CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10763 F
Pourvoi n° M 16-27.490
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice X...,
2°/ M. Patrice X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Actions et prospections publicitaires (A2P),
3°/ M. Patrice X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Barrakuda,
domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Elie Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mutuelles du Mans IARD,
3°/ à la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [...] , et venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la société Mutuelles du Mans IARD et de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable des sociétés Actions en prospections publicitaires et Barrakuda, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable des sociétés Actions en prospections publicitaires et Barrakuda.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société A2P de sa demande de dommages-intérêts liée à une perte de chance de négocier une contrepartie plus importante à la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord transactionnel conclu le 18 octobre 2005 prévoit que la société ETAI versera : - 150.000 € à M. X... en contrepartie de l'engagement de non-concurrence prévu à l'article 5 payable à la signature de la transaction, - 150.000 € à la société A2P afin de compenser la perte de clientèle résultant de la résiliation du contrat, 100.000 € était payable à la signature et 50.000 € le 30 mars 2006 sous réserve du respect des obligations souscrites dans l'article 4 ; que le tribunal a retenu l'existence d'une chance d'avoir pu négocier une contrepartie financière plus importante si les intimés avaient eu conscience que la clause de non-concurrence stipulée engendrerait une cession totale de leur clientèle et leur interdirait la poursuite de leur projet ; qu'il a ajouté que les demandeurs avaient également perdu la chance de refuser de signer le protocole, ce qui aurait eu comme conséquence de les voir renoncer à percevoir la somme de 300.000 € mais également de leur permettre de développer sans contrainte leur activité dans le cadre du journal qu'ils ont créé puisque le contrat initial ne prévoyait aucune clause de non-concurrence en cas de résiliation ; que néanmoins pour la société ETAI, les conséquences de la clause de non-concurrence quant à la perte de clientèle de la société A2P et la cessation de l'activité de M. X... dans le domaine de plasturgie, étaient claires et aucun élément ne permet de retenir qu'elle aurait été prête à payer plus alors qu'elle souhaitait mettre fin à ses relations contractuelles avec eux parce qu'elle estimait leur activité insuffisante ainsi qu'il est exposé dans le point 5 du préambule du protocole d'accord ; qu'ainsi la perte de chance d'obtenir plus n'apparaît ni réelle ni sérieuse et si la société A2P souhaitait poursuivre son activité dans le domaine de la plasturgie il lui appartenait avec M. X... de renoncer aux sommes fixées par la convention, voire de renoncer à une solution transactionnelle, dernière hypothèse qui n'est pas envisagée dans les conclusions des intimés ; que cependant si la société A2P avait renoncé avec M. X... à l'indemnité qui constituait la contrepartie de ses engagements, celle-ci ne démontre pas que l'activité qu'elle aurait pu développer librement en concurrence avec la société ETAI, l'aurait amenée à percevoir une somme supérieure à celle versée en exécution du protocole alors que son chiffre d'affaires se dégradait ; qu'elle ne justifie donc pas de la réalité de son préjudice dans ce second cas ; qu'il y a donc lieu de retenir que la société A2P n'apporte pas la preuve d'un préjudice en relation avec la faute de maître Y... et le jugement du 9 janvier 2014 sera donc infirmé sur ce point » (arrêt, p. 6-7) ;
