CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° P 21-15.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
Mme [T] [P], épouse [A], domiciliée [Adresse 7] (Belgique), a formé le pourvoi n° P 21-15.414 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [K],
2°/ à Mme [U] [B], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [A] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait fixé la ligne divisoire conformément à la proposition de Mme [A] et d'avoir, statuant du chef infirmé, dit que la ligne divisoire doit être fixée selon la proposition de l'expert figurant dans le plan de bornage annexé au pré-rapport d'expertise de M. [C], selon les points A' et 10 (le point 10 étant la borne A posée par M. [L] lors du bornage du 1er mars 1995) ;
1°) Alors que Mme [A] faisait valoir en appel que le document d'arpentage établi par M. [L] le 19 septembre 1995 ne peut en aucun cas constituer une preuve de la ligne divisoire entre les parcelles BL n° [Cadastre 4] et BL n° [Cadastre 3] dès lors qu'il avait pour seul objet de préparer le partage de la parcelle BL n° [Cadastre 5] et la création de la parcelle BL n° BL n° [Cadastre 2] dont est issue la parcelle BL n° [Cadastre 4] et pas de matérialiser la ligne divisoire entre la parcelle BL n° [Cadastre 2] et le chemin rural cadastré BL [Cadastre 3], dès lors également qu'il est inopposable à Mme [A], alors propriétaire indivise de la parcelle BL n° [Cadastre 5], qui ne l'a pas signé, dès lors encore qu'il est manifestement erroné comme le montre le fait que la ligne divisoire qu'il propose entre les parcelles BL n° [Cadastre 1] et BL n° [Cadastre 2] ne tient pas compte de l'ouvrage hydraulique auquel il est nécessaire d'accéder pour son fonctionnement, et dès lors enfin que rien n'impose qu'une même ligne droite soit utilisée comme ligne divisoire dans deux bornages distincts concernant deux propriétés indépendantes, surtout lorsque, comme en l'espèce, la ligne droite tracée en 1995, si elle avait été poursuivie comme le fait l'expert [C], aurait à cette époque traversé un chemin rural sans autorisation de la Commune ; que Mme [A] ajoutait que sa propre proposition était conforme à la topographie de l'ancien chemin rural, dont l'extrémité sud étaient clairement représentées sur les anciens plans cadastraux, avec sa limite sud-ouest (A') positionnée environ 1,50 m plus au sud que sa limite sud-est (A) ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) Et alors que, en réponse aux conclusions par lesquelles Mme [A] faisait valoir que M. [C], pour fixer le point A', aurait pu et dû se fonder, notamment, sur le document d'arpentage n° 1745 N établi le 26 février 2007 par le géomètre ARDILOE de la parcelle BL n° [Cadastre 3] (ancien chemin rural) accepté par les époux [K] lors de leur acquisition de cette parcelle en juillet 2007 (production d'appel n° 7 de Mme [A]) et sur le plan d'arpentage n° 1131 daté du 2 décembre 1993 (production d'appel n° 6 de Mme [A]) de la propriété des époux [K], laquelle est située à l'est de la parcelle BL n° [Cadastre 3] et au nord est de la parcelle BL n° [Cadastre 4], la Cour d'appel a retenu que « Les autres documents produits par Mme [A] concernant des propriétés distinctes situées plus à l'ouest ne sont pas exploitables pour déterminer la ligne divisoire des deux fonds [A] / [K] » ; qu'en statuant ainsi, la Cour a dénaturé ces actes écrits, clairs et précis notamment quant à la situation des parcelles qu'ils concernent ; qu'elle a ainsi violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis par les parties.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme [A] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Alors que Mme [A], qui sollicitait la condamnation des époux [K] à lui verser des dommages et intérêts en réparation de leur résistance abusive, soulignait en appel, au soutien de cette demande, la particulière mauvaise foi des époux [K] qui n'hésitaient pas, devant la Cour, à lui dénier, de façon extrêmement préjudiciable pour elle, la qualité de riveraine de la parcelle BL n° [Cadastre 3], correspondant à l'assiette de l'ancien chemin rural : à cet égard, elle faisait valoir qu'en demandant et en acceptant le bornage de leur parcelle BL n° [Cadastre 3], les époux [K] avaient reconnu sans la moindre ambiguïté le caractère riverain des deux parcelles, celui-ci étant une condition de recevabilité de l'action en bornage ; et elle ajoutait qu'en outre et en tout état de cause, les époux [K] avaient expressément reconnu dans leurs écritures de première instance devant le Tribunal de Pertuis que la parcelle cadastrée BL n° [Cadastre 4] est riveraine de la parcelle BL n° [Cadastre 3] ; que la Cour d'appel a laissé sans réponse ces conclusions pourtant déterminantes en ce qu'elles faisaient la démonstration de l'extrême et évidente mauvaise foi des époux [K], constitutive d'un comportement abusivement procédurier de leur part ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.