CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10764 F
Pourvoi n° R 16-28.092
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de Me C... , avocat de M. Y... et de la société Swisslife assurances de biens ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré ayant dit que le docteur Y... n'avait commis aucune faute lors des interventions chirurgicales pratiquées les 26 octobre et 24 novembre 1999 ou dans le suivi post-opératoire de M. X... et débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QU'au titre des interventions chirurgicales, il résulte de l'expertise qu'à la suite des interventions subies, M. X... a souffert d'une dénervation complète de la langue côté gauche, avec déviation de la langue entraînant une gêne à la mastication et des troubles de la déglutition, notamment des fausses routes ainsi qu'une gêne à la phonation du fait de la paralysie laryngée gauche ; qu'il incombe à M. X... de caractériser et d'établir la faute commise par le chirurgien dans les gestes opératoires afin de pouvoir engager sa responsabilité contractuelle ; que M. X... reproche au docteur Gilles Y... d'avoir commis une faute technique en pratiquant la dissection et les manoeuvres chirurgicales sur la carotide ainsi qu'un manque de précision dans son geste chirurgical qui ont entraîné une paralysie du nerf grand hypoglosse et du nerf récurrent gauche ; que, cependant, aucun élément ne permet de dire que l'intervention, qui était justifiée par un risque de thrombose très grave sur les plans neurologique et vital, n'a pas été menée conformément aux règles de l'art et données acquises de la science ; qu'en effet, il résulte des éléments du dossier médical qu'au cours de l'intervention, le docteur Gilles Y..., constatant que la carotide interne ne battait pas, a pratiqué une artériographie per opératoire avant le geste thérapeutique, cet examen a confirmé l'existence d'une thrombose, raison pour laquelle il a réalisé au préalable une thrombectomie de la carotide interne discale ; qu'une demi-heure après le réveil de M. X..., suite à l'apparition d'un hématome cervical pulsatile, le docteur Gilles Y... est intervenu en urgence pour traiter une hémorragie post-opératoire au point de ponction de l'artériographie sur la carotide primitive ; que lors de la consultation post-opératoire, les troubles au niveau de la langue et du larynx étant persistants, il a été programmé le traitement de l'anévrysme de l'aorte abdominale ; que cette intervention chirurgicale a été pratiquée le 24 novembre 1999 par le docteur Y... consistant en un pontage aorto-bi-iliaque dont les suites opératoires n'ont entraîné aucune complication ; que l'expert souligne que les interventions étaient susceptibles, en elles-mêmes et indépendamment de toute faute technique, de provoquer des paralysies des nerfs grand hypoglosse et récurrent ; qu'il précise à cet égard "que les nerfs de la langue et du larynx cheminent au cou dans la même région anatomique que la carotide. Ils sont donc à proximité de sa dissection et donc, évidemment susceptibles d'être touchés et lésés." ; qu'il ajoute que le compte-rendu opératoire du 26 octobre 1999 mentionne qu'à l'occasion de l'acte sur la carotide "la dissection s'est révélée laborieuse chez ce sujet du fait d'une anatomie atypique" ; qu'il en déduit qu'à supposer que soit démontrée, une éventuelle imprécision du geste chirurgical, elle ne serait pas fautive en l'espèce ; que le risque mentionné ci-dessus étant majoré par cette particularité anatomique ; que l'expert explique que "la dissection et les manoeuvres chirurgicales sur la carotide ont entraîné une paralysie du nerf grand hypoglosse et du nerf récurrent. Ces paralysies ont motivé des explorations et une rééducation (...) Ces paralysies ne sont pas exceptionnelles, ce sont des complications classiques de la chirurgie de la carotide, elles peuvent survenir en dehors de toute anomalie opératoire identifiée" ; qu'il n'est donc pas établi que les dommages subis par M. X... résultent d'une imprécision du geste chirurgical du docteur Gilles Y... mais qu'ils proviennent de la localisation des nerfs en cause à proximité immédiate de la carotide, proximité susceptible de causer une lésion des nerfs à l'occasion d'un acte sur la carotide, les paralysies consistant en des complications classiques de la chirurgie de la carotide pouvant survenir en dehors de toute anomalie opératoire ; qu'à cet égard la jurisprudence invoquée par M. X... selon laquelle la faute du chirurgien serait établie dès lors qu'il a lésé un autre organe que celui sur lequel il intervenait est totalement inopérante ; qu'en effet l'espèce ayant donné lieu à cette