CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10668 F
Pourvoi n° G 18-11.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [T] [V],
2°/ Mme [G] [I], épouse [V],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 18-11.211 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poulet-Odent, avocat de M. [V], de Mme [I], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V] et les condamne à payer à la société Crédit logement et la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France la somme de 1 500 euros pour chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 44 928,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013, et de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, sur le recours subrogatoire de la SA Crédit Logement, c'était à juste titre que les premiers juges avaient retenu que la SA Crédit Logement exerçait le recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil aux termes duquel « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ;néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu » ; que ce recours personnel caractérisant un droit propre de la caution procédant du paiement pour le compte d'autrui et n'étant pas fondé sur les droits du créancier et qu'en conséquence la caution ne pouvait se voir opposer par le débiteur principal les fautes, notamment contractuelles, que celui-ci pourrait formuler à l'encontre du créancier, en l'espèce, la Caisse d'Epargne ; que M. et Mme [V], qui ne contestaient pas la dette de la SA Crédit Logement ni en son principe, ni en son montant, faisaient valoir, pour s'opposer à la demande subrogatoire, que la caution avait payé leur créancier sans avoir été poursuivie et alors qu'ils avaient d'importants moyens à faire valoir contre la Caisse d'Epargne, invoquant à cet égard les dispositions de l'article 2308 alinéa 2 selon lequel : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ». C'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que la SA Crédit Logement avait bien était poursuivie par la Caisse d'Epargne au sens de l'article 2308 alinéa 2, par la réception d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2012, qui avisait la caution de ce que le créancier avait prononcé la déchéance du terme et que, suite à la vente du bien en janvier 2012, sa créance était immédiatement exigible ; qu'en outre, par lettre recommandée avec avis de réception des 19 octobre 2012, la Caisse d'Epargne avait mis en demeure M. et Mme [V] de procéder au remboursement de l'intégralité des sommes prêtées, puis par une nouvelle lettre recommandée du 20 décembre 2012, réceptionnée par M. [V], elle avait mis une nouvelle fois en demeure ce dernier de payer les sommes dont il était redevable, soit 385 227,79 €. Ces courriers précisaient qu'à défaut de paiement sous les 15 jours à réception, les poursuites judiciaires seraient exercées sans nouvel avis par le Crédit Logement, mais M. et Mme [V] n'y avaient apporté aucune réponse, ni ne s'étaient rapprochés de la caution ; que, par suite, la SA Crédit Logement établissant par une quittance subrogative du 27 février 2013 qu'elle avait versé à la Caisse d'Epargne la somme de 44 914,04 €, il y avait lieu de confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné solidairement les époux [V] à payer à la société Crédit Logement les sommes de 44 928,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 et de 1.500 € sur le fondement de l''article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes des conclusions des parties ; qu'en ayant énoncé que les époux [V] ne contestaient pas le principe de la dette du Crédit Logement, quand ils l'avaient fait au contraire, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux [V] de leurs demandes en paiement des sommes de 23 380,66 € et de 15 000 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur les relations entre la Caisse d'Epargne et les emprunteurs et les intérêts intercalaires, M. et Mme [V] demandaient à la cour de confirmer le jugement sur le principe de remboursement des intérêts intercalaires indus sur la période de prolongation du préfinancement du prêt (21 mois), mais d'infirmer sur le quantum et de condamner la Caisse d'Epargne à leur payer non pas 12 214,45 €, mais la somme de 28 380,66 €, correspondant aux intérêts indus sur la période de prolongation du préfinancement, et celle de 15 000 € au titre des intérêts produits par les intérêts capitalisés. La période de préfinancement ou de différé d'amortissement est la période définie comme celle comprise entre la date d'acceptation de l'offre et celle fixée