CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10229 F
Pourvoi n° K 17-15.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Daniel D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Sandrine Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de M. D... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros et à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances en date du 24 avril 2014 et du 22 mai 2014,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelant prétend que Me Stéphane X... aurait été informé de ses changements d'adresse, tout en reconnaissant dans ses écritures qu'il ne peut en apporter la preuve, et prétend que Sandrine Y... avait ses coordonnées ou qu'elle disposait du moyen de les connaître ; que s'agissant de la prétendue connaissance de son adresse par son ex-épouse, il est certain que cette dernière n'aurait pas manqué de réagir lorsque le Crédit agricole s'est retourné vers elle du fait du défaut de paiement des échéances par Daniel D... , puisqu'elle avait tout intérêt à indiquer à cet organisme prêteur à quel endroit il pouvait s'adresser à son débiteur principal ; que le fait que le notaire connaissait l'adresse mail de Daniel D... est sans incidence sur le fait que ce dernier ne lui avait pas indiqué son adresse postale ; que c'est par des motifs propres et adoptés pour le surplus que le premier juge a considéré que les diligences faites par huissier étaient suffisantes ; que c'est à juste titre que le juge des référés a conclu, après examen des éléments sa possession que Daniel D... s'était délibérément opposé au déroulement des opérations de liquidation et partage de la communauté et qu'il s'était montré défaillant dès le 21 novembre 2008 alors qu'il avait signé l'avis de réception de sa convocation, et que dès lors il n'existe aucune photo [ ?] intention malicieuse de la part du notaire ainsi que de son ex-épouse ; qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « [
] ; par acte du 9 décembre 2013 de la SCP C..., huissiers de justice à Toulouse, Me X... a mis en demeure M. D... de se faire représenter pour le partage et lui a rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil ; que cet acte a été délivré à la dernière adresse connue de M. D... soit [...] , que l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'il ressort des mentions de ce procès-verbal de signification que la SCP C... , huissiers de justice à Toulouse, a relevé que le nom de M. D... ne figure pas sur la boîte aux lettres ou l'on peut lire le nom de Z..., que de plus le nom ne figure pas sur la liste des résidents, qu'enfin l'huissier n'a pas pu rencontrer des voisins mais a noté que lors d'une précédente signification, le gardien de l'immeuble a déclaré que M. D... n'habitait plus à l'adresse indiquée depuis le 4 mars 2011, qu'à la mairie, il n'a obtenu aucun renseignement, que les recherches sur l'annuaire par internet n'ont permis de retrouver ni domicile ni résidence connus, qu'aucun élément n'a permis d'avoir connaissance du lieu de travail de M. D... ; que M. D... soutient que ces diligences sont insuffisantes et que l'huissier aurait dû interroger les services de Pôle emploi, la Caisse d'assurance maladie de la Haute Garonne ou le centre des impôts ce qui lui aurait permis de retrouver son adresse, que cependant, dès lors que les recherches sur l'annuaire internet n'ont pas permis de déterminer une adresse ou d'établir que M. D... résidait encore dans le département de la Haute-Garonne, l'huissier n'était pas tenu de procéder à une véritable enquête pour essayer de retrouver l'adresse de M. D... qui ne justifie nullement, que lors de ses fréquents changements de domicile, il a régulièrement fait suivre son courrier auprès de la poste, que d'ailleurs le courrier recommandé avec de réception adressé en application de l'article 659 du code de procédure civile a été retourné à l'huissier avec la mention "destinataire non identifiable" ; que les diligences retracées dans le procès-verbal du 9 décembre 2013 doivent être considérées comme suffisantes ; qu'il est encore soutenu l'existence d'une fraude de Me X..., que cependant force est de constater que D... connaissait parfaitement les coordonnées du notaire auquel il a écrit le 16 mars 2011 pour lui faire connaître son désaccord sur divers points du projet d'état liquidatif, que ce courrier mentionne comme adresse A [...] alors qu'il ressort de la pièce 36-2 produite par M. D... qu'il n'habitait déjà plus à cette adresse puisqu'il avait demandé le transfert de son courrier chez ses parents sur la période du 9/03/2011 au 30/09/2011 ; qu'il ressort des relevés téléphoniques produits par M. D... qu'il a, à plusieurs reprises mais uniquement dans le courant de l'année 2012 contacté l'étude du notaire pendant des durées très limitées allant de quelques secondes à deux minutes qui ne peuvent pas correspondre à une réelle discussion contrairement au témoignage de Mme B... dont le caractère probant est sujet à caution dans la mesure où elle indique n'avoir aucune communauté d'intérêts avec M. D... alors qu'ils résident tous deux à la même adresse et partagent les charges de leur logement ; que M. D... ne justifie pas avoir donné connaissance à Me X..., d'une adresse autre que celle de l'[...] , dernière adresse connue ayant permis la signification du 9/12/2013 de la lettre rappelant les dispositions de l'article 841-1 du code civil ; que Sandrine Y... ne disposait pas de la possibilité de connaître les coordonnés de M. D... alors qu'elle avait tout intérêt à retrouver son ex-mari pour procéder au partage dès lors que le Crédit agricole avait exigé la régularisation du paiement des échéances du prêt immobilier, qu'en fait M. D... s'est délibérément opposé au déroulement des opérations