CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme U..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10231 F
Pourvoi n° E 17-13.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre X...,
2°/ Mme Liliane Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société La Barrière, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de Bertrichamps, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme U..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X... et de la SCI La Barrière, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de Bertrichamps ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Girard , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... et la SCI La Barrière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la commune de [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la SCI La Barrière
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié d'office « l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce sens qu'au lieu de « dit que la commune de [...] est propriétaire de la parcelle cadastrée n° AN 74, située au lieudit [...] sur son territoire il y a lieu de lire « dit que la commune de [...] est propriétaire de la parcelle cadastrée n° [...] située au lieudit [...] sur son territoire », d'AVOIR dit que mention de cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions du jugement ; d'AVOIR confirmé ce jugement et, y ajoutant, d'AVOIR annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé le 13 avril 2012 par Me Daniel B..., notaire à [...] ainsi que les actes en découlant et d'AVOIR dit que le présent arrêt sera publié au service chargé de la publicité foncière aux frais des époux X... ;
AUX MOTIFS QU'il convient préalablement de relever que la commune de [...] ne revendique dans le cadre de la présente instance que la propriété de la parcelle cadastrée [...] étant par ailleurs relevé que les époux X... n'ont pas cru devoir attraire à l'instance M. C... et ses éventuels co-héritiers propriétaires de la parcelle n° [...] ; Qu'une erreur matérielle ayant été commise à ce sujet dans le dispositif du jugement attaqué, la cour la rectifiera d'office ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'erreur matérielle, modifier les droits et les obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en substituant la parcelle [...] située lieudit la Prairie à la parcelle [...] située [...] sur laquelle les premiers juges avaient exclusivement affirmé le droit de propriété de la commune, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'en substituant la parcelle [...] située lieudit la Prairie à la parcelle [...] située [...] sur laquelle les premiers juges avaient exclusivement admis le droit de propriété de la commune, en affirmant que la commune de [...] ne revendique dans le cadre de la présente instance que la propriété de la parcelle cadastrée [...] , quand les premiers juges avaient tout au plus omis de reprendre dans leur dispositif la prétention de la commune de [...] sur la parcelle [...] , la cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié d'office « l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement en ce sens qu'au lieu de « dit que la commune de [...] est propriétaire de la parcelle cadastrée n° AN 74, située au lieudit [...] sur son territoire il y a lieu de lire « dit que la commune de [...] est propriétaire de la parcelle cadastrée n° [...] située au lieudit [...] sur son territoire », d'AVOIR dit que mention de cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions du jugement, d'AVOIR confirmé le jugement et, y ajoutant, d'AVOIR annulé l'acte de notoriété acquisitive dressé le 13 avril 2012 par Me Daniel B..., notaire à [...] ainsi que les actes en découlant et d'AVOIR dit que le présent arrêt sera publié au service chargé de la publicité foncière aux frais des époux X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le caractère probant de l'acte de notoriété acquisitive des parcelles n° [...] et [...] établi par Me B... le 13 avril 2012 ;
Que cet acte a été établi au vu des témoignages de M. D... et de M. A..., tous deux domiciliés [...] , qui ont indiqué au notaire qu'à leur connaissance personnelle les époux X... possédaient à titre de propriétaires, de façon continue, publique et non équivoque depuis plus de trente ans, les parcelles cadastrées section [...] et n° 72 sur lesquelles ils avaient aménagé un terre-plein, posé un grillage et planté des sapins le long de la parcelle (n° 74) et aménagé une entrée, posé un grillage le long de poteaux en ciment (n°72) ;
Que bien que dressé par un officier public et ministériel, cet acte ne fait pas foi jusqu'à inscription de faux dans la mesure où le notaire n'a pas constaté lui-même les faits rapportés ; qu'il peut donc être contesté par des éléments de preuve contraire ;
