N° Q 16-87.017 F-D
N° 3276
VD1
23 JANVIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Younes X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 octobre 2016, qui, pour rébellion et conduite d'un véhicule sans permis en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-6, 433-7 et 433-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Younes X... coupable des faits de rébellion commis le 25 novembre 2013 ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention étant précisé qu'il résulte des déclarations concordantes des policiers interpellateurs qu'il a refusé de se laisser menotter en ramenant ses bras sous son corps ;
"et aux motifs adoptés que les deux policiers portaient plainte pour rébellion car, selon leur dire, il leur avait fallu lutter pour procéder à l'interpellation, expliquant que M. X... résistait fortement et qu'il avait fallu s'y mettre à deux pour réussir à le menotter ; que le prévenu conteste ces faits et soutient qu'il s'était laissé menotter sans opposer aucune résistance ; qu'or le certificat médical établi par le docteur A... le 25 novembre 2013 indique qu'en dehors des érosions au sein d'un oedème au niveau du front gauche qui se justifient par la chute face contre terre, M. X... présente également une ecchymose rosée sur la face antérieure du genou droit, des érosions minimes sur la face antérieure du genou gauche, une excoriation minime au niveau de la face antérieure du poignet gauche ; que ces blessures corroborent les déclarations des deux agents qui soutiennent qu'il a été particulièrement difficile de lui passer les menottes au bras gauche car il le plaçait sous son corps en se raidissant fortement ; que l'infraction de rébellion est donc constituée ;
"alors que le délit de rébellion suppose, pour être constitué, que le prévenu ait opposé une résistance active manifestée par un acte de violence ou une de voie de fait ; que la résistance passive n'est pas punissable ; que, dès lors, en déclarant M. X... coupable de rébellion, au motif que, tombé à terre, il avait refusé de se laisser menotter en se raidissant au sol, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que le demandeur s'était borné à opposer aux policiers une résistance passive, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de rébellion et conduite d'un véhicule sans permis en récidive, à la suite d'un contrôle routier, devant révéler que son permis de conduire avait été annulé pour perte de points par décision du 9 novembre 2012, au cours duquel il a tenté d'échapper aux policiers et a refusé d'être menotté ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable des faits ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, pour confirmer le jugement et dire établi le délit de rébellion, l'arrêt relève que le prévenu a refusé de se laisser menotter en maintenant ses bras sous son corps, les deux policiers qui avaient procédé à l'interpellation ayant dû lutter contre la résistance de M. X... et "se mettre à deux" pour réussir à le maîtriser ; que les juges ajoutent que les blessures, constatées au poignet gauche et aux genoux, dans le certificat médical délivré au mis en cause, corroborent les déclarations des deux agents, ayant souligné la difficulté à saisir le bras gauche que celui-ci plaçait sous son corps ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délit de rébellion est caractérisé par tout acte de résistance active à l'intervention de personnes dépositaires de l'autorité publique, même si celles-ci ne subissent pas d'atteinte physique, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement délictuel de trois mois pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive et rébellion ;
"aux motifs propres que M. X..., né le [...] à Mahares en Tunisie, âgé de 42 ans, de nationalité tunisienne, est titulaire d'une carte de résident ordinaire valable jusqu'au 23 mars 2022 ; qu'il est domicilié [...] au loyer mensuel de 1 800 euros ; qu'il est célibataire et a trois enfants dont aucun n'est à sa charge ; qu'il est employé depuis 2011 comme chef de chantier au salaire mensuel de 1 800 euros ; que son casier judiciaire fait ressortir quatre condamnations pour mise en danger de la vie d'autrui, vol et violences par conjoint, outre le 18 février 2009 à une peine d'amende de 700 euros pour conduite d'un véhicule sans permis le 16 septembre 2008, signifiée le 15 juin 2009, pour laquelle il est en état de récidive légale ; que la cour confirmera la peine d'emprisonnement prononcée, considérant en effet que la nature des faits, leur gravité et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l'exclusion de tout autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que le prévenu a déjà été condamné à quatre reprises et se trouve en état de récidive légale ; que la cour constate par ailleurs qu'elle ne disposait pas, en l'état du dossier, d'éléments matériels suffisants lui permettant d'aménager immédiatement la peine d'emprisonnement conformément aux dispositions des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ;
"et aux motifs adoptés que M. X... a déjà été condamné à quatre reprises ; que sur le plan personnel, M. X... déclare être célibataire et avoir trois enfants (10 ans-5 ans-3 ans), dont aucun à charge ; qu'il déclare être employé depuis 2011 par M. B... à Orsay et percevoir un salaire mensuel de 1 800 euros ;
"alors qu'il résulte de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal que le juge, qui prononce en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis, doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à indiquer que la gravité des faits et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu rendaient nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, par une motivation abstraite et désincarnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation à trois mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges, après avoir indiqué les éléments du dossier sur la situation personnelle, familiale et professionnelle du prévenu, non comparant ni représenté, l'arrêt conclut que, compte tenu de la gravité des faits, de leur nature, des éléments de personnalité, de quatre condamnations précédentes et de l'état de récidive de M. X..., toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement serait inadéquate ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.