CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° Y 16-24.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Régis X...,
2°/ Mme Nathalie Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Grégory Z...,
2°/ à Mme Carole A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me C..., avocat des consorts X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... et Mme Y... à payer à M. et Mme Z... une somme de 6.923,75 € en indemnisation du préjudice subi du fait de l'empiétement ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1382 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que l'empiétement résultant de la construction du pilier par M. X... sur la propriété de M. et Mme Z... est suffisant à caractériser leur faute, sans qu'un accord avec l'auteur de ces derniers, non repris dans l'acte de vente, ne puisse l'en exonérer ; qu'il y a également lieu de noter que l'acte authentique de vente en date du 23 août 2004 par lequel M. et Mme Z... ont acquis leur propriété mentionne le fait que le mur en béton séparant l'immeuble de la propriété de M. X... et Mme Y... est mitoyen ; qu'il n'y a pas de mention spécifique concernant le pilier et que celui-ci se trouvant dans le prolongement du mur, il pouvait de bonne foi être considéré qu'il suivait le même régime ; que la nécessaire dépose du portail est la conséquence de cette faute ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de M. et Mme Z... ; que ceux-ci produisent un devis n° D1003/1532 de la société Visiofen en date du 28 mars 2010 correspondant à la dépose du portail existant, la démolition des poteaux de soutien, la refabrication des poteaux avec un déport de 8 cm par rapport à l'existant et la refixation du portail pour un montant total de 6.923,75 € TTC ; que ce devis correspondant aux travaux nécessaires, M. X... et Mme Y... seront condamnés à payer à M. et Mme Z... la somme de 6.923,75 € en indemnisation du préjudice subi du fait de leur faute ;
ALORS QU' un empiètement réalisé avec l'accord du propriétaire du fonds voisin ne revêt aucun caractère fautif ; que cet accord peut être prouvé par tous moyens ; que dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 octobre 2015, p. 8, alinéas 5 et 8), M. X... et Mme Y... faisaient valoir que « l'empiétement du pilier sur la propriété voisine a reçu l'accord de son propriétaire de l'époque, auquel Monsieur X... a consenti un appui de son portail sur ledit pilier », indiquant à l'appui de cette affirmation que « les attestations des époux D... sont parfaitement claires sur la situation de fait et la réalisation des travaux en 1999 par les deux voisins de l'époque » ; qu'en condamnant M. X... et Mme Y... à payer à M. et Mme Z... une somme de 6.923,75 € en réparation du préjudice subi du fait de l'existence d'un empiètement sur leur fonds, au motif que « l'empiétement résultant de la construction du pilier par M. X... sur la propriété de M. et Mme Z... est suffisant à caractériser leur faute, sans qu'un accord avec l'auteur de ces derniers, non repris dans l'acte de vente, ne puisse l'en exonérer » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 5), cependant que, même non repris dans un titre, l'accord amiable invoqué par M. X... et Mme Y..., qui pouvait être établi par tous moyens, suffisait à exclure toute faute de leur part, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil, et les articles 1315 et 1382 du même code dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir condamné M. X... et Mme Y... à payer à M. et Mme Z... une somme totale de 1.249,79 € au titre des frais d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la mission d'expertise confiée par le tribunal d'instance de Clermont-de-l'Oise par jugement du 19 février 2009 consistait notamment, outre les opérations de bornage, à rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, de déterminer si le mur séparatif était construit sur le terrain de M. et Mme Z..., de déterminer si le pilier édifié en bout de mur sur lequel est fixé le portail de M. et Mme Z... se situe sur une partie privative ou une partie mitoyenne ; qu'il doit être rappelé que l'une des bornes qui matérialisait la séparation des deux propriétés a été déplacée ; que dès lors, l'expertise apparaissait nécessaire à la solution du litige et que ses coûts devront être supportés par moitié par chaque partie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux Z... demandent que les défendeurs soient condamnés à supporter la moitié des frais d'expertise de 2.589,57 €, soit une somme de 1.249,79 € ; que l'expertise a été utile aux deux parties puisqu'elle a permis de déterminer que le pilier avait été construit sur la propriété des époux Z... ; que le bornage entrepris a également été utile pour les deux parties ; qu'il conviendra de condamner les défendeurs à payer la somme de 1.249,79 € ;
ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 2 octobre 2015, p. 9, alinéas 11 et 12), M. X... et Mme Y... faisaient valoir qu'un précédent bornage avait été réalisé par géomètre-expert et qu'un second bornage ne pouvait donc être effectué relativement aux mêmes propriétés ; qu'en condamnant M. X... et Mme Y... à prendre en charge la moitié des frais d'expertise relatifs à la réalisation de ce second bornage, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.