Que, sur la revendication par les époux X... des parcelles [...] et [...] :
Les époux X... entendent voir consacrer leur propriété par usucapion des deux parcelles n° [...] et [...] au motif qu'ils les ont clôturées en 1979 ; qu'ils versent à l'appui de leurs assertions diverses pièces en particulier :
- l'attestation de M. E... (pièce n° 4) entrepreneur, qui indique avoir clôturé en 1978 la propriété de MM. X... et F... (beau-frère de M. X...), ce que confirme M. F... dans son attestation (pièce n° 6), mais qui ne sont pas probantes faute de précision quant à la numérotation des parcelles concernées ; que, de même, ne sont pas probantes de la propriété desdites parcelles les attestations de M. G... (pièce n° 40) et de M. H... (pièce n° 41), employés de M. E... ayant participé à ce titre aux travaux d'édification de la clôture et ce d'autant que ces deux témoins sont revenus sur leurs témoignages (pièces n° 65 et 66 d e la commune) ;
- un courrier adressé le 30 octobre 1978 par EDF-GDF à M. F... (pièce n° 37) concernant l'alimentation basse tension de s a propriété, lui indiquant « qu'afin de dégager le virage et ne pas nuire à la visibilité, le support béton sera implanté derrière le poteau bois des PTT, tout en restant sur le domaine public », ce qui ne permet pas d'affirmer que la parcelle n° [...] ne serait pas incluse dans le domaine public ;
- un plan de masse du 24 décembre 1979 (pièce n° 44 ) qui, contrairement aux assertions des appelants ne démontre nullement qu'ils ont toujours entretenu comme propriétaires les parcelles n° [...] e t 74 ;
- un relevé de propriété mis à jour en 2015 (pièce n° 45) qui ne peut valoir preuve qu'ils sont propriétaires des parcelles litigieuses, ce document ayant été établi après l'acte de notoriété dont le caractère probant est contesté ;
- un relevé des formalités publiées du 1er janvier 1966 au 5 octobre 2015 (pièce n° 47) qui ne peut valoir preuve qu'ils sont propriétaires des parcelles n° [...], ce document se référant expressément à l'acte de notoriété acquisitive du 13 avril 2012, dont le caractère probant est contesté dans le cadre de la présente instance ;
- les attestations de M.M. I..., A..., J..., K... (pièce n° 9) relatives à l'entretien par les époux X... depuis 1979 d'une clôture et d'une haie de sapins le long du chemin de [...] , ne permettent pas, en raison de leur imprécision quant à leur implantation, de déterminer sur quelle parcelle ils se trouvent ;
- un rapport d'estimation des arbres constituant cette haie, établi le 6 mai 2015, indiquant qu'ils ont au moins 30 ans, dépourvu de caractère probant quant aux parcelles sur lesquelles est implantée cette haie ;
- un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 septembre 2011 (pièce n° 10) relatif au portail de la propriété des époux X... qui n'est pas davantage probant, cet acte n'indiquant pas le n° d e la parcelle sur laquelle il est implanté ;
Qu'y est joint un acte établi le 19 décembre 1981 par Me T... , notaire, constatant l'échange de parcelles entre MM. F... et X... par lequel M. F... cède à M. X... les parcelles anciennement cadastrées [...] , n° 725, n° 728 et n° 729 ; que le rapprochement de cet acte notarié avec le document° 8 fourni par la commune de [...] permet d'affirmer que ces quatre parcelles sont sans aucun rapport avec celles nouvellement cadastrées n° [...] et [...] et qu'en conséquence rien ne permet d'affirmer que le portail en cause serait implanté sur la parcelle [...] ;
Qu'y est également joint un plan de piquetage EDF qui n'apporte aucun élément permettant de déterminer que les époux X... seraient les propriétaires de la parcelle en cause ;
Qu'y est également joint un procès-verbal de constat du 8 décembre 2011 par lequel l'huissier instrumentaire qui n'a rien constaté lui-même, ne fait que relater les assertions du beau-frère des appelants, indiquant qu'en 1976, alors que Mme A... était décédée depuis environ 30 ans, la mairie l'avait autorisé à intégrer la parcelle n° [...] de Mm e A... dans son propre terrain alors que, comme rappelé ci-dessus, la question de la propriété de cette parcelle concerne M. C..., tiers à la présente instance et non la commune de [...] ;
- un procès-verbal de constat d'huissier du 20 septembre 2016, manifestement établi pour les besoins de la cause dans le but d'influencer la cour, qui ne démontre rien quant à la propriété des époux X... sur les parcelles litigieuses, ce constat s'appuyant sur des pièces dont la cour considère qu'elles sont dépourvues de valeur probante ainsi que rappelé supra et infra ;
- une demande de renseignement déposée le 9 décembre 2011 par M. X... à la Conservation des Hypothèques au sujet des parcelles [...] et [...] (pièce n° 11) qui ne démontre nullement que ce dernier en est propriétaire ;
