CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° A 17-13.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Patrick Chagnard BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Raymonde Y..., épouse A...,
3°/ à M. Maurice A...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Patrick Chagnard BTP ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné aux dépens ;
Aux motifs que « Il ressort des débats et des courriers échangé par PROTEXIA, assureur de Christian X..., et les époux A... entre le 7 mai 2010 et le 7 mars 2011 que :
- les époux A... ont admis la réalité de l'empiétement sur une petite bande du terrain de Christian X... dès l'établissement du procès-verbal de bornage, le 9 mars 2010,
- interrogés à trois reprises par PROTEXIA sur une solution amiable du litige, ils ont proposé, par courrier adressé directement à Christian X..., le 6 août 2010, une indemnisation de 150 euros et affirmé que la porté donnant sur la propriété de celui-ci était "toujours fermée à clef",
- alors que PROTEXIA leur répondait le 8 septembre 2010 en leur demandant de supporter les frais de bornage (538,20 euros), de payer une somme de 300 euros, de prendre en charge l'acte notarié de transfert de propriété et de murer la porte litigieuse - Christian X... s'engageant à abandonner tout recours judiciaire - les époux A... ont adressé un chèque de 300 euros, le 9 novembre 2010, sans toutefois répondre aux autres points évoqués,
- néanmoins, le 17 novembre 2010, PROTEXIA leur accordait un échéancier de cinq mois, jusqu'en juin 2011, pour le paiement des frais de bornage,
- le 7 mars 2011, PROTEXIA adressait aux époux A... un ultime courrier pour leur signaler qu'à défaut d'un "engagement écrit à faire murer à leurs frais la porte donnant accès au terrain de Christian X..." et de l'envoi de cinq chèques, Christian X... reprendrait "sa liberté d'agir judiciairement",
- le 7 juillet 2012, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, les époux A... ont adressé à PROTEXIA un chèque de 538,20 euros.
- Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les pourparlers engagés en vue de parvenir à un règlement amiable du litige ont abouti, certes en cours de procédure, mais dans les termes proposés par Christian X..., de sorte que celui-ci ne saurait de bonne foi maintenir sa demande de démolition du mur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions » ;
Alors que la Cour d'appel a expressément constaté que M. X..., par l'intermédiaire de la compagnie PROTEXIA, subordonnait le règlement amiable du litige non seulement au paiement des sommes de 300 euros au titre de la perte d'une partie de sa parcelle et de 538,20 euros au titre des frais de bornage, mais encore à leur engagement écrit de faire murer à leurs frais la porte donnant accès au terrain de M. X... ; qu'en retenant que « le 7 mars 2011, PROTEXIA adressait aux époux A... un ultime courrier pour leur signaler qu'à défaut d'un "engagement écrit à faire murer à leurs frais la porte donnant accès au terrain de Christian X..." et de l'envoi de cinq chèques, Christian X... reprendrait "sa liberté d'agir judiciairement" », la Cour a nécessairement constaté que l'engagement écrit des époux A... de faire murer à leurs frais la porte donnant accès au terrain de M. X... présentait pour celui-ci un caractère déterminant de son consentement à la transaction ; qu'en déduisant néanmoins du seul versement des sommes de 300 et 538,20 euros par lesdits époux A..., l'existence d'un règlement amiable du litige interdisant à M. X... de maintenir sa demande de démolition du mur, la Cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a donc violé ;
Et alors, en tout état de cause, que la Cour d'appel a expressément constaté que M. X..., par l'intermédiaire de la compagnie PROTEXIA, subordonnait le règlement amiable du litige non seulement au paiement des sommes de 300 euros au titre de la perte d'une partie de sa parcelle et de 538,20 euros au titre des frais de bornage, mais encore à leur engagement écrit de faire murer à leurs frais la porte donnant accès au terrain de M. X... ; qu'en retenant que « le 7 mars 2011, PROTEXIA adressait aux époux A... un ultime courrier pour leur signaler qu'à défaut d'un "engagement écrit à faire murer à leurs frais la porte donnant accès au terrain de Christian X..." et de l'envoi de cinq chèques, Christian X... reprendrait "sa liberté d'agir judiciairement" », la Cour a nécessairement constaté que l'engagement écrit des époux A... de faire murer à leurs frais la porte donnant accès au terrain de M. X... présentait pour celui-ci un caractère déterminant de son consentement à la transaction ; qu'en se bornant néanmoins, pour conclure à l'existence d'un règlement amiable du litige, à relever le versement des sommes de 300 et 538,20 euros par lesdits époux A..., sans rechercher s'ils s'étaient engagés par écrit à faire murer à leurs frais la porte donnant accès au terrain de M. X... ou s'ils avaient d'ores et déjà muré cette porte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et suivants et 1134 du Code civil, ensemble les articles 2044 et suivants du Code civil.