Résumé de la décision
Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le recours formé par M. William X... qui contestait une décision du bureau de la Cour de cassation en date du 10 juillet 2017. Ce dernier refusait sa demande de réinscription sur la liste nationale des experts-comptables. M. X... faisait valoir son expérience professionnelle pour justifier une dérogation aux exigences prévues par le décret du 23 décembre 2004. Cependant, la Cour a confirmé que sa demande était irrecevable, en se fondant sur des motifs exemptés d’erreur manifeste d’appréciation.
Arguments pertinents
La décision principale de la Cour de cassation repose sur l'irrecevabilité de la demande de réinscription de M. X... En effet, le bureau a jugé que sa requête ne satisfaisait pas aux conditions stipulées par l'article 2, 7° du décret du 23 décembre 2004. La Cour souligne que :
« c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de réinscription de M. X... sur la liste nationale des experts. »
Ce point indique que la Cour considère les raisons de rejet comme appropriées et fondées sur une évaluation rigoureuse des qualifications de M. X..., indépendante de son riche parcours professionnel.
Interprétations et citations légales
Dans son arrêt, la Cour s'appuie sur le décret du 23 décembre 2004 sans l’interpréter de manière extensive. L'article 2, 7° de ce décret précise les conditions pour être inscrit sur la liste nationale des experts-comptables. Une lecture attentive de cet article permet de comprendre que la réinscription n'est pas simplement basée sur l'expérience ou la réputation du candidat, mais sur le respect strict des exigences administratives.
Pour mieux saisir cette restriction, voici une mention directe d'un élément disciplinaire :
- Décret du 23 décembre 2004 - Article 2 : Cet article exige des candidats qu’ils justifient de certaines qualifications spécifiques pour l’inscription, ce qui implique que l’expérience, bien que valorisable, doit être accompagnée de critères formels.
D’ailleurs, M. X... a tenté d’invoquer l'honorariat en tant qu’argument subsidiaire, ce qui montre qu'il reconnaît la nécessité de justifier sa position par rapport aux critères formels d’admission.
Ce rejet illustre ainsi l'importance de l’accès régulé aux professions réglementées, tourné vers l’assurance d’une qualification standard pour tous les praticiens dans ce domaine, comme le prévoit la réglementation en vigueur.