CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° N 16-14.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Eliane X... veuve Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 août 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Monique Z..., épouse A...,
2°/ à M. Michel A...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 1er janvier 1988, de toutes ses demandes incidentes liées à l'acquisition de cette clause résolutoire et à la résiliation du bail et de sa demande de dommages et intérêts et de l'avoir condamnée à payer aux époux A... la somme de 300.000 francs Cfp en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 4 janvier 1988 M. Jean Jacques D... représentant de la succession D..., le bailleur, a expressément donné son accord à Monique Z... épouse A... de « faire un atelier à l'arrière du magasin à la condition que cette construction soit démontable afin qu'à son départ, elle puisse laisser les lieux tels qu'ils étaient auparavant » ; que Mme Y... soutient que cet accord serait nul pour défaut de qualité et de pouvoir de M. D..., lequel ne pouvait selon elle représenter la succession D... ; que toutefois, Mme Y..., en sa qualité de tiers à l'accord contesté, n'a elle-même pas qualité pour contester sa validité ; que surtout Mme Y... fonde toutes ses demandes sur le bail commercial conclu le 1er avril 1988 par M. Jean Jacques D... lui-même, représentant la succession D... avec les époux A... ; qu'elle ne peut donc pas soutenir que cette lettre du 4 janvier 1988 est nulle et de nul effet ; qu'en l'occurrence, Mme Y... a acheté l'immeuble avec son mari en toute connaissance de cause, le dock était construit depuis plusieurs années lors de la vente en 1995, et elle en a accepté l'existence pendant 15 années, avant de délivrer un commandement aux locataires en 2010 ; que si Mme Y... ne voulait pas de ce dock, il lui fallait soit ne pas acheter, soit demander au précédent propriétaire de dénoncer l'accord avant d'acheter ; qu'en définitive, l'édification de l'atelier dont il n'est pas démontré qu'il ne respecte pas le caractère démontable exigé par M. Jena Jacques D..., représentant de la succession Gaston D..., a été expressément autorisée par le bailleur ; qu'en outre, indépendamment de cette autorisation expresse, la construction est conforme aux dispositions du bail commercial, étant précisé qu'il s'agit de travaux d'amélioration et non de modification des lieux loués, le locataire étant tenu de procéder à son enlèvement à son départ ; qu'en conséquence, en l'absence d'un quelconque manquement des époux A... aux termes du bail commercial du 1er avril 198, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Mme veuve Y... de sa demande, tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, et de toutes les demandes incidentes, liées à l'acquisition de clause résolutoire de plein droit du bail du 1er avril 1988 ;
1°) ALORS QUE l'acquéreur d'un bien, ayant cause à titre particulier du vendeur, peut exercer tous les droits et actions de ce dernier ; qu'en retenant, pour écarter la contestation de Mme Y..., acquéreur du bien, relative à l'absence de validité de l'accord aux travaux donné au preneur le 4 janvier 1988 par M. D..., alors propriétaire indivis, que celle-ci était un tiers à cet accord, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1582 du code civil et 31 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; qu'en se fondant, pour dire que Mme Y... ne pouvait soutenir que l'accord donné par M. D... le 4 janvier 1988 n'était pas valable, sur la circonstance inopérante qu'elle fondait ses demandes sur le bail signé le 1er janvier 1988 par M. D... lui-même, représentant la succession D..., ce qui n'était pas de nature à établir qu'il la représentait valablement à l'accord du 4 janvier 1988, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
3°) ALORS QUE le juge doit préciser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour dire que Mme Y... avait acquis l'immeuble en connaissance de la présence de la construction litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le bail stipulait que le preneur ne pourrait modifier les lieux loués qu'avec le consentement écrit du bailleur ; qu'en se fondant, pour écarter la résiliation du bail, sur la circonstance inopérante que Mme Y... avait acquis l'immeuble en connaissance de la présence de la construction litigieuse, ce qui ne caractérisait pas l'accord écrit du bailleur exigé par le contrat, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE le bail stipulait que le preneur ne pourrait modifier les lieux loués qu'avec le consentement écrit du bailleur ; qu'en jugeant, pour écarter la violation du bail par les preneurs, que l'adjonction d'un bâtiment au local loué ne constituait pas une modification du bien qui devait être autorisée par le bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 145-41 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux A... la somme de 300.000 francs Cfp en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'en soutenant, à tort, que les époux A... n'ont pas été autorisés à procéder à l'édification en 1988 de l'atelier litigieux, dont l'existence était connue des propriétaires initiaux, les consorts D..., puis par les consorts Y... lorsqu'ils se sont portés acquéreurs en 1995, alors qu'ils versent eux-mêmes aux débats la lettre du 4 janvier 1988, contenant accord express pour ce faire et en intentant une procédure plus de deux années après la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire, laquelle fait suite à une multitude d'autres, les époux Y... ont incontestablement commis une faute caractérisées par un acharnement à l'encontre de leurs locataires de nature à leur causer un préjudice moral ; qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, il convient d'évaluer ce préjudice à la somme de 300 000 F CFP ;
ALORS QUE l'introduction d'une action en justice ne permet d'engager la responsabilité du demandeur qu'en cas d'abus dans l'exercice du droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme Y... à indemniser les époux A... à raison de la procédure qu'elle avait introduite, que celle-ci l'avait été plus de deux années après la délivrance du commandement et faisait suite à une multitude d'autres, ce qui caractérisait un acharnement à l'encontre des locataires, sans préciser quelles étaient ces multiples autres procédures et leur résultat, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.