ALORS QUE, premièrement, toute perte de chance appelle réparation ; qu'en excluant de réparer la perte de chance pour la société A2P de négocier une contrepartie plus importante à la clause de non-concurrence au motif que cette chance n'apparaissait pas réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, si les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une perte de chance, encore faut-il qu'ils se prononcent sur la base de constatations de fait pertinentes ; qu'en retenant que la volonté de la société ETAI de mettre fin à sa relation contractuelle avec la société A2P excluait qu'elle eût pu accepter de verser une indemnité plus importante à celle stipulée en l'espèce pour contrepartie de l'obligation de non-concurrence de la société A2P, cependant que la volonté de mettre un terme à une relation était au contraire de nature à inciter la société ETAI à accepter les conditions de la société A2P, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société A2P de sa demande de dommages-intérêts liée à une perte de chance de développer son activité en refusant de consentir une obligation contractuelle de non-concurrence ;
AUX MOTIFS D'ABORD QUE « l'accord transactionnel conclu le 18 octobre 2005 prévoit que la société ETAI versera : - 150.000 € à M. X... en contrepartie de l'engagement de non-concurrence prévu à l'article 5 payable à la signature de la transaction, - 150.000 € à la société A2P afin de compenser la perte de clientèle résultant de la résiliation du contrat, 100.000 € était payable à la signature et 50.000 € le 30 mars 2006 sous réserve du respect des obligations souscrites dans l'article 4 ; que le tribunal a retenu l'existence d'une chance d'avoir pu négocier une contrepartie financière plus importante si les intimés avaient eu conscience que la clause de non-concurrence stipulée engendrerait une cession totale de leur clientèle et leur interdirait la poursuite de leur projet ; qu'il a ajouté que les demandeurs avaient également perdu la chance de refuser de signer le protocole, ce qui aurait eu comme conséquence de les voir renoncer à percevoir la somme de 300.000 € mais également de leur permettre de développer sans contrainte leur activité dans le cadre du journal qu'ils ont créé puisque le contrat initial ne prévoyait aucune clause de non-concurrence en cas de résiliation ; que néanmoins pour la société ETAI, les conséquences de la clause de non-concurrence quant à la perte de clientèle de la société A2P et la cessation de l'activité de M. X... dans le domaine de plasturgie, étaient claires et aucun élément ne permet de retenir qu'elle aurait été prête à payer plus alors qu'elle souhaitait mettre fin à ses relations contractuelles avec eux parce qu'elle estimait leur activité insuffisante ainsi qu'il est exposé dans le point 5 du préambule du protocole d'accord ; qu'ainsi la perte de chance d'obtenir plus n'apparaît ni réelle ni sérieuse et si la société A2P souhaitait poursuivre son activité dans le domaine de la plasturgie il lui appartenait avec M. X... de renoncer aux sommes fixées par la convention, voire de renoncer à une solution transactionnelle, dernière hypothèse qui n'est pas envisagée dans les conclusions des intimés ; que cependant si la société A2P avait renoncé avec M. X... à l'indemnité qui constituait la contrepartie de ses engagements, celle-ci ne démontre pas que l'activité qu'elle aurait pu développer librement en concurrence avec la société ETAI, l'aurait amenée à percevoir une somme supérieure à celle versée en exécution du protocole alors que son chiffre d'affaires se dégradait ; qu'elle ne justifie donc pas de la réalité de son préjudice dans ce second cas ; qu'il y a donc lieu de retenir que la société A2P n'apporte pas la preuve d'un préjudice en relation avec la faute de maître Y... et le jugement du 9 janvier 2014 sera donc infirmé sur ce point » (arrêt, p. 6-7) ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « le préjudice de la société BARRAKUDA a son origine et sa cause dans la signature par M. X... et la société A2P de la clause de non-concurrence incluse dans la transaction du 16 octobre 2005 ; qu'ainsi ce préjudice n'est réel que s'il existait une chance réelle et sérieuse que M. X... et la société A2P mieux informés, renoncent à signer la clause de non-concurrence et à percevoir les indemnités qui y étaient attachées ; que pour apprécier cette perte de chance, il y a lieu de tenir compte du montant des indemnités en cause, de la situation financière de la société A2P qui se dégradait et de la volonté de la société ETAI de mettre fin à ses relations contractuelles avec les intimés ; que par ailleurs, il convient également de retenir que M. X... et la société A2P même spécialement avisés des risques encourus, auraient pu décider de signer la