comme point de départ de l'amortissement du capital emprunté, pendant laquelle sont perçus des intérêts intercalaires sur les fonds débloqués pendant cette période, calculés au prorata temporis au taux stipulé dans l'offre de contrat de crédit. Il résultait des pièces produites que le déblocage des fonds avait été effectué en 9 fois à la demande de M. et Mme [V] et que ces fonds n'ayant pas été intégralement débloqués dans les délais impartis, la période de préfinancement avait nécessairement été allongée au-delà d'octobre 2010 jusqu'au complet déblocage des fonds, ce que M. et Mme [V], qui finançaient un bien acquis en VEFA, ne pouvaient ignorer et n'avaient pas contesté. Rien n'interdisant aux parties de déroger aux stipulations contractuelles, aucune faute ne pouvait être retenue contre la banque pour la prolongation des intérêts intercalaires sur 45 mois au lieu des 24 contractuellement prévus et le défaut de signature d'un avenant sur ce point ne saurait priver la banque des intérêts dus, indépendamment d'une éventuelle demande d'indemnisation au titre d'un manquement à son obligation de conseil. M. et Mme [V] considéraient que la Caisse d'Epargne aurait unilatéralement décidé d'augmenter leurs mensualités de remboursement à hauteur de 2 205,27 € au lieu de 1 970,18 € prévu dans le tableau d'amortissement prévisionnel et prétendaient ainsi avoir versé indûment la somme de 12.214,45 € entre le 9 janvier 2012 et le mois d'octobre 2012. Cependant, le montant des intérêts intercalaires dus dépend du moment où les fonds sont débloqués et ne peut être déterminé à l'avance. Au moment où le prêt était entré en période d'amortissement et que le calcul des intérêts intercalaires avait pu être effectué, un plan de remboursement définitif avait été envoyé aux époux [V] fixant les mensualités de remboursement à 2.205,27 € incluant les intérêts intercalaires capitalisés entre 2008 et 2011. C'est pourquoi il avait été remis aux emprunteurs, au moment de la conclusion du prêt, un tableau d'amortissement prévisionnel indiquant des mensualités à hauteur de 1.970,18 €, constituant une simulation sur la base du montant emprunté, tableau ne constituant qu'une simulation des sommes à régler mensuellement sur la base du montant total emprunté. Au moment où le prêt était entré en période d'amortissement et que le calcul des intérêts intercalaires avait pu être effectué, un plan de remboursement définitif avait été envoyé à M. et Mme [V] fixant les mensualités de remboursement à 2 205,27 € incluant les intérêts intercalaires capitalisés entre 2008 et 2011 conformément à l'article 8 des conditions générales qui stipule : "Des intérêts intercalaires ou de préfinancement seront dus au taux du prêt sur toutes sommes mises à la disposition de l'emprunteur, à compter de la date effective de leur versement et jusqu'au passage en amortissement du prêt. Ces intérêts seront ajoutés au capital initial indiqué aux conditions particulières de l'offre. Dans ce cas, le total de ces intérêts dus et du capital initial constituent le montant du prêt amortissable". En outre, si la période de préfinancement avait duré 24 mois, les sommes débloquées se seraient élevées à la somme globale de 250.751,51 €, M. et Mme [V] n'auraient pas pu bénéficier des autres versements de 57.998,49 € et 16.250 € pour achever leur projet immobilier et les intérêts intercalaires qu'ils auraient alors payés se seraient élevés à la somme de 11.862,90 € (262.614,41 - 250.751,51). M. et Mme [V] ne justifiaient donc d'aucun préjudice. Il y avait donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il avait ordonné la condamnation à paiement de la Caisse d'Epargne pour une somme de 12.214 euros au titre des intérêts trop perçus entre le 9 janvier 2012 et le mois d'octobre 2012 et de rejeter la demande des époux [V] tendant à la condamnation de la Banque à leur payer la somme de 28.380,66 € et celle de 15 000 € ;
1°) ALORS QUE si un contrat de prêt prévoit une période de différé d'amortissement de 24 mois, la prolongation de ce délai, qui génère des intérêts intercalaires ensuite capitalisés, ne peut être faite qu'avec l'accord de l'emprunteur dont la dette est ainsi alourdie, cet accord ne pouvant se déduire du seul silence du souscripteur du prêt ; qu'en ayant jugé que la période de différé d'amortissement contractuel avait été allongée de 24 à 45 mois de l'accord des parties, et notamment des époux [V] qui n'avaient pas contesté cet allongement, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien (aujourd'hui 1103) du code civil ;
