CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10543 F
Pourvoi n° J 21-15.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ Mme [M] [SE], domiciliée [Adresse 14] ( Polynésie française),
2°/ Mme [II] [SE], domiciliée [Adresse 5] (Polynésie Française),
3°/ M. [JF] [R] [SE], domicilié [Adresse 13] (Polynésie française),
ont formé le pourvoi n° J 21-15.916 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [UV] [KC], épouse [D],
2°/ à Mme [OV] [ZN] [KC],
3°/ à Mme [B] [N] [KC],
prises en qualité d'ayants droit de [UN] [KC] (anciennement [S]), et domiciliées toutes trois [Adresse 5] (Polynésie française),
4°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 2] (Polynésie française),
5°/ à Mme [ML] [P] [FC], veuve [ZV], domiciliée [Adresse 8] (Polynésie française),
6°/ à Mme [X] [ML] [ZV], domiciliée [Adresse 15],
7°/ à Mme [K] [WO] [ZV], domiciliée [Adresse 16],
8°/ à Mme [A] [AY] [ZV], domiciliée [Adresse 1],
9°/ à M. [O] [YB] [ZV], domicilié [Adresse 9],
10°/ à M. [Z] [JV] [ZV], domicilié [Adresse 7],
11°/ à M. [I] [LO] [ZV], domicilié [Adresse 10] (Polynésie française),
12°/ à Mme [PS] [W], domiciliée [Adresse 5] (Polynésie française),
13°/ à Mme [TB] [W], épouse [NI], domiciliée [Adresse 17] (Polynésie française),
14°/ à Mme [FZ] [W], domiciliée [Adresse 5] (Polynésie française),
15°/ à M. [XE] [NY] [W], domicilié [Adresse 11] (Polynésie française),
16°/ à M. [EF] [W], domicilié [Adresse 5] (Polynésie française),
17°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 12],
18°/ à [RO] [F] [TY], épouse [H], ayant demeuré [Adresse 6], décédée
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [M] et [II] [SE] et de M. [JF] [R] [SE], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [UV] [KC], [OV] [ZN] [KC] et [B] [N] [KC], ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [M] et [II] [SE] et M. [JF] [R] [SE] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes [M] [SE], [II] [SE] et M. [JF] [R] [SE]
M. [R] [SE], Mme [II] [SE] et Mme [M] [SE] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n° 56 en date du 9 août 2018 et d'avoir rejeté toute autre demande des parties plus amples ou contraire au présent arrêt ;
1/ ALORS QUE la retranscription de l'acte du 30 juin 1918 contenant la nomenclature des immeubles que [C] [Y] a entendu céder à M. [G] suivant acte du 24 septembre 1917 moyennant une rente viagère, précise que les droits immobiliers cédés portent notamment (article 27) sur « les droits indivis qu'il possède sur tous les immeubles dépendant des successions tant du sieur [DE] [E] que du sieur [U] [J] dont il est habile à se dire et porter héritier ainsi qu'il résulte des revendications formées par M. [C] [Y] dans les formes légales, notamment celles prescrites par le décret du 24 août 1887 sur la délimitation de la propriété foncière dans la Colonie » ; qu'ainsi, l'acte du 30 juin 1918 qui identifie les droits indivis cédés par [C] [Y] à M. [G], comme constituant les terres revendiquées par [C] [Y] en 1888, vise bien les terres [Localité 18] situées à [Localité 4], qui sont précisément les terres que [C] [Y] a revendiquées en 1888 sur le fondement du décret du 24 août 1887, comme cela résulte de l'acte du 6 septembre 1888 versé aux débats par les consorts [KC] ; qu'en énonçant que l'acte du 30 juin 1918 et partant la vente du 24 septembre 1917 consentie à M. [G] ne porteraient pas sur les terres [Localité 18] situées à [Localité 4] mais exclusivement sur des terres situées à [Localité 3], pour en déduire que le vendeur à l'acte du 24 septembre 2017 ne pourrait être que le sieur [C] [Y] né vers 1850 à [Localité 3] et non [C] [Y] né à [Localité 4] en 1870 auteur de [UN] [V] [KC] propriétaire des terres [Localité 18], que M. [L] légataire universel de M. [G] n'aurait pas recueilli de droits sur les terres [Localité 18] et qu'il n'a pas pu les céder aux époux [SE] par l'acte du 31 décembre 1959, la Cour d'appel a dénaturé l'acte du 30 juin 1918 en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
2/ ALORS QU'en énonçant que le vendeur à l'acte de vente du 24 septembre 1917 bénéficiaire d'une rente viagère, ne pourrait être que le sieur [C] [Y] né vers 1850 à [Localité 3] et non [C] [Y] né à [Localité 4] vers 1870, propriétaire des terres litigieuses, après avoir constaté que l'acte de vente du 31 décembre 1959 par lequel M. [L], légataire universel de M. [G] cède aux époux [SE] ses droits indivis dans la terre [Localité 18] mentionne comme origine de propriété que M. [G] est propriétaire par suite de l'acquisition faite par acte du 24 septembre 1917, que la rente stipulée par cet acte s'est trouvée éteinte et M. [G] a été entièrement libéré de son service par le décès du crédit-rentier arrivé à [Localité 4] le 11 janvier 1944 et que cette date de décès correspond à celle de [C] [Y] né vers 1870 à [Localité 4] à savoir à celle du propriétaire des terres litigieuses, ce dont il résulte que la vente du 24 septembre 1917 a bien été consentie par [C] [Y] né vers 1870 à [Localité 4] et non par un autre individu qui serait son homonyme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 544 et 1134 ancien du code civil qu'elle a violés ;
3/ ALORS QU'en se bornant à constater que [UN] [V] [KC] (anciennement [S]) a démontré qu'après le décès de [C] [Y] son père [HL] [WH] [KC] a occupé et entretenu les lieux et qu'au décès de ce dernier il a lui-même continué à occuper les lieux en qualité de propriétaire et ce jusqu'à ce jour, sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par M. [UN] [V] [KC] et ses auteurs depuis plus de trente ans de nature à caractériser une possession utile pour prescrire le droit de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure, applicable à la cause ;
4/ ALORS QUE pour pouvoir prescrire il faut une possession paisible ; qu'en se bornant à constater que [UN] [V] [KC] (anciennement [S]) a démontré qu'après le décès de [C] [Y], son père, [HL] [WH] [KC] a occupé et entretenu les lieux et qu'au décès de ce dernier il a lui-même continué à occuper les lieux en qualité de propriétaire sans s'expliquer sur les conséquences du comportement violent de M. [KC] invoqué par les consorts [SE] qui faisaient valoir que ce dernier les avait empêchés d'entretenir leurs terres en les menaçant à coup de hachette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure, applicable à la cause.