transaction sans pour autant renoncer à leur projet professionnel ; que compte tenu de ces éléments, la perte de chance que M. X... et la société A2P renoncent à la signature de la clause de non concurrence n'apparaît pas réelle et sérieuse ; que le jugement du 9 janvier 2014 doit donc être infirmé et la société BARRAKUDA déboutée de ses demandes en dommages-intérêts » (arrêt, p. 7-8) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, la société A2P, représentée par M. X..., demandait la confirmation du jugement ayant retenu sa perte de chance de développer son projet d'activité en soutenant, comme l'avait retenu le tribunal, que le défaut d'information de Me Y... l'avait privé de la possibilité de refuser de signer un accord qui l'empêcherait de développer cette activité (conclusions du 19 avril 2016, p. 33 et 34) ; qu'en affirmant que les intimés ne soutenaient pas avoir perdu une chance de renoncer à la conclusion de cet accord transactionnel (arrêt, p. 6, av.-dern. al.), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société A2P, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, toute perte de chance appelle réparation ; qu'en retenant en l'espèce que la perte de chance que M. X... et la société A2P renoncent à la signature de la clause de non-concurrence n'apparaissait pas réelle et sérieuse (arrêt, p. 8, al. 3), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, troisièmement, la perte de chance consiste dans la disparition d'une possibilité d'obtenir une éventualité favorable ; qu'à ce titre, elle doit s'apprécier à la mesure de cette probabilité et non en considération de la certitude que l'éventualité se fût réalisée ; qu'en retenant en l'espèce, pour exclure toute perte de chance de la société A2P de renoncer à l'accord contenant la clause de non-concurrence et de profiter ainsi des résultats de l'exploitation de son projet, que cette société ne démontrait pas que cette activité l'aurait amenée à percevoir une somme supérieure à celle versée en exécution de la clause de non-concurrence (arrêt, p. 6, in fine), quand ils avaient l'obligation de rechercher s'il n'existait pas une possibilité, même minime, que cette activité lui rapporte un bénéfice supérieur au montant de l'indemnité de non-concurrence versée par la société ETAI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, quatrièmement, toute personne est libre de s'engager ou non dans les liens d'un contrat ; que dans le cas où une partie refuse la proposition qui lui est faite, l'auteur de la proposition a la liberté de renoncer à la conclusion de l'accord objet des négociations ; qu'en l'espèce, la société A2P faisait valoir que, dans le cas où la société ETAI aurait refusé de lui consentir une indemnité de non-concurrence plus importante, elle aurait elle-même renoncé à conclure l'accord litigieux et préféré développer l'activité qu'elle avait en projet ; qu'en opposant que la volonté de la société ETAI de mettre fin à sa relation contractuelle avec la société A2P excluait, non seulement toute perte de chance de cette dernière de négocier une indemnité plus importante (arrêt, p. 6, antépénult. al.), mais également toute perte de chance pour cette société de refuser de consentir à l'engagement contenant la clause non-concurrence (p. 8, in limine), sans expliquer en quoi la volonté d'une partie de mettre fin à une relation commerciale imposait à l'autre partie de conclure un accord avec elle à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, cinquièmement, que le fait que la société ETAI ait souhaité mettre fin aux relations contractuelles et que la société A2P ait eu intérêt à obtenir une indemnité n'excluait pas que cette dernière ait eu, au vu de l'étendue de son obligation de non-concurrence et du montant de l'indemnité qui lui était due, un intérêt plus grand ou au moins égal à renoncer à cette indemnité pour développer sa propre activité ; qu'en excluant en l'espèce toute perte de chance de la société A2P de pouvoir tirer les fruits de son activité au prétexte qu'elle avait un intérêt à obtenir une indemnité et que la société ETAI souhaitait mettre un terme à leur relation commerciale (arrêt, p. 8, in limine), la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, sixièmement, le fait qu'une société voie son activité commerciale se dégrader est de