COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° Z 16-21.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Agaplantes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Location automobiles matériels (Locam), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Publiciweb,
3°/ à M. Gilles A..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odevia,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de la société Agaplantes, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Location automobiles matériels ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agaplantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Location automobiles matériels la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat , avocat aux Conseils, pour la société Agaplantes
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Agaplantes de ses demandes en résolution ou résiliation des contrats Odevia, Publiciweb et Locam et de ses demandes subséquentes et d'avoir condamné la société Agaplantes à payer à la société Locam la somme de 8.525,09 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2011 avec capitalisation de ceux-ci par année entière à compter du 3 juin 2015 ;
AUX MOTIFS QUE la société Agaplantes demande, à titre principal, au visa des articles 1183 et 1184 la résolution du contrat de location, en raison des fautes commises par la société Locam dans le financement accordé, ou, par suite de l'interdépendance des contrats, pour résolution des contrats Odevia et Publiciweb qui n'ont pas été exécutés ; qu'indépendamment du fait que la faute du co-contractant doit être suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat, la société Agaplantes qui a apposé son cachet et la signature de son gérant avec la mention « lu et approuvé » sur le procès-verbal de livraison et de conformité du produit par la société Locam, n'établit pas que ce procès-verbal daté du 7 février 2010, qui enclenche effectivement la mise en oeuvre du contrat de location financière, aurait été « antidaté » par rapport à la date de signature des contrats de fourniture et de location du 15 janvier 2010 ; qu'elle ne prétend d'ailleurs pas que ce procès-verbal serait un faux et que le fait qu'elle produise un exemplaire incomplet, car non daté ni signé du fournisseur, qui serait resté en sa possession, n'est pas de nature à établir le caractère prétendument frauduleux du procès-verbal transmis à la société Locam et produit par celle-ci ; qu'en tant que mandante de la société Odevia pour l'établissement du contrat de location, la société Locam n'est donc pas responsable d'une faute, non établie à l'encontre de son mandataire, et n'a commis elle-même aucune faute, en ne vérifiant pas la sincérité d'un document parfaitement régulier, sur lequel la société Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] Agaplantes n'a émis elle-même aucune réserve et qui, suite à l'enclenchement du contrat de financement, a donné lieu au paiement par cette dernière, de douze mensualités ; que par ailleurs, indépendamment de l'interdépendance des contrats de prestation du site web, de location publicitaire et de location financière et de la validité des clauses contractuelles par rapport à cette interdépendance, la société Agaplantes ne caractérise ni n'établit le défaut d'exécution par la société Odevia de ses obligations contractuelles de fourniture d'un pack constitué essentiellement, selon le contrat, d'un site web, d'un hébergement de ce site, d'un nom de domaine et de référencements, aucun document justifiant de cette défaillance, tel qu'un constat ou des lettres de réclamations, n'étant produit, et l'article de journal faisant état d'une instance pénale contre les sociétés Odevia et Publiciweb étant inopérant pour suppléer cette carence probatoire dans la présente instance ; que concernant cette dernière société il lui est surtout reproché d'avoir cessé de régler la redevance publicitaire, mais que cette défaillance ne ressort d'aucune pièce antérieure au jugement de liquidation judiciaire de cette société et n'a donc pas d'incidence sur le contrat de financement locatif du site web lui-même ; que le jugement qui a fait droit à la demande de résolution de tous les contrats souscrits et notamment du contrat de location souscrit entre la société Agaplantes et la société Locam, et qui a condamné celle-ci à rembourser les loyers versés, doit être infirmé ; que concernant la demande subsidiaire formée par la société Agaplantes en résiliation des contrats, la société Locam n'a pas qualité pour soulever une fin de non-recevoir contre une telle demande dirigée contre les sociétés Odevia et Publiciweb ; qu'il reste que la société Agaplantes ne justifie pas des manquements allégués contre ces sociétés, pour justifier une telle résiliation judiciaire, étant observé que les lettres de résiliation qu'elle produit et qui sont datées du 22 février 2011 ne sont pas accompagnées de l'accusé de réception pourtant visé dans ces lettres, et que les jugements d'ouverture en liquidation judiciaire n'ont pas pour effet automatique de résilier les contrats en cours ; que concernant la résiliation du contrat de la société Locam, celui-ci a déjà été résilié le 10 mai 2011 par le jeu de clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement d'un loyer et que la demande de résiliation judiciaire ultérieure, pour des manquements de surcroît non établis, ne peut être accueillie ; que la société Agaplantes doit être déboutée de sa demande subsidiaire en résiliation des contrats et en remboursement par la société Locam d'un loyer indûment payé après une résiliation tardive dont celle-ci n'a pas, au demeurant, été destinataire ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cadre d'un contrat de démarchage à domicile, la signature du bon de livraison ne prive pas le client de la possibilité d'invoquer la faute de l'organisme financier ou l'inexécution du contrat principal, lorsque celui-ci est à exécution successive ; qu'en considérant que la société Agaplantes ne pouvait se prévaloir d'une inexécution contractuelle dès lors qu'elle avait signé le procès-verbal de conformité du produit (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), cependant que la signature du bon de livraison ne privait pas la société Agaplantes de la possibilité d'invoquer l'inexécution des contrats conclus avec les sociétés Odevia et Publiciweb en vue d'une annulation de l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE nul ne peut être contraint de rapporter une preuve négative ; qu'en faisant peser sur la société Agaplantes la charge de prouver qu'elle n'avait reçu de la société Publiciweb ni les annonces promises, ni le paiement des redevances publicitaires, de sorte que la preuve des manquements imputables à celle-ci n'était pas rapportée (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel a exigé de la société Agaplantes qu'elle rapporte la preuve impossible à établir d'un fait négatif, rompant ainsi l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.