CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1624 F-D
Pourvoi n° Y 16-26.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme H..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme H..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Gaschignard, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 octobre 2016), que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (l'hôpital) a fait l'objet, du 9 janvier au 23 mars 2007, d'un contrôle de son activité par l'Agence régionale de santé d'Auvergne ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) lui a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que l'hôpital a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006, applicable au litige, que le rapport de contrôle n'est valide que s'il est signé par chacun des praticiens chargés du contrôle ;
Et attendu qu'ayant constaté que le rapport de contrôle ne présente que sept signatures alors que neuf médecins ont été désignés pour effectuer le contrôle, l'arrêt relève que le docteur X... indique avoir donné délégation au docteur Y... qui n'a pas participé au contrôle, de sorte que le rapport ne peut pas servir de fondement à une action en répétition de l'indu ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, infirmant le jugement, annulé la notification d'indu adressée au Centre Hospitalier Universitaire par courrier du 28 juin 2007 pour un montant de 150.848,61 euros et la mise en demeure de régler la somme de 164.867,82 euros adressée le 26 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « L'article R 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 16 mars 2006, dont aucune des parties ne conteste l'applicabilité, dispose en ses alinéas 1 et 3. - alinéa 1 : " L'agence régionale de l'hospitalisation informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle elle commence,"- alinéa 3 : "A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent..." En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 octobre 2006, puis lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 décembre 2006, l'ARH Auvergne, a notifié an directeur général du CHU hôpital Gabriel Montpied à Clermont¬ferrand qu'un contrôle externe de la tarification à l'activité serait effectué pour la période du 1" janvier 2005 au 31 décembre 2005 par des médecins de l'équipe suivante : - Docteur X... - Régime général ; - Docteur Z... - Régime général ; - Docteur A... - Régime général ; - Docteur B... - Régime général ; - Docteur C... - Régime général ; - Docteur D... - Régime général ; - Docteur E... - Régime général ; - Docteur F... – MSA ; - Docteur G... - AMPI.
Le rapport du contrôle, effectué par le service du contrôle médical d'Auvergne du 8 janvier au 23 mars 2007, a été envoyé au CHU le 28 mars 2007. Ce rapport ne présente que sept signatures alors que neuf médecins ont été désignés pour faire le contrôle sans qu'aucune explication ne soit donnée sur l'absence de signature des docteurs A... et C.... Au surplus, comme le relève le CHU, seuls les docteurs D..., E... et B... ont signé personnellement ce rapport, puisque la mention "p. o." figure en face des noms et signatures concernant les médecins X..., Z..., F... et G. Si la CPAM produit quatre attestations émanant des médecins non signataires certifiant avoir délégué leur signature, d'une part, ces attestations informelles, datées de 2013, ne peuvent être considérées conformes à des délégations qui ne sont pas produites, d'autre part le docteur X... indique avoir donné délégation au Docteur Christian Y... qui n'a pas participé au contrôle et dont elle ne précise pas les qualités, seules les conclusions de l'intimée, sans aucun justificatif à l'appui, indiquant qu'il s'agit d'un médecin conseil sous les ordres du docteur X.... Enfin, une telle délégation, en matière administrative, n'est légalement possible qu'a condition d'avoir été autorisée par un texte, et aucun texte ne prévoit la possibilité pour un médecin contrôleur de déléguer sa signature pour signer le rapport de contrôle, ce qui explique sans doute la modification du texte de l ' article R 162-42-10 par décret du 29 septembre 2011 qui ne prévoit plus que la signature par le médecin chargé de l'organisation du contrôle. C'est donc à juste titre que l'appelant soutient que ce rapport ne peut pas servir de fondement à une action en répétition d'indus. En effet, les prescriptions de l'article R 162-42-10 du code de la sécurité sociale alors en vigueur n'ayant pas été respectées, le contrôle effectué n'est pas régulier, sans qu'il soit besoin de rechercher l'existence ou non d'un grief distinct de ce non respect, et il convient d'annuler la notification d'indu adressée au Centre Hospitalier Universitaire par courrier du 28 juin 2007 pour un montant de 150.848,61 euros et la mise en demeure de régler la somme de 164,867,82 euros adressée le 26 novembre 2007 » ;
ALORS QUE, premièrement, en vertu de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé un rapport qu'elles datent et signent ; qu'en exigeant que le rapport soit revêtu de la signature de toutes les personnes qui avaient été désignées pour procéder au contrôle, quand bien même certaines d'entre elles n'y auraient pas participé, la cour d'appel a violé l'article R. 162-42-10, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006 ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute d'avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 8, in fine), si tous les signataires du rapport n'étaient pas les seules personnes à avoir participé au contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 162-42-10, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2006-307 du 16 mars 2006 ;
ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, en affirmant qu' « aucune explication [n'était] donnée sur l'absence de signature des docteurs A... et C... », quand la Caisse s'expliquait précisément sur ce point aux termes de ses conclusions reprises à l'audience, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, dans le cadre de l'élaboration d'un rapport de contrôle, lequel est un acte technique, préparatoire à la décision de la Caisse et dont le contentieux échappe aux juridictions administratives, par les médecins-conseils, lesquels n'entretiennent pas à cette occasion de rapports d'ordre hiérarchique, l'acte par lequel l'un d'eux confie sa signature à un autre échappe aux prescriptions du droit administratif et relève du droit privé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les règles régissant les délégations de signature en droit administratif et par refus d'application, les principes tirés des articles 1984 et suivants du code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, faute d'avoir recherché si les attestations produites par la Caisse ne démontraient pas, à tout le moins, que les médecins-conseils avaient ratifié les mandats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes tirés des articles 1984 et 1998 du code civil ;
ALORS QUE, sixièmement, en exigeant que le pouvoir soit donné à un autre médecin-conseil ayant participé au contrôle, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et ainsi violé les principes tirés des articles 1984 et suivants du code civil.