nature à la convaincre de changer d'activité ; qu'en opposant encore que la société A2P n'aurait pas renoncé à percevoir l'indemnité de non-concurrence dès lors son chiffre d'affaires diminuait, sans rechercher si cette circonstance n'aurait pas précisément été de nature à la convaincre de développer la nouvelle activité qu'elle envisageait de créer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ET ALORS QUE, septièmement, il était constant et constaté par les juges du fond eux-mêmes que la signature de l'accord 18 octobre 2005 et le consentement à la clause non-concurrence qu'il contenait avait eu pour conséquence d'empêcher M. X... et la société A2P d'exercer l'activité qu'ils envisageaient de développer ; qu'en opposant néanmoins que, même avisés de la teneur de leur obligation de non-concurrence, M. X... et la société A2P auraient pu y consentir sans pour autant renoncer à leur projet professionnel, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société BARRAKUDA de sa demande de dommages-intérêts liée à une perte de chance de poursuivre son activité ;
AUX MOTIFS QUE « la société BARRAKUDA créée en 2003 par M. X..., a déposé en 2005 la marque "initiatives plastiques" à l'INPI dans la perspective de l'exploitation d'un nouveau concept de journal gratuit de petites annonces ; qu'elle a édité le 1er numéro de ce journal et a également créé le site Internet correspondant ; qu'elle a loué un stand au salon professionnel s'étant tenu à Paris Nord au mois de novembre 2005 ; qu'en exécution de l'ordonnance de référé du 15 novembre 2005, elle a été contrainte de quitter son stand et a dû rembourser à ses clients les sommes reçues faute pour elle de pouvoir exécuter ses prestations ; que le jugement a retenu que le préjudice de la société A2P consistait en une perte de chance de pouvoir poursuivre son activité et de réaliser le chiffre d'affaire qu'elle escomptait. ; mais que le préjudice de la société BARRAKUDA a son origine et sa cause dans la signature par M. X... et la société A2P de la clause de non-concurrence incluse dans la transaction du 16 octobre 2005 ; qu'ainsi ce préjudice n'est réel que s'il existait une chance réelle et sérieuse que M. X... et la société A2P mieux informés, renoncent à signer la clause de non-concurrence et à percevoir les indemnités qui y étaient attachées ; que pour apprécier cette perte de chance, il y a lieu de tenir compte du montant des indemnités en cause, de la situation financière de la société A2P qui se dégradait et de la volonté de la société ETAI de mettre fin à ses relations contractuelles avec les intimés ; que par ailleurs, il convient également de retenir que M. X... et la société A2P même spécialement avisés des risques encourus, auraient pu décider de signer la transaction sans pour autant renoncer à leur projet professionnel ; que compte tenu de ces éléments, la perte de chance que M. X... et la société A2P renoncent à la signature de la clause de non concurrence n'apparaît pas réelle et sérieuse ; que le jugement du 9 janvier 2014 doit donc être infirmé et la société BARRAKUDA déboutée de ses demandes en dommages-intérêts » (arrêt, p. 7-8) ;
ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des chefs qui se rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire à la disposition censurée ; qu'en l'espèce, pour apprécier l'existence d'une perte de chance de la société BARRAKUDA de poursuivre son activité, la cour d'appel s'est entièrement déterminée au regard de la possibilité que M. X... et la société A2P renoncent à consentir à la clause de non-concurrence ; que dès lors qu'il a été démontré, s'agissant des demandes de M. X... et de la société A2P, que ces autres motifs encouraient la critique, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen doit entraîner l'annulation, par voie de conséquence nécessaire, du chef ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de la société BARRAKUDA, conformément à l'article 624 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, toute perte de chance appelle réparation ; qu'en excluant d'indemniser la perte de chance de la société BARRAKUDA de poursuivre son activité, et de réaliser le chiffre d'affaires lié à cette activité, au motif que cette chance n'apparaissait pas réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.