N° Z 17-85.880 F-D
N° 3635
VD1
20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Murat Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 17 août 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 144 et 145-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. Murat Z... pour une durée de quatre mois à compter du 15 août 2017 ;
"aux motifs que M. Z... a été placé sous mandat de dépôt correctionnel le 15 décembre 2016 ; que sa détention, qui expirait le 15 avril 2017, a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 28 mars 2017 pour une durée de quatre mois ; que si cette décision ne précise pas expressément la date de cette prolongation, il est néanmoins de principe que l'ordonnance de prolongation prend effet de plein droit à l'échéance du titre de détention et que seule la date d'écrou du mis en examen fixe le départ de sa détention provisoire au sens de l'article 145-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, si l'ordonnance du 28 mars 2017 ne porte aucune mention de la date de prolongation, il est constant que celle-ci a été ordonnée à compter du 15 avril 2017 en application des dispositions du texte précité, en l'état du mandat de dépôt délivré le 15 décembre 2016 ;
"alors que toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie par une décision définitive ; que sa détention provisoire doit dès lors être exceptionnelle et la plus brève possible ; qu'il convient d'en déduire qu'il n'est pas interdit au juge des libertés et de la détention de placer une personne en détention provisoire ou de renouveler sa détention provisoire en matière correctionnelle pour une durée de moins de quatre mois, et que si le juge n'indique pas la date d'effet du renouvellement, celui-ci prend effet au jour de son ordonnance ; qu'ainsi, en l'espèce, l'ordonnance de prolongation du 28 mars 2017 a pris effet immédiatement, en l'absence de disposition contraire prévue par le juge, de sorte que le renouvellement a pris fin quatre mois plus tard, le 28 juillet 2017 ; que dès lors M. Z... était libre de droit à cette date, en conséquence de quoi une nouvelle prolongation ne pouvait être ordonnée à compter du 15 août 2017 pour une durée de quatre mois" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 décembre 2016, M. Z... a été mis en examen des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire ; que le juge des libertés et de la détention a prolongé une première fois cette mesure par ordonnance en date du 28 mars 2017, puis une seconde fois par ordonnance du 4 août 2017 ; que M. Z... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du demandeur, faisant valoir que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 28 mars 2017, à défaut de précision sur sa date d'effet, s'était appliquée à compter du jour de son prononcé et était arrivée à expiration le 28 juillet 2017, M. Z... étant depuis lors détenu sans titre, et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, l'arrêt énonce que la détention provisoire de M. Z..., qui expirait le 15 avril 2017, a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, le 28 mars 2017, pour une durée de quatre mois ; que, si cette décision ne précise pas expressément la date de cette prolongation, il est néanmoins de principe que l'ordonnance de prolongation prend effet de plein droit à l'échéance du titre de détention et que seule la date d'écrou du mis en examen fixe le départ de sa détention provisoire au sens de l'article 145-1 du code de procédure pénale ; que les juges en déduisent que, si l'ordonnance du 28 mars 2017 ne porte aucune mention de la date de prolongation, il est constant que celle-ci a été ordonnée à compter du 15 avril 2017, en application des dispositions du texte précité, en l'état du mandat de dépôt délivré le 15 décembre 2016 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, la prolongation d'une détention provisoire prend effet de plein droit à l'issue de la précédente période de détention, d'autre part, l'ordonnance de prolongation du 4 août 2017 est intervenue dans le délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.