- les attestations de Mme K... (pièce n° 23) et d e son époux (pièce n°48) desquelles il résulte qu'a été édifiée en 197 8/1979 une clôture bordant les propriétés F... et X... longeant la route, qui ne sont pas probantes des assertions des époux X... quant à leur propriété des parcelles n° [...] et [...] ;
- une attestation de M. A... (pièce n° 24) relatant que la maison du garde-barrière est à l'abandon, sans rapport avec la question de la propriété des parcelles en cause de même que les photographies (pièces n° 25 et 26) de ladite maison ;
- des extraits de plan cadastral (pièces n° 27, 42) annotés manuscritement de manière anonyme et donc dépourvus de tout caractère objectif ;
- diverses photographies (pièces n° 26, 28, 36, 51, 52, 55) qui ne démontrent pas le bien-fondé des demandes des appelants ;
- deux courriers adressés à M. X... en décembre 2013 et décembre 2014 qui concernent la parcelle [...] , sans rapport avec le présent litige ;
- un mot manuscrit du maire de [...] à M. X... daté du 20 août 2011 indiquant « juste pour rappeler les limites des propriétés communales à respecter dans vos travaux » (pièce n° 30), rédigé à l'occasion des nouveaux travaux réalisés par les époux X... et qui dément une possession paisible et trentenaire ;
Qu'en revanche la commune de [...] produit aux débats divers documents qui attestent qu'elle est bien propriétaire de la parcelle [...] , à savoir :
- des relevés de propriété 2011(pièce n° 9), de 200 8 à 2013 (pièce n° 56), 2014 (pièce n° 58) indiquant qu'elle est propriétaire de la parcelle [...] documents au sujet desquels les époux X... n'ont apporté aucun commentaire ;
- un relevé de propriété 2014 (pièce n° 57) faisant apparaître que les époux X... sont devenus propriétaires de la parcelle n° [...] de Mme A..., suite à l'acte de notoriété acquisitive et un relevé de propriété 2014 sur lequel ils n'apparaissent plus que propriétaires de la parcelle n° [...] (pièce n° 59) ;
- l'extrait des délibérations du conseil municipal, non argué de faux, relatif à la prolongation du chemin dit des Trois Maisons (pièce n° 32) faisant état de l'accord de cession au profit de la commune par plusieurs propriétaires, Mme M... (parcelle [...]), les époux N... (parcelle n° [...]) et les époux O... (parcelle n° [...]) de bandes de terrain le lo ng de l'emprise SNCF ce qui a donné lieu à travaux en 2008 (pièces n° 26 , 31) et à établissement d'un document cadastral correspondant par M. P... (pièce n° 29), au cours desquels aucune emprise n'a été constatée par la commune sur la parcelle n° [...] ;
- un procès-verbal de constat établi par Me Q... huissier de justice le 8 février 2012 (pièce n° 22), non argué de faux, par lequel celui-ci indique: « Sur place, je peux constater :..que contrairement au plan déposé avec le permis de construire, le terrain A... est actuellement annexé à la propriété X... et est clôturé jusqu'en bordure de chaussée » et que « concernant la parcelle appartenant à la commune de [...], je peux constater sur place que M. X... ou ses ayant-droits s'est permis d'en annexer une partie en bordure du chemin, jusqu'au ruisseau de St Jean, rive gauche » ; que l'huissier a également constaté que les éléments de clôture sont récents, provisoires et inachevés et qu'un rubalise donnait l'alignement d'une future clôture qui aurait définitivement encerclé la propriété communale ;
- un extrait du cadastre [...] (pièce n° 51) indiquant clairement les parcelle n° [...] et [...] distinctes de la parcelle [...] des époux X... et correspondant au plan de situation de 1981 fourni à l'appui de la demande de permis de construire des époux X... (pièce n° 52), l'extrait cadastral de 1957 (pièce n° 53) faisant apparaître les mêmes éléments ;
- des photographies de 2015 (pièces 54 et 55) démontrant que la parcelle n° [...] est accessible au public qu'il y a deux ponts et que le portail posé en 2012 par M. X... est équipé d'un cadenas neuf dont le système de fixation est à l'évidence âgé de moins de 30 ans ;
- des photographies aériennes de la parcelle n° [...] prises en 2004 (pièces n° 42 et 43), en 2009 (pièces 44, 45, 47), en 2015 (pièce en° 46) et en 1985 (pièce n° 48), démontrent que les parcelles n° [...] e t 75 n'étaient pas encloses et que la parcelle n° [...] était nettement séparée de la parcelle n° [...] ;
- des attestations de M. R... (pièce n° 60), M. S tieffatre (pièce n 61), employés communaux ayant participé aux travaux de construction du nouveau pont et du chemin en 2008 de M. S... ancien adjoint délégué aux travaux (pièce n° 62) aux termes desquelles la parc elle n° 72 n'était pas clôturée et que plus loin, le portail de la propriété a été construit sur la propriété communale ;
