CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° T 17-16.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Téné X..., épouse X..., prise en son nom propre,
2°/ M. Mody X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. Y... X...,
4°/ M. Z... X...,
5°/ M. Mahamadou X...,
6°/ M. A... X...,
7°/ Mme Hawa X...,
8°/ M. B... X..., représenté par sa mère Mme Téné X...,
9°/ M. C... X..., représenté par sa mère Mme Téné X...,
10°/ Mme D... X..., représentée par sa mère Mme Téné X...,
tous huit domiciliés [...] ,
11°/ M. Y... X... E..., représenté par sa mère Mme E... F...,
12°/ M. G... X..., représenté par sa mère Mme E...
13°/ M. Djibril X..., représenté par sa mère E... F...,
14°/ M. Moussa X..., représenté par sa mère Mme E... F...,
tous quatre domiciliés [...] ,
tous pris en qualités d'ayants droits d'H... X...,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Compagnie financière de marchands de biens Volney, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme I..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie financière de marchands de biens Volney ;
Sur le rapport de Mme I..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société Compagnie financière de marchands de biens Volney la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la SNC Compagnie financière de marchands de biens Volney (COFIMAB) la somme provisionnelle de 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 16 juillet 2012 et jusqu'à la libération effective des lieux , avec intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt, et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts moratoires fondée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; que le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ; que l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809, alinéa 1er du code de procédure civile ; qu'il s'en déduit que la juridiction des référés a le pouvoir de fixer à titre provisionnel une indemnité d'occupation qui, en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail, étant relevé que le moyen soutenu par les intimés ne s'analyse pas en une exception d'incompétence mais en un grief tiré d'un défaut de pouvoirs du juge des référés ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux X... sont occupants sans droit ni titre à compter du 16 juillet 2012, date de signification du jugement d'adjudication du 12 juin 2012, du logement dont ils étaient propriétaires ; qu'au vu des éléments d'appréciation soumis par les parties, et notamment de ceux justifiant du montant des loyers en cours, pour une superficie équivalente, dans le secteur du logement social à Noisy Le Grand, qui permettent, en cause d'appel, d'évaluer le quantum de l'indemnité d'occupation due au regard des critères sus mentionnés, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, de fixer à la somme de 800 euros l'indemnité d'occupation mensuelle, due à titre provisionnel et solidairement par les époux X..., à compter du juillet 2012 et jusqu'à la libération effective des lieux et de dire que cette indemnité sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE si dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'en condamnant les époux X... à payer à la COFIMAB une indemnité d'occupation de euros, à titre de réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.