de liquidation et partage de la communauté en s'étant montré défaillant dès le 21 novembre 2008 alors qu'il avait signé l'avis de réception de sa convocation ; que dès lors, il n'existe aucune fraude ou intention malicieuse tant de Me X..., notaire que de Sandrine Y... et par conséquent, la signification du 9 décembre 2013 en la forme de l'article 659 du code de procédure civile, doit être considérée comme ayant été valablement effectuée antérieurement à la mise en place de la procédure prévue à l'article 841-1 du code civil ; qu'il n'y a donc pas lieu à rétractation des ordonnances rendues les 24 avril 2014 et le 22 mai 2014 » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE l'huissier de justice qui procède à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est tenu de dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 6), M. D... a fait valoir que le notaire et son ex-épouse pouvaient le joindre, par l'entremise de ses parents, de son numéro de téléphone ou de son adresse mail, en leur possession et qu'il n'avait pas caché sa nouvelle adresse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'huissier avait fait usage de ces modes de communication pour déterminer la véritable adresse de M. D... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
2°/ALORS, d'autre part, QU'est nulle la signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile si le requérant connaissait la véritable adresse de son destinataire ; que M. D... a exposé que l'adresse où lui été signifié l'assignation, à Toulouse, était celle de sa chambre d'étudiant, qu'il a quittée à la fin de sa formation, en mars 2011 et qu'il a alors fait suivre son courrier au domicile de ses parents ; qu'il précisait en avoir averti Me X..., lequel lui avait ainsi écrit le 8 avril 2011 à l'adresse de ses parents à [...], de sorte que ce dernier ne pouvait affirmer qu'il ne lui aurait « jamais communiqué [
] l'adresse qui était la sienne, en dehors de celle du lieu de signification des actes, dernière adresse communiquée aux termes de son courrier du 16 mars 2011 » ; qu'il en concluait (concl., p. 8) que sa « dernière adresse » était celle de ses parents, à laquelle le notaire lui avait écrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul regard du courrier du 16 mars 2011, sans prendre en considération ces chefs de conclusions et le courrier du 8 avril 2011, émanant du notaire et établissant sa connaissance de ce que M. D... avait pour adresse celle de ses parents, ni constater de diligence de l'huissier pour délivrer l'assignation à cette dernière adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
3°/ALORS, encore, QUE l'huissier de justice qui procède à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est tenu de dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 11), M. D... a invoqué un annuaire téléphonique de 2012-2013 où sont clairement notés ses adresse et numéro de téléphone au [...] et faisait valoir que cette adresse aurait permis à l'huissier d'avoir ses coordonnées dès lors qu'il avait fait suivre son courrier à sa nouvelle adresse ([...] ) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant le défaut de diligence sérieuse accomplie par l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
4°/ALORS, enfin, QUE l'huissier de justice qui procède à une signification selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est tenu de dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 12), M. D... a fait valoir (concl., p. 12) qu'il avait fait le changement d'adresse auprès de tous les fournisseurs habituels : (Veolia eau, EDF, Société générale, Free) et que le centre des Finances publiques de Toulouse disposait de ses coordonnées exactes, ainsi que Pôle emploi et la CPAM, de sorte la simple interrogation des services de Pôle emploi, de la CPAM de Haute Garonne ou du Centre des impôts, aurait permis à l'huissier d'être précisément renseigné sur son adresse, étant rappelé qu'il habite depuis 2011 dans le même département que celui de l'adresse d'établissement du PV de recherches infructueuses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions établissant le défaut de diligence sérieuse accomplie par l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné M. Daniel D... à payer à Me Stéphane X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et à Mme Sandrine Y... la même somme à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QU'« il est indiscutable que le comportement procédural de Daniel D... a causé à ses adversaires un préjudice particulier, puisque son opposition systématique au bon déroulement des opérations de liquidation et partage a encore trouvé un prolongement dans la présente procédure en première instance d'abord, puis dans la procédure d'appel ; que s'il peut être admis que le premier juge avait pu légitimement rejeter cette demande dans un premier temps, il y a lieu de faire droit aux demandes dommages-intérêts formées par les intimés et d'allouer à chacun d'entre eux la somme de 3 000 euros » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances des 24 avril 2014 et du 22 mai 2014 entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant condamné M. D... à payer à Me Stéphane X... et à Mme Sandrine Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, eu égard à son « comportement procédural » ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE seule la faute du justiciable faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice engage sa responsabilité envers ses adversaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour condamner M. D... à verser à ses adversaires une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, par des motifs insuffisants à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.