- les attestations de MM L... et T... (pièces n° 63 et 64), habitants de la commune, confirmant que le chemin et le pont sur la parcelle n° [...] ne sont pas clos et que les époux X... avaient installé en 2011 des piquets et tendu un rubalise le long du nouveau chemin pour s'approprier les terrains de la commune, piquets retirés ultérieurement ;
Qu'il résulte de ces éléments, joints au fait que les époux X... ne précisent d'ailleurs pas le point de départ de la prescription trentenaire dont ils revendiquent le bénéfice, n'établissent pas qu'ils jouissent d'une possession paisible ;
Que, sur l'annulation de l'acte de notoriété, il résulte manifestement des éléments de la cause que les époux X..., dépourvus d'éléments probants de nature à établir leur bon droit, ont obtenu par fraude la délivrance d'un acte de notoriété acquisitive à leur profit au cours d'une instance judiciaire, dans le seul but d'obtenir une décision qui leur serait favorable ;
Qu'en conséquence, l'acte de notoriété sera annulé ainsi que les actes en découlant et le présent arrêt sera, aux frais des époux X..., publié au service chargé de la publicité foncière, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE conformément aux dispositions de l'article 1319 du Code civil qui sont strictement applicables en matière de preuve des obligations, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que le notaire y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même, ou comme s'étant passés en sa présence, dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu'en l'espèce, l'acte de notoriété acquisitive, dressé le 13 avril 2012 par Maître Daniel B..., notaire à [...] , se borne à recueillir les témoignages de MM Joël D... et Pierre A..., au soutien des intérêts des défendeurs, et ne constitue pas un titre de propriété, dont la validité ne pourrait être contestée uniquement par la voie d'une procédure d'inscription de faux ;
Que la preuve contraire des témoignages de Messieurs Joël D... et Pierre A... qui ont été consignés dans l'acte de notoriété versé aux débats est admise contre ces derniers, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux ;
Qu'il appartient en effet au juge du fond d'apprécier au regard des éléments produits par les parties, et notamment de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 13 avril 2012, si les conditions de la prescription acquisitive en matière immobilière sont en l'espèce réunies, conformément aux dispositions de l'article 2272 du Code civil ;
Que, conformément aux dispositions de l'article 2272 alinéa 1er du Code civil, Monsieur Jean-Pierre X... et Madame Liliane Y..., son épouse, ne rapportent la preuve en défense qu'ils auraient acquis par usucapion la parcelle, cadastrée n° AN 72, située au lieudit [...], dont ils n'ignoraient pas que la commune de [...] était propriétaire ;
Qu'en effet, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 8 février 2014 par Maître Francis Q..., Huissier de Justice à [...], que les actes pouvant caractériser une possession par les époux X... de la parcelle appartenant à la mairie de [...] sont récents, si bien que le délai de prescription trentenaire requis pour acquérir celle-ci n'est pas en l'espèce acquis ;
Que l'huissier de justice relève à cet égard que le grillage de la clôture, constituée de poteaux en béton, a été partiellement démonté et ouvert sur une longueur d'environ cinq mètres, qu'une chicane a été créée et qu'un portail provisoire, fixé sur deux traverses de chemin de fer est installé sur le terrain communal, en utilisant le pont existant sur le ruisseau ;
Que celui-ci constate également la présence d'un rubalise donnant l'alignement d'une future clôture qui aurait définitivement encerclé la parcelle, cadastrée n° AN 72, laquelle n'était par conséquent pas encore intégrée à la propriété voisine appartenant aux défendeurs au jour de la rédaction du procès-verbal de constat ;
Qu'au vu de ces constatations objectives réalisées le 8 février 2012, les témoignages versés aux débats, et en particulier celui de Monsieur Jean J... qui évoque un entretien de la parcelle litigieuse par les époux X... depuis 1985, ne permettent pas d'établir l'existence d'une possession trentenaire dès lors que celle-ci, à la différence de celle voisine cadastrée n° AN 74, n'était pas encore pleinement intégrée à la propriété voisine de ces derniers ;
Que ce fait est confirmé par la lettre adressée antérieurement, le 20 août 2011, par le maire de la commune de [...] à Monsieur Jean-Pierre X..., lui intimant de respecter les limites des propriétés communales dans le cadre des travaux entrepris, les défendeurs ne pouvant dans ces circonstances arguer d'une possession caractérisée et complète de la parcelle cadastrée n° AN 74 ;
