CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 mars 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° R 17-16.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant à Mme Francine Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de Me C..., avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté toutes les demandes de M. X..., en particulier celles tendant au déplacement du mur en pierre, à l'implantation d'une borne et à la transformation de l'ouverture sur la façade Est de l'immeuble d'habitation de Mme Z..., D'AVOIR déclaré M. X... responsable du préjudice subi par Mme Z... pour troubles anormaux de voisinage, D'AVOIR condamné en conséquence, M. X... au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces troubles anormaux de voisinage et D'AVOIR condamné M. X... à procéder, sous astreinte, à la réparation de l'ensemble de la toiture de son bâtiment ainsi qu'à la remise en état du système d'écoulement et de récupération des eaux de cette toiture ;
AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne le déplacement du mur, l'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que M. X... estime que le mur litigieux a été édifié sur sa propriété, le tribunal s'étant trompé sur l'emplacement du mur lors du transport sur les lieux puisque le second point, par rapport à la pile qui constitue le premier, et qui correspond à la borne arrachée lors des travaux réalisés par Mme Z..., n'a pu être retrouvé ; qu'il en déduit que l'on ne peut tracer la ligne divisoire qui se trouve en réalité de l'autre côté du mur construit par son voisin sur la propriété Z... ; qu'il résulte des photos versées par l'appelant et du procès-verbal dressé le 8 octobre 2014 à la suite du transport sur les lieux ordonné par le tribunal qu'il existe un mur édifié sur la propriété de M. X... qui s'achève par une pile surmontée d'un cône laquelle n'a pas été déplacée depuis au moins trente ans ; que le mur en moellons litigieux construit par le mari de Mme Z... est implanté dans l'alignement de cette pile, c'est à dire perpendiculairement, et s'étend jusqu'à proximité de la voie communale n° 13 ; que M. X... admet que la pile constitue la première borne permettant de tracer la limite de propriété alors que rien ne démontre qu'il aurait existé une autre borne, située en retrait, côté Z... laquelle aurait été arrachée par M. Z... lors des travaux d'édification du mur en 1980 ; que par ailleurs M. X... ne produit aucun document venant contredire efficacement la configuration des lieux décrite dans le procès-verbal de transport, la pièce n° 2 intitulée « plan », reprise en pièces 9 et 24, et qui semble être un extrait cadastral ne pouvant constituer, au mieux, qu'un simple indice ; qu'au demeurant, cet extrait ne fait pas apparaître une ligne divisoire différente de celle qui est matérialisée par le mur érigé par M. Z... ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes en déplacement du mur et en réimplantation de borne ; qu'en ce qui concerne la surélévation du mur en moellons réalisée courant 2009, le tribunal a exactement jugé que la contestation d'un permis de construire relevait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, les juridictions civiles n'étant compétentes que pour apprécier l'éventuel trouble anormal de voisinage généré par une construction ne respectant pas les prescriptions de l'autorisation administrative ; qu'il a ensuite rejeté la demande en obturation d'une fenêtre transformée en porte sur la façade Est en l'absence d'un préjudice quelconque ; que devant la cour, M. X... indique que les prescriptions des permis de construire accordés à sa voisine n'ont pas été respectées et que si certains travaux de mise en conformité ont été réalisés en cours de procédure, il subsiste une porte en façade Est qui doit être condamnée ; qu'il ne propose cependant aucun fondement juridique distinct de celui qui a été retenu par le premier juge et ne justifie d'aucun préjudice de sorte que le jugement entrepris ne peut être que confirmé sur ce point ; qu'enfin la cour est bien saisie de la demande reconventionnelle en réfection sous astreinte de la toiture du hangar appartenant à M. X... (tôles tombant sur le fonds de Mme Z...) et du système d'écoulement des eaux pluviales (absence de dalle sur toute la longueur de la toiture et évacuation approximative de l'eau dans un tonneau), puisque ce dernier demande que sa voisine en soit déboutée aux motifs que le temps imparti par le tribunal est insuffisant et que la borne doit être réimplantée au préalable ; que la question de la réimplantation de la borne est sans rapport avec la toiture du hangar dont l'état, tel qu'il ressort des photos produites par M. X... lui-même ainsi que des constatations consignées dans le procès-verbal de transport sur les lieux, justifie sa reprise immédiate et sous astreinte ainsi que l'a exactement jugé le tribunal par des motifs que la cour adopte ; qu'il en va de même en ce qui concerne l'absence de système d'évacuation des eaux pluviales équipant la toiture du hangar étant précisé, que dans les deux cas, le délais de six mois retenu par le tribunal est adapté à la situation ; qu'il suffit d'ailleurs à M. X..., qui explique vouloir rénover intégralement ce bâtiment de commencer par enlever la toiture qui ne remplit manifestement plus son office pour faire cesser le trouble subi par Mme Z... ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur les demandes de M. X..., sur les demandes de déplacement du mur en pierre et de réimplantation de borne, selon l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers a les enlever ; que si le propriétaire du fonds exige la suppression de ces éléments, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui, qui peut par ailleurs être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ; qu'aux termes de l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, chacune des parties produit aux débats un constat d'huissier ainsi que diverses photographies qui montrent les lieux mais ne permettent pas une visualisation claire et complète ; qu'il résulte des constatations, effectuées lors du transport que le mur en pierre litigieux est aligné sur une pile érigée sur le fonds appartenant à M. X..., sans s'y appuyer ; qu'au sujet de cette pile en pierre, les parties sont convenues qu'elle n'avait pas été déplacée depuis trente ans au moins ; qu'il est manifeste que les pierres utilisées pour chacune des constructions sont différentes, sans que cela ne permette de dater les constructions respectives ; qu'il résulte de l'analyse des documents produits, à la lumière des constatations effectuées sur place, que la pile en pierre litigieuse est placée à l'angle de la grange et de la limite de propriété entre les fonds des parties, rejoignant la voie communale numéro 13 ; que le mur édifie sur le fonds de Mme Z... est aligné sur cette pile et suit cette ligne jusqu'a la voie communale précitée ; qu'il est donc manifeste qu'il longe la limite de propriété ; que le demandeur ne produit aucun élément allant l'encontre de ces constatations, notamment quant à la situation de cette pile par rapport aux limites de propriété et permettant de démontrer que le mur litigieux serait édifie en ne respectant pas la limite séparative des deux fonds ; que par ailleurs, concernant sa demande de réimplantation de borne, si M. X... soutient qu'une ancienne borne aurait été arrachée depuis plus de trente ans, cette affirmation est contredite par la physionomie des lieux constatée et par les éléments ci-dessus évoqués ; qu'iI ne justifie d'aucun élément supplémentaire permettant de démontrer que la limite du fonds serait plus proche de l'immeuble d'habitation de la défenderesse, en longeant le hangar ; qu'en conséquence, les demandes de M. X... seront rejetées ; que dès lors, sa demande tendant à faire dire au tribunal qu'aucune ouverture donnant sur son fonds ne pourra être faite est sans objet et ce, alors que les parties sont convenues lors du transport qu'une ouverture avait été bouchée ; que, sur la demande de transformation de l'ouverture sur la façade est de la maison d'habitation de Mme Z..., il convient de préciser à titre liminaire que l'action en contestation de l'autorisation administrative que constitue la délivrance d'un permis de construire relève de la compétence de la juridiction administrative ; que pour autant, en cas de non-respect par la construction de l'autorisation ainsi délivrée, le contestataire peut solliciter devant le juge civil, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, la réparation du préjudice subi ; qu'à ce titre, le juge peut ordonner sous astreinte qu'ils soit mis fin à la cause du trouble ; que s'agissant d'une action en responsabilité, il appartient au demandeur de démontrer que le non-respect du permis de construire lui cause un dommage ; qu'en l'espèce, M. X... ne forme aucune demande indemnitaire et se contente de solliciter la transformation d'une ouverture sur la façade Est de la maison d'habitation de Mme Z... ; que cette ouverture donne sur le jardin de Mme Z..., jardin longé par le mur arrière du hangar de M. X... ; que ce dernier ne démontre pas subir ou avoir subi un quelconque préjudice du fait de la nature et/ou de la situation de cette ouverture, et ce, alors même que la nature de cette ouverture a pu être rectifiée par permis modificatif ; qu'en conséquence, cette demande de M. X... sera rejetée ; que celui-ci étant débouté en ses demandes principales, sa demande afférente de condamnation sous astreinte sera également rejetée ; que, sur les demandes subsidiaires de M. X..., concernant ces demandes subsidiaires en réimplantation de borne manquante et tendant à ordonner des travaux pour mise en conformité avec le permis de construire, il convient de se rapporter aux développements précédents à l'occasion desquels les demandes identiques formées à titre principal par M. X... ont été examinées ; que les demandes formées par M. X... à titre subsidiaire seront donc rejetées ; que, sur les demandes reconventionnelles de Mme Z..., sur le fondement de l'article 544 du code civil, l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble anormal qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinages ; qu'à ce titre, le juge peut ordonner sous astreinte qu'ils soit mis fin à la cause du trouble dont l'anormalité est démontrée ; qu'il résulte des constatations effectuées sur les lieux qu'au niveau du mur du hangar donnant sur la propriété de Mme Z..., une dalle court sur une partie seulement de la toiture, et se déverse aux environs du milieu de la longueur du mur dans un tonneau ; qu'à l'aplomb du tonneau il existe une zone humide avec dégradation du crépi ; qu'au regard de la physionomie des lieux, il est manifeste que les eaux recueillies sur la toiture du hangar appartenant à M. X... se déversent sur le fonds de Mme Z..., et ce en grande quantité au regard de la surface du versant de toiture de ce côte du hangar ; qu'à ce titre, la dalle en place sur la moitié seulement du mur ne permet pas de récupérer l'ensemble des eaux, et l'absence de redirection de celles-ci vers une évacuation impose la récupération des eaux dans un tonneau, récupération qui n'est en rien pérenne ; que dès lors, il est incontestable que Mme Z... subit un trouble anormal dépassant largement les relations normales de voisinage du fait du déversement de ces eaux ; qu'il en découle un préjudice certain, et seule la remise en état de l'installation d'écoulement des eaux pourra y mettre fin ; que par ailleurs, il résulte des constatations effectuées sur l'ensemble de la toiture du hangar que côte fonds Z... (garage), il manque des tôles sur une partie de la surface ; que, par ailleurs, d'autres tôles sont tenues par des fils de fer, et une notamment par des fils lestes avec une grosse pierre ; que de l'autre côté du hangar, deux tôles sont manquantes et (côté jardin Z...) une grosse pierre et un madrier sont poses sur les tôles situées en limite de toiture ; qu'à l'intérieur du hangar, il a été constaté que certaines parties de la charpente métallique étaient tordues et que les tôles restantes sont fixées a l'aide de fils de fer. ) ; qu'enfin, les parties ont manifesté leur accord lors du transport sur le fait qu'au moins une tôle du toit du hangar est tombée sur le fonds de Mme Z... ; qu'au regard de ces éléments, il est établi que Mme Z... a subi un trouble dépassant largement les relations normales de voisinage du fait non seulement de la chute d'au moins une tôle mais également par la crainte de la réitération d'une telle chute ; qu'il en découle un préjudice certain, et seule la remise en état de l'ensemble de la toiture pourra y mettre fin ; qu'en conséquence, M. X... sera condamné, en réparation du préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage résultant de cet important écoulement d'eau, des conséquences afférentes et de la chute d'une tôle et de la crainte de la réitération d'une telle chute, au paiement de la somme de 3 000 euros ; qu'il sera également condamné à procéder à la réparation de l'ensemble de la toiture du hangar et à la remise en état du système d'écoulement et de récupération des eaux sur cette toiture, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ; qu'en cas d'inexécution, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire pendant un délai de trois mois dont le montant sera fixé à 200 euros par jour de retard ;
ALORS, 1°), QUE le jugement doit être motivé ; qu'en considérant, pour rejeter la demande d'obturation d'une fenêtre transformée en porte sur le fonds voisin que M. X... ne justifiait d'aucun préjudice, sans répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel de M. X... (p. 6, § 11) tiré de que cette porte donnait accès à son fonds, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en considérant, pour rejeter la demande d'obturation d'une fenêtre transformée en porte sur le fonds voisin, que M. X... ne proposait aucun fondement juridique distinct de celui qui a été retenu par le premier juge, cependant, que, dans ses conclusions (pp. 6 et 8 ) M. X..., qui relevait que l'ouverture donnait sur son fonds et demandait sa transformation, invoquait les articles 677 et 678 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le jugement doit être motivé ; qu'à défaut d'avoir examiné le bien-fondé de la demande d'obturation d'une fenêtre transformée en porte sur le fonds voisin au regard des articles 677 et 678 du code civil, expressément invoqués par M. X... au soutien de cette prétention, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QUE la procédure devant la cour d'appel, soumise, à défaut de dispositions contraires, à la représentation obligatoire, est écrite ; que, dans le cadre d'une procédure écrite, les demandes des parties sont déterminées par leurs écritures et non par les débats oraux ; qu'en entérinant l'accord oral des parties sur le fait qu'au moins une tôle du toit du hangar serait tombée sur le fond de Mme Z..., dont elle constatait qu'elle avait été trouvé lors du transport sur les lieux, cependant que ce fait ne résultait pas des conclusions des parties, qui seules la saisissaient de leurs prétentions et moyens respectifs, la cour d'appel a violé les articles 4, 908, 909 et 954 du code de procédure civile.