COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10442 F
Pourvoi n° M 20-17.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [Q] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société R Café investissements, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société Les Phares, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° M 20-17.179 contre l'ordonnance n° RG 19/03427 rendue le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés R Café investissements et Les Phares et de M. [U], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés R Café investissements et Les Phares et M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société R Café investissements, la société Les Phares et M. [U] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés R Café investissements et Les Phares et M. [U].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 4 février 2019 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des visites et saisies domiciliaires, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'encontre de la SARL Les Phares, en vue de la recherche de la preuve d'agissements de fraude présumés,
1°) Alors que dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que le JLD ne pouvait être regardé comme ayant apprécié concrètement la requête qui lui était soumise, conformément aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucune des pièces mentionnées par l'administration fiscale dans sa requête au JLD n'avait été soumise à ce dernier, le dossier déposé au JLD puis à la Cour étant vierge de toute pièce ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen des exposants, l'ordonnance attaquée n'est pas motivée et viole l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que par son courrier du 17 décembre 2018 correspondant à la pièce n° 4 jointe à la requête au JLD, [E] [F], procureur adjoint au Parquet du TGI de Grasse, a uniquement autorisé l'administration à consulter et prendre copie du dossier pénal n° Parquet 15 351 068 et SNDJ 0247-01-2016 « Clyo Systems », sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, et que par son attestation du 17 janvier 2019 correspondant à la pièce 4-9 jointe à la requête au JLD, M. [R] [T], inspecteur divisionnaire des finances publiques de la DNEF, indique avoir reçu communication de ce dossier pénal pour le consulter et en prendre copie et avoir pris connaissance du contenu de la clé USB saisie chez M. [J] [V] ; qu'en retenant que le procureur adjoint susvisé avait utilisé son droit de communiquer les pièces d'un dossier à l'administration fiscale conformément à l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, alors qu'il n'avait fait qu'indiquer à l'administration qu'elle pouvait consulter le dossier pénal et en prendre copie ce qui excluait toute transmission directe par lui des pièces de ce dossier et que M. [R] [T] avait été chargé de consulter et de prendre copie dudit dossier, le magistrat délégué par le premier président a dénaturé les pièces n° 4 et 4-9 jointes à la requête au JLD, violant le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) Alors que l'autorisation donnée par le Parquet à l'administration fiscale de consulter et de prendre copie des pièces d'un dossier pénal, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, ne suffit pas à conférer une origine apparemment licite aux pièces de ce dossier qu'elle produit ensuite à l'appui d'une requête au JLD sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il convient également que ces pièces ne soient pas des documents volés, détournés ou présumés l'être et qu'elles aient été effectivement prises en copie sur le fondement du texte précité postérieurement à l'autorisation donnée par le Parquet ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que [E] [F], procureur adjoint au Parquet du TGI de Grasse, a transmis à l'administration diverses pièces relatives à une procédure d'enquête préliminaire diligentée par le SNDJ en vertu de l'article L. 82 C du LPF et qu'il l'a autorisé à consulter et prendre copie les pièces de la procédure en application de l'article L. 101 du LPF ; qu'il résulte également de l'ordonnance du JLD du 4 février 2019, en particulier de la pièce n° 4 annexée à la requête de l'administration que, par un courrier du 17 décembre 2018, le procureur adjoint a uniquement autorisé l'administration à consulter et à prendre copie du dossier pénal n° Parquet 15 351 068 et SNDJ 0247-01-2016 « CLIO SYSTEMS » ; qu'il résulte encore des pièces 4-5 et 4-6 annexées à la requête au JLD que M. [R] [T], inspecteur divisionnaire de la DNEF a participé à l'enquête du SNDJ en assistant aux auditions de MM. [Y] [I] et [J] [V] ; que, par ailleurs, les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les procès-verbaux d'audition extraits du dossier pénal en cause correspondant aux pièces 4-1 à 4-8 jointes à la requête au JLD ne portaient aucune numérotation propre aux pièces figurant dans une procédure pénale, que l'attestation du 17 janvier 2019 par laquelle M. [T] ne précisait pas la date à laquelle ce dernier aurait pris la copie des pièces de ce dossier, enfin, que des agents des impôts étaient venus au restaurant Les Phares en vue de vérifier la présence d'un terminal point de vente de marque Akecia dès le 30 novembre 2018, autrement dit avant le 17 décembre 2018, date à laquelle l'administration a été autorisée à consulter le dossier pénal, en particulier les procès-verbaux susvisés ; que, dans ces conditions, le magistrat délégué par le premier président ne pouvait juger que la circonstance que M. [R] [T], inspecteur divisionnaire des finances publiques à la DNEF, ait assisté à certaines auditions dans le cadre de l'enquête pénale mettant en cause la société Akecia, ne permettait pas de considérer que ce dernier avait eu communication de la copie du contenu de la clé USB et des procès-verbaux d'audition et que cette assistance lors de l'enquête de la SNDJ n‘avait aucun effet sur la validité des pièces, qui demeurent licites, et ce quelle que soit le mode de communication des pièces entre la SNDJ, le Parquet et la DNEF, à défaut d'avoir recherché, comme il y était invité par les exposants, si l'administration avait justifié que la copie des pièces du dossier pénal avait été faite postérieurement à l'autorisation du Parquet du 17 décembre 2018, de sorte qu'il a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4°) Alors que le juge des libertés et de la détention ne peut autoriser des visites et saisies domiciliaires, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que si ces visites et saisies qui constituent une ingérence dans le respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile sont strictement nécessaires et proportionnées au but recherché ; qu'en application du III de l'article L. 47 A du livre précité, l'administration peut, dans le cadre d'un contrôle inopiné, saisir les fichiers du logiciel de gestion, autrement dit les données des caisses d'une entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance confirmative attaquée que la présomption de fraude est liée à l'utilisation de caisses enregistreuses utilisant un logiciel de caisse dénommé « Clyo Systems », fourni par la société Akecia et susceptible d'être permissif ; que, par ailleurs, les exposants faisaient valoir, à l'appui de leurs conclusions d'appel, que la saisie des fichiers du logiciel de gestion de la caisse pouvait être effectuée par un simple contrôle inopiné sur le fondement de l'article L. 47 A précité, sans qu'il soit porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme il y était invité par les exposants, s'il était nécessaire de recourir à la procédure de l'article L. 16 B précité compte tenu de la preuve de la fraude recherchée et de la procédure de contrôle inopiné offerte par l'article L. 47 A précité et si la procédure de visite et saisie n'était donc pas disproportionnée, le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulières les opérations de visites et saisies effectuées dans les locaux sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par la SARL LES PHARES et /ou la SARL CAFE CREME, et dans les locaux sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par la SARL (Société a associé unique) R CAFE INVESTISSEMENTS et/ou toute autre entité dirigée et /ou détenue directement ou indirectement par [Q] [U] et./ou par la SARL (Société à associé unique) R CAFE INVESTISSEMENTS, ces opérations ayant donné à l'établissement de procès-verbaux de visites et saisies datés du 6 février 2019.
Alors qu'en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à défaut de notification verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant de la copie de l'ordonnance d'autorisation de visites et saisies domiciliaires, rendue selon une procédure non contradictoire, et des pièces qu'elle vise et qui font corps avec elle, les opérations de visite et saisie sont effectuées à l'issue d'une procédure irrégulière justifiant leur annulation ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux de visite des locaux sis [Adresse 4] et de ceux sis [Adresse 2], que la copie de l'ordonnance du JLD du TGI de Paris datée du 4 février 2019 a été notifiée verbalement à l'occupant des lieux ou à son représentant, sans que les pièces sur lesquelles se fonde l'ordonnance en cause y soient jointes ; qu'en jugeant les opérations de visites et saisies régulières dès lors que l'article L. 16 B ne prévoit pas la communication des pièces jointes à l'occupant des lieux ou à son représentant, bien qu'en visant la notification de la copie intégrale de l'ordonnance ce texte ait entendu viser cette ordonnance et les pièces sur lesquelles elle est fondée, le magistrat délégué par le premier président a violé les dispositions de ce texte.