CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1623 F-D
Pourvoi n° C 16-26.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lazhar X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] , département législation et contrôle, [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2016), qu'ayant été victime, le 22 juin 2000, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) au titre de la législation professionnelle, suivi de rechutes successives, M. X... a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus opposé par la caisse de prise en charge au titre de la rechute déclarée le 9 novembre 2009, portant sur la période du 5 juillet 2012 au 22 mars 2013 et présenté, en cours d'instance, une demande complémentaire de prise en charge portant sur la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande de prise en charge pour la période du 5 juillet 2012 au 22 mars 2013, et de rejeter celle couvrant la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en jugeant, dans les motifs de l'arrêt, que la demande de M. X... portant sur la prise en charge pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 d'une précédente rechute était irrecevable, et en rejetant cette demande dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ alors que, subsidiairement, M. X... faisait valoir que la caisse lui avait notifié, par lettre du 5 août 2005, que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 30 juin 2005, à la suite de la rechute du 5 novembre 2004, que cette lettre ne contenait aucune information relative à la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable, ni mention des délais de saisine, de sorte que sa demande de paiement d'indemnités journalières pour la période du 1° juillet 2005 au 31 mai 2009 était recevable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, malgré l'absence de saisine de ladite commission ; qu'en se bornant à juger que la demande de M. X... tendant au paiement d'indemnités journalières pour la période du 1° juillet 2005 au 9 novembre 2009 était irrecevable, à défaut de contestation de la décision de la caisse, notifiée le 5 août 2005, devant la commission de recours amiable, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après qu'elle ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait saisi la commission de recours amiable que de la seule contestation portant sur le refus de la caisse de servir les indemnités journalières postérieures au 5 juillet 2012 et que sa demande complémentaire avait été portée directement devant la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'a pas entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en a exactement déduit que la demande afférente à la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 était irrecevable ;
D'où il suit que manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'accueillir que partiellement sa demande de prise en charge pour la période du 5 juillet 2012 au 22 mars 2013 et de rejeter sa demande d'une nouvelle demande d'expertise médicale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en constatant, d'une part, que « M. Lazhar X... verse aux débats une attestation du docteur Z..., chirurgien orthopédique, indiquant que [l'état de santé de M. X...] ne pourrait être consolidé avant septembre 2013 », d'autre part, qu'il n'existait pas « d'éléments médicaux qui contrediraient les conclusions claires et précises de l'expert », lequel retenait comme date de consolidation le 22 mars 2013, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, en constatant que « M. Lazhar X... verse aux débats une attestation du docteur Z..., chirurgien orthopédique, indiquant qu'il ne pourrait être consolidé avant septembre 2013 », mais en retenant comme date de consolidation de l'état de santé de M. X... le 22 mars 2013, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait ce document non probant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement, M. X... faisait valoir qu'il avait été à nouveau opéré d'une arthrodèse talo-naviculaire du pied droit avec greffe le 13 novembre 2013, qu'une autre intervention chirurgicale avait eu lieu le 19 novembre 2014, qu'à la suite d'examens complémentaires, le docteur Z... avait programmé une nouvelle intervention chirurgicale le 11 mai 2016 en raison de « l'apparition d'une arthroplastie talo-naviculaire droite avec probable ostéonécrose et fragmentation naviculaire » et produisait les pièces démontrant que son état de santé était toujours évolutif ; qu'en se bornant à juger, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise médicale, qu'aucun élément médical ne contredisait les conclusions claires et précises de l'expert, lequel avait conclu à une consolidation de l'état de santé de M. X... au 22 mars 2013, sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des pièces régulièrement produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir accueilli que partiellement la demande de prise en charge de M. X... au titre de sa rechute résultant de l'accident du travail survenu le 22 juin 2000 pour la période du 5 juillet 2012 au 22 mars 2013 et d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'infirmation du jugement ayant débouté M. X... de sa demande de prise en charge de cet accident pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009, à ce qu'il soit constaté l'absence d'information de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris des voies et des délais de recours et qu'il soit jugé que sa demande de prise en charge pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 était recevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre la décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable ; qu'en l'espèce, M. X... n'a saisi la commission de recours amiable que d'une contestation portant sur le refus par la caisse de prendre en charge, après avis d'expert, les indemnités journalières postérieurement à la date du 5 juillet 2012, pour les troubles invoqués le 9 novembre 2009, à titre de rechute d'un accident du travail du 22 juin 2000 ; qu'il en résulte que la demande de M. X... formée devant le tribunal et portant sur la prise en charge pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 d'une précédente rechute est irrecevable ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande initiale portait sur cette période, le versement des indemnités journalières ayant été suspendu après la consolidation initialement fixée au 5 juillet 2012 ; que par conclusions remises à l'audience, M. X... a souhaité étendre sa demande à une période plus large débutant le 1er juillet 2005, mais cette demande nouvelle est irrecevable pour n'avoir pas été au préalable soumise à l'examen de la commission de Recours Amiable ;
