CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10226 F
Pourvoi n° W 16-25.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y... Z..., domicilié [...] ,
2°/ M. Pedro Franco A..., domicilié [...] (Espagne),
agissant tous deux en qualité d'administrateurs de la société de droit espagnol Licensing project SL,
3°/ la société Licensing project sociedad limitada, société de droit espagnol actuellement en liquidation judiciaire, dont le siège est [...] (Espagne), représentée par MM. Z... et A..., pris en leur qualité d'administrateur,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant à la société Pirelli & C. Spa, dont le siège est [...] (Italie),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. Z... et A..., tous deux ès qualités, et de la société Licensing project sociedad limitada, représentée par MM. Z... et A..., tous deux ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pirelli & C. Spa ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et A..., tous deux ès qualités, et la société Licensing project sociedad limitada, représentée par MM. Z... et A..., tous deux ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Pirelli & C. Spa la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et A..., ès qualités, et la société Licensing project sociedad limitada, représentée par MM. Z... et A..., tous deux ès qualités,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance déférée et déclaré irrecevable la déclaration de saisine régularisée le 25 juillet 2014 ;
Aux motifs que « il est constant que la notification d'un jugement prononcé par un Etat membre de l'Union européenne à l'encontre de personnes ou entités résidant dans un autre Etat membre s'effectue conformément au Règlement n°1393/2007 ; Que s'agissant de la signification effectuée sur le territoire de l'Etat requis, elle est soumise, conformément à l'article 7 du Règlement susvisé, au droit de l'Etat requis, soit au droit espagnol ; Que les appelants reprochent à la société Pirelli & Co SPA, de n'avoir pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour trouver les informations permettant de régulariser la signification litigieuse, notamment par la publication dans un journal officiel ; mais considérant que selon l'article 155-1 du code de procédure civile espagnol, les notifications à effectuer auprès de parties qui ne sont pas représentées par un mandataire ad litem devront être envoyées à leur adresse ; que l'article 152-1 prévoit que les notifications seront interprétées comme ayant été effectuées lorsqu'il existe des preuves suffisantes que la notification a été effectuée à l'adresse du destinataire ; que selon l'article 155-3 toute adresse apparaissant sur un registre officiel peut être désignée comme adresse aux fins de notification ;
que selon l'article 155-4, la notification effectuée en tout lieu enregistré sur un registre officiel ayant été désigné comme adresse, produira son plein effet dès qu'il pourra être certifié que cette notification a été envoyée bien que la preuve de sa réception par le destinataire n'ait pas été enregistrée ; que l'article 155-5 fait obligation à une partie en cas de changement d'adresse pendant la durée de la procédure, de le notifier immédiatement à la Cour ; que si l'article 156-1 régissant les investigations devant être mises en oeuvre au cas où la remise de la copie s'avère être impossible, prévoit que « l'agent du tribunal » devra utiliser tout moyen approprié pour trouver l'adresse du destinataire de la signification et pourra notamment entrer en contact avec les registres officiels, organisation, associations professionnelles, entités mentionnés à l'article 155, il résulte de l'article 156-2 qu'en aucune circonstance la désignation d'une adresse ne pourra être considérée comme impossible aux fins de notification, si ladite adresse est enregistrée dans des archives ou des registres publics auquel il peut être accédé ; considérant que la société de droit espagnol Licensing Project est immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; que cette immatriculation comporte notamment la mention de son siège social ; que le siège social y figurant est situé au [...] (Espagne) ; que c'est à cette adresse que l'agent du service en charge des actes de communication en matière civile du Tribunal central de première instance de Barcelone, chargé par l'autorité requise de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation, s'est rendu le 26 septembre 2013, pour accomplir sa mission ; que sur place, il a constaté que la société n'était pas présente ; qu'une personne physique rencontrée en ces lieux lui a indiqué ne pas connaître la société Licensing Project, ni sa nouvelle adresse ; qu'un acte a été dressé en ce sens le 26 septembre 2013, remis à l'autorité requérante ; Considérant que l'adresse à laquelle elle a été recherchée sans succès était celle mentionnée à l'arrêt objet de la signification ; que la société Licensing Project n'allègue pas qu'elle a modifié le lieu de son siège social ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'elle se domicilie toujours à cette même adresse, notamment à l'acte de saisine de la Cour ; que dans ces circonstances, la notification à l'adresse de son destinataire, telle que figurant sur les registres officiels, ne nécessitait pas la mise en oeuvre des investigations complémentaires telles que prévues par les dispositions de l'article 156-1 ci-dessus visé ; que la signification de l'arrêt de la Cour de cassation le 26 septembre 2013 à la société Licensing Project est régulière et a fait courir le délai prévu à l'article 1034 du code de procédure civile ; considérant à titre surabondant que l'article 166 du code de procédure civile espagnol prévoit que les notifications qui ne sont pas effectuées conformément aux dispositions qui précèdent, ne sont nulles que si elles portent atteinte aux droits de la défense ; que selon l'attestation sur le droit espagnol produite par la société Pirelli & Co SPA, il résulte de la jurisprudence espagnole qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense du destinataire lorsque la notification ne peut être effectuée du fait de la négligence du destinataire ou lorsqu'il existe des preuves que le destinataire a pris connaissance de la notification par d'autres moyens ; (
) qu'en conséquence, l'absence de remise de l'acte de signification n'a pas porté atteinte à ses droits ».
Alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 7 §2 b) du Règlement n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, s'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l'acte, sauf indication contraire de l'entité d'origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable ; que ce texte, qui fait obligation à l'entité requise de tout mettre en oeuvre pour l'exécution de la signification de l'acte, constitue une règle matérielle internationale qui prévaut sur les dispositions nationales des Etats membres ; que dès lors, en jugeant, sur le seul fondement de l'article 155-4 du code de procédure civile espagnol, que la notification réalisée à l'adresse postale de la société Licensing Project, telle que figurant sur le registre du commerce et des sociétés, était suffisante et dispensait l'entité requise de mettre en oeuvre des investigations complémentaires, la cour d'appel a violé l'article 7 §2 b) du Règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007;
Alors, d'autre part, et subsidiairement, que le Règlement n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 régit les procédés et les modalités de signification et notification des actes judiciaires et extra judiciaires dans les Etats membres mais ne régit ni les conditions ni les conséquences de leur nullité ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, de manière générale, que l'article 7 du Règlement ordonnait l'application du droit espagnol, et, après avoir jugé qu'en application de l'article 166 du code de procédure civile espagnol, ainsi désigné sur le fondement du Règlement, l'absence de remise de l'acte de signification n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense de la société Licensing Project et que la signification ne s'exposait à aucun motif de nullité, la cour d'appel a violé des dispositions du Règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007 et les règles de droit international privé.