décision se place dans le cadre d'une intervention à visée esthétique (lipo succion) n'a pas fait l'objet d'une publication et ne saurait en aucun cas être transposée sans nuances à une situation dans laquelle le chirurgien est intervenu pour traiter un risque vital et au surplus dans des conditions de proximité et de particularité anatomique rappelées cidessus ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité du docteur Y... à l'occasion des interventions chirurgicales pratiquées les 26 octobre et 24 novembre 1999, à défaut pour M. X... d'avoir rapporté la preuve d'une faute commise par le chirurgien ; que, au titre du suivi post-opératoire, il s'évince de ce qui a été détaillé ci-dessus que le docteur Y... a tout mis en oeuvre pour assurer le suivi de son patient, en prescrivant les examens appropriés et en réalisant les interventions nécessaires ; qu'en outre il est établi que M. X... a été pris en charge dès le mois de décembre 1999 pour ses problèmes de langue et de voix par un otorhino-laryngologiste, un orthophoniste et un neurologue ; qu'au cours des années 2000 et 2001 il a bénéficié d'explorations électromyographiques et de nombreuses séances de rééducation orthophonique ; que ces traitements et soins ont permis une ré-innervation du récurrent gauche évaluable à environ 75 % et au niveau de la langue une ré-innervation partielle ne dépassant pas 20 % ; que si M. X... conserve des séquelles, le déficit physiologique lié aux troubles de la phonation, de la mastication et de la déglutition a été évalué par l'expert à 6 % ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une défaillance dans son suivi post-opératoire qui seraient à l'origine d'une aggravation de ses préjudices ; qu'il s'ensuit qu'il ne démontre donc pas de faute imputable au docteur Y... dans le suivi postopératoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il est constant qu'à la suite des interventions subies, M. X... a souffert d'une dénervation complète de la langue côté gauche, avec déviation de la langue entraînant une gêne à la mastication et des troubles de la déglutition, notamment des fausses routes ainsi qu'une paralysie laryngée gauche, avec corde vocale bloquée en ouverture et avec dénervation de la corde vocale gauche ; que l'expert relève que les lésions dont souffre M. X... consistent en une gêne à la phonation, à la déglutition et à la mastication ; que, cependant, l'existence de séquelles à la suite d'une intervention chirurgicale ne suffit pas à engager la responsabilité du docteur Y... et qu'il appartient à M. X... de caractériser la faute du praticien ; que M. X... reproche au docteur Y... d'avoir commis une faute technique en pratiquant une dissection et des manoeuvres chirurgicales sur la carotide ainsi qu'un manque de précision dans son geste chirurgical qui ont entraîné une paralysie du nerf grand hypoglosse et du nerf récurrent gauche ; qu'il ressort du rapport d'expertise du professeur Z..., expert judiciaire, qu'aucun élément dans le compte-rendu opératoire ne permet de dire que l'intervention, qui était justifiée par un risque de thrombose très grave sur les plans neurologique et vital, n'a pas été menée conformément aux règles établies en la matière ; que si l'expert précise que les troubles dont se plaint M. X... sont bien imputables aux interventions subies le 26 octobre 1999, il ajoute que ces interventions étaient susceptibles, en elles-mêmes et indépendamment de toute faute technique, de provoquer des paralysies des nerfs grand hypoglosse et récurrent ; que l'expert rappelle, dans le corps de la discussion, que "les nerfs de la langue et du larynx cheminent au cou dans la même région anatomique que la carotide. ils sont donc à proximité de sa dissection et donc, évidemment susceptibles d'être touchés et lésés. C'est ce qui s ‘est passé chez Monsieur X... : la dissection et les manoeuvres chirurgicales sur la carotide ont entraîné une paralysie du nerf grand hypoglosse et du nerf récurrent. Ces paralysies ont motivé des explorations et une rééducation" ; qu'il ajoute : "ces paralysies ne sont pas exceptionnelles, ce sont des complications classiques de la chirurgie de la carotide, elles peuvent survenir en dehors de toute anomalie opératoire identifiée. Elles sont souvent spontanément régressives en quelques mois. Dans le cas de Monsieur X... elles persistent plus de trois ans après l'intervention et peuvent être considérées comme définitives. Elles entraînent des troubles de la phonation et une déviation de la langue qui est responsable d'une gêne à la mastication et de troubles de la déglutition" ; que le professeur Z... indique enfin qu'aucun élément