1°) ALORS QU'en jugeant, dans les motifs de l'arrêt (p. 3 § 11), que la demande de M. X... portant sur la prise en charge pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 d'une précédente rechute était irrecevable, et en rejetant cette demande dans le dispositif de l'arrêt (arrêt, p. 4 § 7, jugt, p. 3 § 9), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, M. X... faisait valoir que la CPAM lui avait notifié, par lettre du 5 août 2005, que la date de consolidation de son état de santé était fixée au 30 juin 2005, à la suite de la rechute du 5 novembre 2004, que cette lettre ne contenait aucune information relative à la possibilité de contester cette décision devant la commission de recours amiable, ni mention des délais de saisine, de sorte que sa demande de paiement d'indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2009 était recevable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, malgré l'absence de saisine de ladite commission (concl., p. 5 § 8 à 10, p. 6 § 1 et 2) ; qu'en se bornant à juger que la demande de M. X... tendant au paiement d'indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2005 au 9 novembre 2009 était irrecevable, à défaut de contestation de la décision de la CPAM, notifiée le 5 août 2005, devant la commission de recours amiable, sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir accueilli que partiellement la demande de prise en charge de M. X... au titre de sa rechute résultant de l'accident de travail survenu le 22 juin 2000 pour la période du 5 juillet 2012 au 22 mars 2013 et d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit ordonnée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la consolidation de l'état de santé d'un patient correspond au moment où la lésion se stabilise et prend un caractère permanent, sinon définitif, permettant d'apprécier le degré d'incapacité permanente résultant de l'accident initial ou de sa rechute ; qu'en l'espèce le taux d'IPP de M. X... a été arrêté à 44% ; que l'expertise du docteur A... retient clairement que M. X... a été ré-hospitalisé le 27 novembre 2012 et opéré le 28 novembre 2012 pour une nouvelle arthrodèse talo naviculaire gauche, intervention imputable et nécessaire vu l'évolution du pied gauche et que par conséquent la consolidation de la rechute du 9 novembre 2009 de l'accident du travail du 22 juin 2000 devait être retenue à 4 mois de cette dernière intervention soit au 22 mars 2013 ; que M. X... verse aux débats une attestation du docteur Z..., chirurgien orthopédique, indiquant qu'il ne pourrait être consolidé avant septembre 2013 ; qu'il n'est pas contesté que les douleurs persistantes dont souffre M. X... sont la conséquence de l'accident dont il a été victime et des opérations qui ont suivi mais ces douleurs, qui ne présentent pas un caractère de nouveauté, ne démontrent pas l'aggravation de l'état de M. X... ; que la persistance des douleurs observée ne fait pas obstacle à une consolidation au 22 mars 2013 puisque la consolidation ne correspond pas à un état de guérison et ne signifie donc pas la fin des troubles et lésions ; qu'ainsi, en l'absence d'élément médicaux qui contrediraient les conclusions claires et précises de l'expert, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise et le jugement des premiers juges doit être confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la prise en charge de la rechute à la suite d'un accident du travail ne peut intervenir que si le fait nouveau, la modification de l'état de santé de la victime, après consolidation ou guérison apparente, est en lien exclusif avec l'accident initial ; qu'en effet la rechute ne saurait résulter des manifestations de gêne liées aux seules séquelles douloureuses consécutives au traumatisme initial subi lors de l'accident ; qu'à ce stade, l'assuré ne bénéficie plus à ce stade de la présomption d'imputabilité et doit démontrer la survenance d'un fait pathologique nouveau et rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans l'intervention d'une cause extérieure ; (
) que les conclusions de l'expert judiciaire A... qui indique dans son rapport : « Monsieur a été ré-hospitalisé à l'hôpital des [...] le 27 novembre 2012 pour une nouvelle arthrodèse talo-naviculaire gauche. Opéré le 28 novembre 2012. Intervention imputable et nécessaire vu l'évolution du pied gauche. La consolidation ne peut retenue au 05.07.12 mais à 4 mois de la dernière intervention car il y a eu 2 mois de plâtre, soit au 22 mars 2013 de la rechute du 9 novembre 2009, de son accident de travail du 22 juin 2000 » commandent de faire droit partiellement à la demande de prise en charge au titre de la rechute de l'accident du travail pour la période du 5 juillet 2012 au 22 mars 2013, l'expert fixant très clairement la date de consolidation au 22 mars 2013 ; que les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées ou non justifiées (
) ;
1°) ALORS QU'en constatant, d'une part, que « M. Lazhar X... verse aux débats une attestation du docteur Z..., chirurgien orthopédique, indiquant que [l'état de santé de M. X...] ne pourrait être consolidé avant septembre 2013 » (arrêt, p. 4 § 1), d'autre part, qu'il n'existait pas « d'éléments médicaux qui contrediraient les conclusions claires et précises de l'expert » (arrêt, p. 4 § 4), lequel retenait comme date de consolidation le 22 mars 2013, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en constatant que « M. Lazhar X... verse aux débats une attestation du docteur Z..., chirurgien orthopédique, indiquant qu'il ne pourrait être consolidé avant septembre 2013 » (arrêt, p. 4 § 1), mais en retenant comme date de consolidation de l'état de santé de M. X... le 22 mars 2013, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle estimait ce document non probant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, M. X... faisait valoir qu'il avait été à nouveau opéré d'une arthrodèse talo-naviculaire du pied droit avec greffe le 13 novembre 2013, qu'une autre intervention chirurgicale avait eu lieu le 19 novembre 2014, qu'à la suite d'examens complémentaires, le docteur Z... avait programmé une nouvelle intervention chirurgicale le 11 mai 2016 en raison de « l'apparition d'une arthroplastie talo-naviculaire droite avec probable ostéonécrose et fragmentation naviculaire » (pièce n° 30) et produisait les pièces démontrant que son état de santé était toujours évolutif (pièces n° 12, 27, 28, 29, 30, 31) (concl., p. 7 § 6 et s., p. 8 § 1 à 4) ; qu'en se bornant à juger, pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise médicale, qu'aucun élément médical ne contredisait les conclusions claires et précises de l'expert, lequel avait conclu à une consolidation de l'état de santé de M. X... au 22 mars 2013, sans procéder à la moindre analyse, même sommaire, des pièces régulièrement produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.