2°) ALORS QUE l'emprunteur ne peut avoir donné son accord à l'allongement de la période de différé d'amortissement d'un emprunt, s'il est avéré que la banque ne l'en avait pas averti ; qu'en ayant jugé que les époux [V] avaient donné leur accord pour l'allongement de la période de différé d'amortissement de 24 à 45 mois, tout en constatant que la Caisse d'Epargne ne les avait fautivement pas avertis de cet allongement et de ses conséquences, en termes d'intérêts intercalaires devant être capitalisés, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses constatations au regard de l'article 1134 ancien (aujourd'hui 1103) du code civil ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en ayant tout à la fois retenu, d'une part, que la Caisse d'Epargne n'avait pas commis de faute en allongeant la durée de la période de différé d'amortissement de 24 à 45 mois (arrêt, p. 8 § 4, alinéa 3) et, d'autre part, que cette banque en avait commis une en s'abstenant d'informer les époux [V] de la prolongation de la durée de préfinancement et de ses conséquences (arrêt, p. 10 § 4), la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'allongement de la durée de préfinancement d'un prêt cause nécessairement un préjudice aux emprunteurs, contraints de régler pendant plus longtemps des intérêts intercalaires ayant vocation à être capitalisés ; qu'en ayant jugé que les époux [V] n'avaient subi aucun préjudice par suite de l'allongement de la durée de différé d'amortissement de leur prêt car, sans cet allongement, ils n'auraient pu achever leur programme immobilier, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 anciens (aujourd'hui 1103 et 1231-1) du code civil ;
5°) ALORS QUE l'absence de préjudice subi par un emprunteur doit être caractérisée ; qu'en ayant déduit l'absence de préjudice subi par les époux [V] par suite de l'allongement de la période de préfinancement, du fait qu'ils auraient payé, si cette période n'avait duré que 24 mois, la somme de 11 862,90 € d'intérêts intercalaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 anciens (aujourd'hui 1103 et 1231-1) du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux [V] de leurs demandes en paiement des sommes de 25 000 €, 757,81 et 757,81 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la déchéance du terme, les échanges entre les parties étaient équivoques, dans la mesure où ils pouvaient porter aussi bien sur la vente de leur bien initial que sur leur projet d'achat d'un nouveau bien. Et la déchéance du terme n'étant pas intervenue abusivement, il incombait de rejeter les demandes de M. et Mme [V] concernant les sommes suivantes :
25.152 euros correspondant à l'indemnité de déchéance du terme ;
757,81 euros correspondant aux intérêts courus et accessoires de la dette ;
757,81 euros correspondant aux pénalités de retard DECH DEC ;
le manquement au devoir d'information et de conseil.
La demande de dommages et intérêts pour préjudice financier était recevable en appel en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile précédemment visés en ce qu'elle tendait aux mêmes fins d'indemnisation que celle présentée au premier juge. La Caisse d'Epargne avait manqué à son obligation en n'informant pas M. et Mme [V] de la prolongation de la durée de la période de préfinancement et de ses conséquences, leur causant un préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu procéder autrement dans le financement de leur bien acquis en VEFA, et notamment dans la programmation des travaux. Il leur sera alloué pour ce préjudice des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 € pour le préjudice financier et de 1 000 € pour le préjudice moral. S'agissant du manquement de la banque à son devoir de conseil pour n'avoir pas proposé à ses clients un remboursement anticipé de leur prêt, elle ne pouvait qu'être rejetée, dès lors qu'il n'avait pas été démontré que M. et Mme [V] avaient informé la Caisse d'Epargne de la vente de leur bien » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces du dossier ; qu'en ayant jugé que les époux [V] n'avaient pas averti la banque de la vente de leur résidence principale, les échanges entre les parties étant équivoques à cet égard, quand il résultait d'un mail du 10 janvier 2012 que les exposants avaient averti leur banque de la « vente » de leur maison (pièce n° 25/14), d'ailleurs intervenue la veille, la cour d'appel a dénaturé cette pièce par omission, en violation du principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les pièces du dossier et de l'article 1134 ancien (aujourd'hui 1192) du code civil.