CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° R 17-14.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
3°/ la société La Fontinette, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Thierry Y..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. Philippe et Frédéric X... et de la société La Fontinette, de Me Ricard, avocat de MM. Thierry et Dominique Y... ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Philippe et Frédéric X... et la société La Fontinette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Thierry et Dominique Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. Philippe et Frédéric X... et la société La Fontinette.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, rejeté la demande d'expertise, d'AVOIR dit que la demande de provision excédait les pouvoirs du juge des référés et d'AVOIR renvoyé, sur la demande de provision, MM. Philippe et Frédéric X... et l'EARL La Fontinette à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; une mesure d'instruction avant tout procès ne se justifie pas si le demandeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif de nature à la légitimer, soit en l'espèce, la caractérisation d'un abus par les consorts Y... de leur droit d'ester en justice ; une action au fond manifestement mal fondée est un motif légitime pour refuser une mesure d'expertise ; les appelants, dont il convient de relever qu'ils ont engagé leur action devant le juge des référés presque quatre ans après la restitution des parcelles, soutiennent qu'ils ont subi un préjudice du fait de la non restitution, qui les a empêchés de récolter la vendange des années 2010 et 2011, ce qui justifie leur demande d'expertise afin de chiffrer leur préjudice ; ils doivent démontrer au préalable que les consorts Y... ont commis une faute caractérisée par un abus du droit d'ester en justice ayant eu pour effet de retarder la restitution des parcelles litigieuses ; par décision rendue le 25 janvier 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, saisi par les consorts Y... d'une contestation du congé qui leur a été délivré par Michel X... le 22 avril 2008, les a débouté de leurs prétentions, a validé cet acte et a ordonné que les parcelles soient libérées pour le 31 octobre 2009 ; le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer en attendant une décision définitive rendue par la juridiction administrative suite au recours formé à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2009 autorisant Philippe et Frédéric X... à reprendre les terres ; enfin, il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; l'examen des demandes respectives des parties dans le cadre de ce litige démontre que M. X... n'a pas sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision, qui, si elle lui avait été accordée, lui aurait permis de reprendre les parcelles dès le prononcé du jugement ; cette omission n'est pas le fait des consorts Y... ; il n'est pas non plus démontré que ceux-ci aient fait obstruction d'une manière ou d'une autre au bon déroulement de la procédure devant le tribunal paritaire, leur demande de sursis à statuer, légitimée par l'article L 411-58 du code rural, ayant été rejetée par le tribunal qui a par ailleurs débouté Michel X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; les consorts Y... ont interjeté appel de cette décision sans qu'aucun abus dans l'exercice de cette voie de recours ne soit, là non plus, établi et ils ont restitué les parcelles dès que l'arrêt rendu le 28 septembre 2011 par la cour d'appel de Reims confirmant le jugement de première instance leur a été signifié ; par l'effet suspensif d'exécution de l'appel, ils avaient donc jusqu'à cette date le droit de se maintenir dans les lieux puisqu'aucune décision définitive n'avait encore été rendue ; les délais qui se sont écoulés entre la date d'effet du congé - 31 octobre 2009 - et la date effective de restitution des parcelles - octobre 2011 - sont ceux inhérents à la procédure de première instance et d'appel ; au vu de l'ensemble de ces éléments, les consorts X... sont dans l'incapacité de démontrer, sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l'existence d'un abus du droit d'ester en justice des consorts Y... qui est un préalable nécessaire au bien-fondé de leur demande d'expertise ; la décision attaquée sera par conséquent confirmée, sauf à préciser que le rejet de la demande d'expertise est fondé sur l'article 145 du code de procédure civile et non sur l'article 146 du même code tel que visé par le juge des référés ;
1) ALORS QUE le juge du référé in futurum ne peut préjuger du litige au fond ; que le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, justifiant une mesure d'instruction in futurum, ne saurait être subordonnée à la preuve par le demandeur du bien-fondé de la prétention qu'il pourrait formuler dans le cadre du litige qu'il serait susceptible d'engager ; qu'en retenant que l'expertise sollicitée par MM. B... et l'Earl de la Fontinette afin de déterminer l'étendue du préjudice qu'ils avaient subi du fait du maintien abusif des consorts Y... dans les lieux après la délivrance du congé pour reprise à leur bénéfice était subordonnée à la preuve préalable de l'existence d'un abus de droit d'ester justice des consorts Y... et que, cet abus de droit n'étant pas établi, la demande d'expertise in futurum devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS, QUE l'expert-comptable de Philippe X..., Frédéric X... et l'Earl de la Fontinette peut parfaitement donner son avis et chiffrer le préjudice subi par eux du fait de l'impossibilité d'avoir pu procéder à la vendange 2010 et 2011 ; il suffit donc à Philippe X..., Frédéric X... et l'Earl de la Fontinette de charger leur expert comptable de cette mission ; dès lors, n'ayant pas à suppléer la carence des parties, la demande d'expertise doit être rejetée ;
2) ALORS QUE les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'expertise in futurum, qu'elle n'avait pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour d'appel a violé les articles 145 et 146 du code de procédure civile.