CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10143 F
Pourvoi n° Z 17-17.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Julienne X... veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Laurence Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'administratrice légale pure et simple de ses enfants mineurs, nus-propriétaires, Ugo et Enza,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Denis A...,
2°/ à Mme Geneviève E..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Stéphanie A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D..., avocat de Mmes X... et Y..., ès qualités, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts A... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mmes X... et Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Chauvin ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer aux consorts A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leurs demandes en démolition des ouvrages litigieux en raison de la prescription.
AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a justement retenu le tribunal, l'action en démolition des ouvrages litigieux se prescrit par trente ans à compter du jour de la délivrance du permis de construire ; ce document ayant été obtenu le 25 août 1982, l'action engagée par l'assignation délivrée le 11 octobre 2012, soit au-delà du délai de trente ans, est prescrite ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE en vertu de l'article 2227 du code civil les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; M. Denis A... a obtenu le 25 août 1982 un permis de construire afin de transformer en maison d'habitation l'immeuble cadastrée [...] précédemment à usage de grange et d'écurie ; la réalisation des ouvertures, des marches d'accès à la porte d'entrée ainsi que d'une terrasse adjacente procédaient de la même opération de construction ; pour soutenir que la prescription ne serait pas acquise les demandeurs font valoir que la déclaration d'achèvement des travaux a été souscrite le 10 février 1984 ; cependant le permis de construire étant soumis à publicité pour préserver les droits des tiers, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jours de sa délivrance ;
1°) ALORS QUE selon l'article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription doit commencer à courir, non pas à la date de délivrance du permis de construire mais le jour de l'achèvement des travaux ; que dès lors, en rejetant les demandes en démolition des ouvrages litigieux en raison de la prescription, aux motifs que cette action se prescrit par trente ans à compter du jour de la délivrance du permis de construire, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2227 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS QUE selon l'article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déboutant les consorts Y... de leurs demandes en démolition des ouvrages litigieux à raison de la prescription, au motif que le permis de construire ayant été obtenu le 25 août 1982, l'action engagée par l'assignation délivrée le 11 octobre 2012, soit au-delà du délai de trente ans est prescrite, au lieu de tenir compte de sa date d'affichage, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2227 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
3°) ALORS QUE les consorts Y... faisaient valoir dans leurs conclusions que les travaux réalisés par les consorts A... ne correspondaient pas à ceux énoncés dans le permis de construire ; que dès lors, en déboutant les consorts Y... de leurs demandes en démolition des ouvrages litigieux raison de la prescription, au seul motif que le permis de construire ayant été obtenu le 25 août 1982, l'action engagée par l'assignation délivrée le 11 octobre 2012, soit au-delà du délai de trente ans, est prescrite, mais sans rechercher, comme cela lui était demandée si l'ensemble des travaux litigieux étaient bien ceux indiqués dans le permis de construire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2227 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant décidé que la parcelle cadastrée section [...] commune d'Antonaves est grevée au profit de la parcelle cadastrée [...] d'une servitude légale de passage à pied établie par l'état d'enclave et un usage trentenaire.
AUX MOTIFS QUE sur la servitude de passage, aucune des parties ne remet en cause le jugement de ce chef ;
ALORS QUE les consorts Y... demandaient à la cour de ne pas retenir l'état d'enclave et de condamner les consorts A... à cesser toute occupation de leur cour en faisant valoir que « l'état d'enclave auquel fait référence le jugement du 12 juin 2014 n'est pas clairement établi. (
) si les êtres humains accédaient à l'immeuble des consorts A..., par porte donnant sur la rue située de l'autre côté, les animaux ne pouvaient y accéder que par leur cour. Aujourd'hui, il n'existe plus d'animaux d'élevage pour passer par la cour des consorts Y..., mais un droit de passage pour les animaux se transforme-t-il automatiquement en droit de passage pour les personnes ? » (conclusions, pp.10-11 et 14) ; que dès lors, en confirmant le jugement ayant décidé que la parcelle cadastrée section [...] commune d'Antonaves est grevée au profit de la parcelle cadastrée [...] d'une servitude légale de passage à pied établie par l'état d'enclave et un usage trentenaire, au motif qu'aucune des parties ne remet en cause le jugement de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.