CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10838 F
Pourvoi n° Z 16-28.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'exploitation du Royal Monceau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... Z... , domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est division du contentieux [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'exploitation du Royal Monceau, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société d'exploitation du Royal Monceau du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation du Royal Monceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société d'exploitation du Royal Monceau et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et condamné la société d'exploitation du Royal Monceau à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation du Royal Monceau
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident de M. Z... est dû à la faute inexcusable de la société Royal Monceau, d'avoir ordonné la majoration de la rente à son taux maximum et d'avoir désigné un expert en vue de l'évaluation des préjudices complémentaires ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'une faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur, ou celui qui s'est substitué à lui, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, il suffit que cette faute soit une cause nécessaire de l'accident du salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. En l'espèce il résulte des pièces produites par le salarié que dès la réunion du CHSCT la DRH attirait l'attention sur les chaussures portées par le personnel de "housekeeping" susceptible de conduire à des chutes, et il a été expressément prévu que ce personnel aurait des semelles antidérapantes. Le document unique sur l'évaluation des risques professionnels du 27 septembre 2010 mentionne le risque de chute dans les escaliers et préconise la mise en place de revêtement non glissant et des consignes sur le port de chaussures couvrantes antidérapantes pour le personnel. Alors que le risque présenté par des chaussures non antidérapantes et par les escaliers, avait donc été identifié la société, celle-ci ne justifie pas d'avoir pris les mesures nécessaires pour en préserver ses salariés:- Elle a produit un document de Bouygues Bâtiments qui a fait les travaux de rénovation, mais il s'agit d'une "fiche technique produit" faite le 4 mai 2009 prévoyant la pose de grès avec des de marche antidérapants, mais qui nécessitait une "validation" avant le 5 mai et dont aucune facture n'établit que les travaux aient été effectivement commandés et réalisés, et notamment dans les escaliers où a eu la chute.- Si pour le personnel Housekeeping dont le CHSCT avait relevé de danger de chutes, il a été prévu qu'ils auraient des semelles antidérapantes, rien n'est prévu a contrario pour le personnel de salle, et au contraire le protocole habillement de l'hôtel qui impose des chaussures cirées avec semelles en cuir conforme au standing de l'établissement, est évidemment applicable au personnel de salle.- La présence d'humidité avait été évoquée par l'employeur lui-même dans la déclaration d'accident de travail et la main courante de Monsieur Z... juste après les faits, auprès de la police, qui aurait fait d'après cette déclaration d'accident de travail un rapport, mentionnait une flaque alors même que rien n'avait été fait pour l'enlever ou la signaler. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Royal Monceau qui n'ignorait pas le risque de chute dans les escaliers n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés, la formation en secourisme des salariés, seule mesure établie, étant totalement sans incidence sur la prévention des chutes, et sa faute inexcusable dans l'accident de Monsieur Z... doit donc être retenue et la rente de ce dernier portée à son maximum. Sur le préjudice Le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 a admis le principe de la réparation de tous les préjudices non couverts par le livre IV. Dans la mesure où la perte de salaire est déjà indemnisée par les indemnités journalières puis par la rente, Monsieur Z... doit d'ores et déjà être débouté de sa demande de ce chef Monsieur Z... fonde ses demandes sur le rapport de Docteur A.... Tout compétent que soit ce neurologue et tout intéressant que soit cette expertise, elle n'avait pour objectif que de fixer un taux d'invalidité devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité et elle n'a pas été réalisée de façon contradictoire, ses conclusions ne peuvent donc servir de fondement à une indemnisation. Il y a donc lieu d'ordonner une expertise dont les frais seront avancés par la CPAM sur les chefs de préjudice non indemnisés » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une faute inexcusable prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ne se présume pas et qu'il incombe au salarié victime d'un accident du travail de rapporter la preuve que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'au cas présent, le jugement du TASS, dont la confirmation était demandée par la société Royal Monceau, avait constaté que les allégations de M. Z... selon lesquelles le revêtement de l'escalier aurait été glissant et qu'il n'aurait pas été équipé de chaussures antidérapantes n'étaient pas démontrées ; qu'en reprochant à la société Royal Monceau, pour infirmer ce jugement et dire l'accident imputable à sa faute inexcusable, de ne pas justifier avoir pris les mesures nécessaires contre « le risque présenté par des chaussures non antidérapantes et par les escaliers », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, 1147 et 1315 du code civil dans leur version applicable au présent litige ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents versés aux débats ; que le document unique d'évaluation des risques du 27 septembre 2010 comportait pour chaque facteur de risque identifié les postes concernés, les éléments d'appréciation du risque notamment les « mesures de prévention existantes » puis les « mesures de prévention préconisées » ; que, s'agissant du service en salle, le document identifiait un « risque de blessures par chute (de plain-pied, dans les escaliers », concernant « tout le personnel de l'unité » et comportant, comme « mesures de prévention existantes », la « mise en place de revêtement non glissant dans les zones de service » et des « consignes de port de chaussures de travail couvrantes et antidérapantes pour le personnel » ; que le document prévoyait comme « mesures de prévention préconisées » de « prévoir l'établissement d'une procédure précisant les consignes à respecter en cas de panne du monte-charges » ; qu'il résulte donc des termes clairs et précis de ce document que la mise en place d'un revêtement non glissant et les consignes de port de chaussures antidérapantes pour tout le personnel de service en salle – et donc les chefs de rang – étaient des mesures de prévention d'ores et déjà existantes, et non simplement préconisées, à la date de l'accident de M. Z... ; qu'en énonçant que ce document « préconise » la mise en place de revêtement non glissants et des consignes sur le port de chaussures antidérapantes et que la société Royal Monceau ne justifiait pas avoir pris les mesures nécessaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document unique d'évaluation des risques, en violation du principe susvisé.