CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10839 F
Pourvoi n° C 16-26.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Isabelle Y... de sa demande tendant à dire que les pensions d'orphelin qu'elle perçoit sont exonérées de cotisations sociales à concurrence du montant de l'allocation adulte handicapé à laquelle elles se sont substituées, et voir condamner la CNRACL à lui rembourser les cotisations indûment prélevées, outre intérêt légal à compter du jour du prélèvement indu ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE d'une part, aux termes de l'article L 136-2 III du code de la sécurité sociale, ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée "les revenus visés aux 9° quater, 9° quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14°bis. 14°ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19°ter de l'article 81 du code général des impôts" ;
Que l'article 81 14° bis vise «les pensions temporaires d'orphelins, à concurrence de l'AAH, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi" ;
Que, d'autre part, la pension d'orphelin de 10 % régie par l'article 42 I du décret du 26 décembre 2003 portant règlement des retraites pour la CNRACL a bien, par nature, un caractère temporaire dès lors que le droit est en principe limité dans le temps, même si l'infirmité permanente de l'orphelin permet un versement permanent de cette pension temporaire ;
Qu'en revanche la pension "principale" d'orphelin visée par l'article 42 IV du même décret, si elle concerne les orphelins de moins de 21 ans ou assimilés en raison d'une infirmité permanente, ne présente pas de caractère temporaire en ce qu'elle constitue une pension de réversion dont la perception n'est pas limitée dans le temps ;
Que, faute de présenter un caractère temporaire de principe, la "pension principale d'orphelin", objet du litige, ne constitue pas un revenu visé par l'article 81 14°bis du code général des impôts, et ce même si elle vient en remplacement de l' AAH dans la mesure où les deux conditions visées par ce texte sont cumulatives et non alternatives et où la liste des exceptions fixée par l'article L 136-2 III 30 du code de la sécurité sociale est limitative ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la pension "principale" d'orphelin ne peut être exonérée de CSG et de CRDS que selon les modalités prévues à l'article L. 136-2 III 2° du code de la sécurité sociale, texte qui conditionne l'exonération à un montant maximum de revenus lors de l'avant dernière année ;
Qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les revenus de Mme Isabelle Y... en 2012 ont excédé le seuil fixé à 18 414 € puisqu'ils se sont élevés à 18439 euros ;
Que, par suite, et par confirmation, la cour retient que CNRACL a à bon droit soumis à la CSG et à la CRDS la pension "principale" d'orphelin versée à Mme Isabelle Y...,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'
aux termes de l'article L136-2 III 3° du code de la sécurité sociale, ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution sociale généralisée « les revenus visés aux 9°quater, 9°quinquies, 10°, 12°, 13°, 14°, 14°bis, 14°ter, 15°, a à d et f du 17°, 19° et b du 19°ter de l'article 81 du code général des impôts» ;
Que l'article 81 14°bis du code général des impôts vise « les pensions temporaires d'orphelins, à concurrence de l'AAH, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi » ;
Que la pension d'orphelin de 10 % régie par l'article 42 1 du décret du 26 décembre 2003 portant règlement des retraites pour la CNRACL a bien, par nature, un caractère temporaire dès lors que le droit est en principe limité dans le temps, même si l'infirmité permanente de l'orphelin permet un versement permanent de cette pension temporaire ;
Qu'en revanche, la pension « principale » d'orphelin visée par l'article 42 IV du même décret, si elle concerne les orphelins de mois de 21 ans ou assimilés en raison d'une infirmité permanente, ne présente pas de caractère temporaire, constituant une pension de réversion dont la perception n'est pas limitée dans le temps ;
Que cette dernière pension, même si elle vient en remplacement de l'AAH, ne constitue donc pas un revenu visé par l'article 81 14°bis du code général des impôts, faute de présenter un caractère temporaire de principe (fût-elle maintenue en raison de l'Infirmité) ;
Qu'il en résulte que la pension principale d'orphelin ne peut être exonérée de CSG et CRDS que dans les conditions de l'article L136-2 III 20 du code de la sécurité sociale, qui conditionne cette exonération à un montant maximum de revenus lors de l'avant dernière année ;
Que toutefois il n'est pas contesté que les revenus de Mme Y..., en 2012, ont excédé le seuil fixé à 18.414 €, puisqu'ils se sont élevés à 18.439 €, Mme Y... n'étant par ailleurs pas imposable sur le revenu 2012 ;
Qu'en conséquence, et en application de l'article L 136-8 du code de la sécurité sociale, la CSG et la CRDS ont été appliquées de manière exacte sur la pension principale d'orphelin versée à Mme Y... pour l'année 2014 ;
Que cette dernière sera donc déboutée de sa demande,
ALORS QUE l'article 81 14°bis du code général des impôts tel qu'interprété par l'instruction BOI-RSA-PENS-20-10-20140305 du 5 mars 2014 de la Direction Générale des Finances Publiques, auquel renvoie l'article L 136-2 III 3° du code de la sécurité sociale, exonère, notamment de la CSG et de la CRDS, la pension temporaire d'orphelin et la pension d'orphelin versée à titre permanent, lorsqu'elles remplacent en tout ou partie l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en approuvant la CNRACL d'avoir soumis à la CSG et à la CRDS la pension principale d'orphelin versée à Mme Y..., la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés.