste, fiche de suivi de Monsieur X... par le docteur C... , Compte-rendu d'hospitalisation dans le service de neurologie du C.E.S.A., courrier adressé le 24 août 1999 par le docteur Z..., neurologue, au professeur A... du service de neurologie de la Pitié Salpétrière), la cour ne peut suivre Monsieur X... lorsqu'il affirme que l'apparition des symptômes se situe en 1994 à la suite de la vaccination obtenue par trois injections En effet, il n'existe aucune certitude quant à la date même approximative des premiers signes pouvant faire penser à une atteinte neurologique. Si le docteur C... affirme dans son certificat corroboré par la fiche de suivi, qu'il a vu Monsieur X... en consultation le 19 octobre 1994 et a constaté l'état de santé suivant "asthénie +++, cuisses jambes depuis 2 mois, jambes engourdies en position assise fasciculation, il doit aussi être observé que Monsieur X... avait déjà consulté le 16 juin 1985 pour asthénie, les 14 août et 5 octobre 1989 pour nausées matinales et que par la suite, après la consultation du 19 octobre 1994, il n'a plus sollicité son médecin, ni aucun autre praticien, jusqu'au 1er octobre 1997, date à laquelle présentait des symptômes d'atteintes neurologiques et a été adressé à un spécialiste. Par ailleurs, les termes du courrier en date du 24 août 1999 écrit par le docteur Z... ("
M. X... Christian, âgé de 42 ans, qui présente depuis 1995 environ une paraparésie spastique progressives (...) Ce patient a été vacciné pour l'hépatite B en 1994 et aurait ressenti quelques semaines plus tard de paresthésies des mains.") ainsi que ceux du compte-rendu d'hospitalisation en novembre 1997 ("Depuis environ 4 ans, l'entourage a remarqué des difficultés liés à la marche avec une fatigabilité, une difficulté de coordination des membres supérieurs associés quelque fois à un dérobement des membres inférieurs sans chute') ne sont pas suffisamment circonstanciés, outre qu'ils sont contraires et que leurs auteurs ne font que rapporter des propos tenus par le patient ou son entourage, pour permettre la datation des premières apparitions de la maladie. Ainsi, il ne peut être ni exclu ni affirmé que les premiers symptômes de la sclérose en plaques sont apparus à la suite de la vaccination. Cette incertitude n'est pas formellement démentie par le rapport du docteur François B..., neurologue désigné par l'ONIAM aux fins d'expertise, dès lors que l'expert a relevé et analysé strictement les mêmes faits et que lorsqu'il conclut à une "coïncidence temporelle manifeste" entre le vaccin et la maladie, cette affirmation constitue de la part de l'expert une appréciation personnelle ne liant pas la cour. Par ailleurs, s'il est constant que Monsieur X... n'appartient pas a priori à une population à risque, qu'il ne présente aucun antécédent familial d'atteinte par cette maladie et qu'hormis les épisodes d'asthénie et de nausées relevés sur la feuille de soins ainsi qu'une opération pour strabisme à l'âge de 9 ans, il n'existe aucun état antérieur susceptible d'interférer avec la maladie démyélinisante, ces éléments d'exclusion ne peuvent à eux seuls et en présence d'une chronologie incertaine constituer des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir un lien de causalité entre la vaccination de Monsieur X... au moyen du vaccin fabriqué par la société Sanofi Pasteur MSD et la sclérose en plaques dont il est atteint. Dans ces conditions, les demandes formées par M. Christian X... à l'encontre de la société Sanofi Pasteur MSD seront rejetées. La responsabilité de la société SANOFI Pasteur MSD n'étant pas retenue, l'ONIAM, la CPAM de l'Essonne et la CRAMIF qui demandent la condamnation de celle-ci à leur rembourser les sommes qu'ils ont déjà versées à Monsieur X... du fait de la sclérose en plaques seront déboutés » ;
ALORS QUE, premièrement, si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, cette preuve, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins, peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, lesquelles sont caractérisées à raison du délai écoulé entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie, et l'absence d'antécédents familiaux ou personnels quant à la maladie en cause ; qu'en écartant tout lien de causalité, malgré l'absence de tout antécédent familial ou personnel, au motif que la chronologie de la maladie était incertaine, sans rechercher si les symptômes, tels que la sensation de cuisson des membres inférieurs, l'engourdissement des membres inférieurs en position assise et la fasciculation, constatés médicalement dès le 19 octobre 1994, soit quelques semaines après les premières injections du vaccin, ne constituaient pas la première manifestation de la pathologie diagnostiquée par la suite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article1382 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état de cause, si la responsabilité du fait d'un produit défectueux suppose la preuve d'un lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage subi par la victime, cette preuve, dans le domaine de la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques du fait des vaccins, peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes, lesquelles sont caractérisées à raison du délai écoulé entre l'administration du vaccin et la survenance de la maladie, et l'absence d'antécédents familiaux ou personnels quant à la maladie en cause ; qu'en écartant tout lien de causalité, au motif inopérant que la chronologie de la maladie était incertaine, sans rechercher si, s'agissant d'une sclérose en plaques de lente évolution, le délai de 2 ans et 3 mois séparant le dernier rappel vaccinal et le diagnostic de la maladie, et l'absence de tout antécédent familial ou personnel ne suffisaient pas à caractériser les présomptions graves, précises et concordantes desquelles résulte le lien de causalité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985.