ne permet d'évoquer le fait qu'une faute commise, en particulier par le personnel de la clinique, ait pu concourir à la survenue des complications dont souffre M. X... ; qu'au vu de l'expertise, il n'est pas établi que les dommages résultent d'une imprécision du geste chirurgical du docteur Y... mais il en ressort au contraire qu'ils proviennent de la localisation des nerfs en cause à proximité immédiate de la carotide, proximité susceptible de causer une lésion des nerfs à l'occasion d'un acte sur la carotide ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le docteur Y... n'a commis aucune faute dans le geste chirurgical, les paralysies consistant en des complications classiques de la chirurgie de la carotide pouvant survenir en dehors de toute anomalie opératoire identifiée ; qu'il sera ajouté que le compte-rendu opératoire du 26 octobre 1999 mentionne qu'à l'occasion de l'acte sur la carotide "la dissection s'est révélée laborieuse chez ce sujet du fait d'une anatomie atypique" ; qu'il s'ensuit que, à la supposer démontrée, une éventuelle imprécision du geste chirurgical ne serait pas fautive en l'espèce ; que s'agissant du suivi post-opératoire et bien que le docteur Y... n'ait prescrit aucun traitement particulier, l'expert indique que M. X... a été pris en charge dès le mois de décembre 1999 pour ses problèmes de langue et de voix par un otorhino-laryngologiste, un orthophoniste et un neurologue ; qu'il a également été exploré du point de vue électro-myographique au cours des années 2000 et 2001 ; qu'il justifie par la production de certificats médicaux de nombreuses séances de rééducation orthophonique ; que ces traitements et soins ont permis une réinnervation du récurrent gauche évaluable à environ 75 % et au niveau de la langue une réinnervation partielle ne dépassant pas 20 % ; que bien que M. X... conserve des séquelles, le déficit physiologique lié aux troubles de la phonation, de la mastication et de la déglutition étant évalué à 6 %, il ne saurait valablement soutenir qu'il n'aurait bénéficié d'aucun suivi postopératoire et ne démontre pas qu'il n'a pas bénéficié de soins appropriés qui seraient à l'origine d'une aggravation de ses préjudices, d'autant que l'expert judiciaire estime également que les paralysies sont souvent spontanément régressives en quelques mois et ne préconise aucun suivi particulier ; que dès lors que M. X... ne démontre pas davantage de faute imputable au docteur Y... dans le suivi post-opératoire ;
1°) ALORS QUE lorsque la réalisation d'une intervention médicale n'implique pas l'atteinte à des fibres nerveuses, la faute du praticien à raison de l'atteinte à celles-ci ne peut être écartée qu'en présence d'une anomalie rendant leur atteinte inévitable ; qu'en se fondant, pour écarter la faute du docteur Y..., sur les motifs inopérants tirés, d'une part, de ce que l'opération était justifiée par un risque de thrombose très grave sur les plans neurologique et viral, d'autre part, de la localisation des nerfs en cause à proximité immédiate de la carotide, proximité susceptible de causer une lésion des nerfs à l'occasion d'un acte sur la carotide, de troisième part, de ce que les paralysies sont des complications classiques de la chirurgie de la carotide pouvant survenir en dehors de toute anomalie opératoire et, enfin, de l'existence d'une particularité anatomique majorant le risque d'imprécision du geste chirurgical, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque la réalisation d'une intervention médicale n'implique pas l'atteinte à des fibres nerveuses, la faute du praticien à raison de l'atteinte à celles-ci ne peut être écartée qu'en présence d'une anomalie rendant leur atteinte inévitable ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les opérations litigieuses n'impliquaient pas nécessairement l'atteinte portée aux nerfs touchés, de telle sorte que la cour d'appel ne pouvait exclure la faute du docteur Y... sans constater une anomalie rendant leur atteinte inévitable ; que la cour, qui n'a pas procédé à cette recherche, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE lorsque la réalisation d'une intervention médicale n'implique pas l'atteinte à des fibres nerveuses, la faute du praticien à raison de l'atteinte à celles-ci ne peut être écartée qu'en présence d'une anomalie rendant leur atteinte inévitable ; qu'en se bornant à relever une « particularité anatomique », justifiant d'écarter toute faute du docteur Y..., sans s'expliquer sur la nature de cette singularité, ni exposer en quoi elle avait rendu inévitable l'atteinte aux nerfs grand hypoglosse et récurrent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.