Que s'agissant de la parcelle cadastrée n° AN 74, située au lieudit [...] , le procès-verbal de constat, établi le 8 février 2012 par Maître Francis Q..., huissier de justice à [...], établit certes que celle-ci est complètement annexée à la propriété des époux X..., étant clôturé entièrement jusqu'en bordure de la chaussée ;
Que sur la base de plusieurs témoignages concordants, ces derniers relèvent que cette clôture a été édifiée en ciment en 1978, ce qui tend effectivement à établir l'existence possible d'une possession trentenaire à leur profit de la parcelle cadastrée n° AN 74, qu'ils se sont accaparés et qui est limitrophe à leur propriété, enregistrée au cadastre sous le numéro AN 75 ;
Que toutefois, les époux X... ne peuvent revendiquer en défense à l'action exercée par la commune de [...] l'acquisition par usucapion de la parcelle cadastrée n° AN 74, par le jeu de la prescription trentenaire, édictée par l'article 2272 du Code civil, alors que Monsieur C..., venant aux droits de Madame Jeanne S... qui possède un titre de propriété à l'égard de celle-ci n'a pas été attrait à la procédure ;
Qu'il convient en conclusion de dire que la commune de [...] est propriétaire de la parcelle cadastrée n° AN 72, située au lieudit [...] sur le territoire de la commune de [...] et de débouter en conséquence les défendeurs de leur demande reconventionnelle tendant à l'acquisition de celle-ci par l'application de la prescription trentenaire édictée par l'article 2272 alinéa 1er du Code civil ;
Que les époux X... seront également déboutés de leur demande reconventionnelle d'usucapion de la parcelle cadastrées n° AN 74, située au lieudit [...] , sur le territoire de la commune de [...], dans la mesure où Monsieur C..., titulaire d'un titre de propriété à l'égard de celle-ci n'a pas été mis en cause et n'a pu utilement faire valoir ses moyens de défense ;
1°) ALORS QUE le caractère probant de l'acte de notoriété acquisitive ne peut être contesté que par des éléments de nature à établir que, dans le délai de prescription trentenaire, la possession avait un caractère équivoque ; qu'en se fondant, pour affirmer que les exposants « n'établissent pas qu'ils jouissent d'une possession paisible » sur la parcelle section [...] , sur des éléments postérieurs à l'année 2012, quand l'acte de notoriété acquisitive établissait qu'à cette date, la prescription trentenaire était d'ores et déjà acquise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2258 et 2261 du code civil ;
2°) ALORS QUE , par application de l'article 712 du code civil, la propriété s'acquiert aussi par prescription et il est toujours possible de prescrire contre un titre ; qu'en affirmant que « les époux X... n'établissent pas qu'ils jouissent d'une possession paisible », au motif inopérant que la commune de [...] avait produit « des relevés de propriété (
) indiquant qu'elle est propriétaire de la parcelle [...] au sujet desquels les époux X... n'ont apporté aucun commentaire », la cour d'appel a violé l'article 712 du code civil ;
3°) ALORS QUE la fraude ne se présume pas ; qu'en affirmant que les exposants « ont obtenu par fraude la délivrance d'un acte de notoriété acquisitive à leur profit », au seul motif qu'ils seraient « dépourvus d'éléments probants de nature à établir leur bon droit », la cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude ne se présume pas.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme X... au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des développements précédents démontrant les manoeuvres malhonnête des époux X..., notamment en actionnant la commune au sujet d'une parcelle (n° 74) dont elle n'est nullement propriétaire, ce qu'ils savaient parfaitement, que ceux-ci ont commis un abus de droit qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 € ;
1°) ALORS QUE , par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier et/ ou du deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant condamné les époux X... au paiement d'une somme de 2 000 € au titre d'une prétendue procédure abusive ;
2°) ALORS QUE l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu'en condamnant les époux X... au paiement de la somme de 2 000 € au motif de « manoeuvres malhonnêtes , notamment en actionnant la commune au sujet d'une parcelle (n° 74) dont elle n'est nullement propriétaire, ce qu'ils savaient parfaitement », quand c'était la commune de [...] qui avait engagé l'action, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, en sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu'en condamnant les époux X... au paiement de la somme de 2 000 € au motif de « manoeuvres malhonnêtes » qui résulteraient du fait d'avoir fait établir un acte de notoriété acquisitive en l'absence « d'éléments probants de nature à établir leur bon droit », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, a violé l'article 1240 du code civil, en sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;