SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11325 F
Pourvoi n° V 16-26.302
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Y... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Juanoline exerçant sous l'enseigne La Pataterie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Rinuy, Mme Capitaine, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Juanoline ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit opposable à M. C... Y... la transaction conclue le 24 juillet 2014, d'AVOIR dit cette transaction revêtue de l'autorité de la chose jugée, d'AVOIR débouté M. C... Y... de l'ensemble de ses demandes et de l'AVOIR condamné au paiement d'une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Juanoline ainsi qu'aux dépens depuis l'accord transactionnel
AUX MOTIFS QU'il n'est ni établi ni même prétendu par M. Y... que la convention transactionnelle litigieuse a été affectée lors de sa conclusion par un quelconque vice du consentement ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'elle contient effectivement des concessions réciproques de la part de chacune des parties ; que pour en obtenir l'annulation, M. Y... soutient que la S.A.R.L. Juanoline n'a pas respecté ses engagements à son égard ; qu'il ressort, cependant, des explications des parties et des pièces du dossier que conformément aux dispositions de la convention litigieuse, la S.A.R.L. Juanoline s'est bien acquittée des quatre premiers versements prévus à hauteur de la somme de 4 000 euros et ce, selon l'échéancier déterminé par le protocole ; que s'agissant du dernier versement intervenu également dans les délais requis, il est établi que:- par courrier officiel en date du 28 octobre 2014, le conseil qui occupait alors pour M. Y... a expressément demandé à celui de la S.A.R.L. Juanoline que cette dernière s'acquitte de l'échéance devant intervenir début novembre 2014 au moyen de deux règlements, l'un à hauteur de 2 800 euros par chèque directement à son ordre (Maître Z... A...) et le solde, directement à M. Y..., par virement ou à défaut par chèque, à hauteur de la somme de 1 200 euros ; - par courrier officiel du 5 novembre 2014, le conseil de la S.A.R.L. Juanoline a fait parvenir à celui de M. Y... les deux chèques ainsi réclamés ; - par lettre recommandée en date du 14 novembre 2014, M. Y... a contesté auprès de Maître Lily A... la convention d'honoraires invoquée par cette dernière et a mis fin au mandat de représentation le liant à celle-ci ; - par mail du 26 février 2015 et courrier recommandé du 2 mars 2015, le conseil de la S.A.R.L. Juanoline a informé M. Y... du remboursement par Maître Lily A... de la somme précitée de 2 800 euros et lui a indiqué qu'il tenait à sa disposition un chèque du même montant ; - en l'absence de réponse de M. Y..., Maître B..., huissier de justice à Bergerac, a été mandaté, le 16 avril 2015, par le conseil de la S.A.R.L. Juanoline aux fins de signification du chèque de 2 800 euros destiné à M. Y... ; qu'un avis de passage a été laissé le 13 mai 2015 par le clerc d'huissier au domicile de M. Y... ; qu'à ce jour, M. Y... n'a toujours pas retiré le chèque en cause qui demeure en l'étude de Maître B... ; qu'il s'ensuit qu'aucun manquement fautif ne peut être retenu à l'encontre de la S.A.R.L. Juanoline relativement à l'exécution de la convention transactionnelle qui soit de nature à justifier l'annulation de celle-ci, la S.A.R.L. Juanoline ne pouvant être tenue pour responsable d'un différend opposant M. Y... à son conseil et que le caractère officiel du courrier qui lui a été adressé le 28 octobre 2014 ne laissait en rien présager ; que par conséquent, il convient de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, de constater que la transaction conclue le 24 juillet 2014 lui est opposable et qu'elle a autorité de la chose jugée ; que selon les dispositions de cette convention, chacune des parties gardera à sa charge les frais qu'elle a exposés jusqu'à l'établissement de la transaction ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Juanoline, mise dans l'obligation de plaider devant la Cour, la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts ; qu'il y a lieu, par conséquent, de condamner M. Y... à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'enfin, M. Y... sera condamné aux dépens exposés depuis l'accord transactionnel du 24 juillet 2014 ;
ALORS D'UNE PART QUE la transaction n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties que sous réserve d'une exécution conforme à ses termes ; que le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties les 22 et 24 juillet 2014 prévoit le versement, par la société Juanoline, d'une indemnité transactionnelle de 20 000 euros en cinq versements de 4 000 euros devant être effectués "par chèques au profit de M. Y... C..., directement établis à son ordre", le dernier versement devant intervenir au cours de la semaine du 3 au 7 novembre 2014, M. Y... ne se déclarant rempli de ses droits que sous réserve du versement de cette somme de 20 000 euros selon ces modalités et ne s'engageant à se désister de l'instance prud'homale en cours que "sous réserve du bon encaissement de l'intégralité de la somme susvisée" de 20 000 euros nette ; qu'en jugeant, pour dire l'accord transactionnel opposable à M. Y... et revêtu de l'autorité de la chose jugée, que le dernier versement de 4 000 euros effectué par un chèque d'un montant de 1 200 euros établi à l'ordre de M. Y... et d'un chèque de 2 800 euros établi à l'ordre de son conseil, Mme A..., adressés à cette dernière le 5 novembre 2014, ne traduisait aucun manquement à l'exécution du protocole transactionnel au motif inopérant que, par un courrier officiel du 28 octobre 2014, Mme A... avait demandé au conseil de la société Juanoline que celle-ci s'acquitte de la dernière échéance selon ces modalités, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044, 2048 et 2052 du code civil alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART QU'une transaction ne peut être opposée par l'un des contractants que s'il en a respecté les conditions ; que le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties les 22 et 24 juillet 2014 prévoyant le versement, par la société Juanoline, d'une indemnité transactionnelle de 20 000 euros en cinq versements de 4 000 euros dont le dernier devait intervenir au cours de la semaine du 3 au 7 novembre 2014 et l'engagement de M. Y... de se désister de l'instance prud'homale en cours sous réserve du bon encaissement de l'intégralité de cette somme, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'à la date de sa décision, le solde de 2 800 euros n'avait toujours pas été remis à M. Y..., a cependant dit que la transaction était opposable à ce dernier et qu'elle était revêtue de l'autorité de la chose jugée, a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil alors en vigueur.