CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 654 F-D
Pourvois n°
A 20-14.754
C 20-16.412 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
I. M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-14.754 contre un arrêt rendu le 27 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
II. M. [O] [F], a formé le pourvoi n° C 20-16.412 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [D],
2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur aux pourvois n° A 20-14.754 et C 20-16.412 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de la Réunion, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 20-14.754 et C 20-16.412 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 décembre 2019), le 21 juin 2016, le projet d'acquisition par M. [F] d'une parcelle agricole appartenant à M. [D] pour un prix de 130 000 euros a été notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (la SAFER).
3. Le 27 juillet 2016, considérant que ce prix était trop élevé, la SAFER a décidé de préempter cette parcelle et offert un prix de 106 000 euros.
4. Le 4 octobre 2016, M. [D] a retiré son bien de la vente, puis l'a cédé de gré à gré au prix de 120 000 euros à la SAFER, qui l'a rétrocédé.
5. M. [F] a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption et de la vente, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
6. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors « que commet un détournement de pouvoir dans l'exercice de son droit de préemption la Safer qui décide de préempter un bien au motif que le prix serait exagéré en offrant un prix nettement inférieur à celui convenu entre le vendeur et l'acquéreur, et qui, dans le même temps que le vendeur déclare retirer son bien de la vente, acquiert finalement ce bien de gré à gré à un prix supérieur au prix initialement convenu avec l'acheteur initial afin de le rétrocéder à un attributaire déterminé à l'avance ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à l'occasion de la vente à M. [F] d'un bien agricole au prix de 130 000 euros, la Safer de la Réunion avait exercé son droit de préemption au motif que le prix était exagéré et proposé d'acheter le bien au prix de 106 000 euros, d'autre part, que la Safer avait entrepris des négociations avec le vendeur pour acquérir le bien de gré à gré et, le jour même où ce dernier a déclaré retirer son bien de la vente, la Safer a finalement acquis celui-ci à l'amiable au prix de 145 000 euros pour le rétrocéder ensuite à un attributaire choisi par elle ; qu'il en résultait que sous couvert de poursuivre un objectif légal en réalité fictif, et en formulant une contre-offre d'achat à un prix anormalement bas tout en engageant parallèlement des négociations avec le vendeur en vue d'obtenir la vente amiable de la parcelle à des conditions plus favorables pour celui-ci, la SAFER de la Réunion avait utilisé son droit de préemption afin de faire échouer la vente passée avec M. [F] en vue d'obtenir la cession à son profit de la parcelle pour la rétrocéder à M. [C] et qu'en retenant que la SAFER de la Réunion n'avait pas commis de détournement de pouvoir ni d'abus dans l'exercice de son droit de préemption, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 143-2, L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime et 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la cour
7. La cour d'appel a retenu à bon droit qu'aucune disposition légale n'interdisait au propriétaire vendeur, postérieurement au retrait de son bien de la vente à la suite d'une contre-proposition de la SAFER, de conclure une vente amiable avec celle-ci.
8. Elle a constaté que, postérieurement à la notification de la décision de préemption de la SAFER, M. [D] lui avait communiqué les valeurs retenues par un expert agricole et fourni de nouveaux éléments aboutissant à une revalorisation du bien.
9. Elle a pu en déduire que la SAFER n'avait pas commis de détournement de pouvoir ni d'abus dans l'exercice de son droit de préemption.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen identique produit aux pourvois n° A 20-14.754 et C 20-16.412 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [F]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation de la décision de préemption de la Safer de la Réunion du 27 juillet 2016 et de la vente intervenue entre M. [D] et la Safer le 17 novembre 2016, et au paiement de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE
« A l'occasion d'une vente à intervenir entre Monsieur [T] [D], vendeur, et Monsieur [O] [F], acquéreur, concernant "une parcelle agricole cultivée en cannes" sur la Commune de [Localité 2], et ce moyennant le prix de 130.000 €, la SAFER s'est vue notifier le 21/06/2016 ce projet d'acquisition ; Le comité technique de la SAFER, s'est réuni le 20 juillet 2016, s'est prononcé en faveur d'une préemption de cette parcelle, avec une contre-proposition de prix à hauteur de 106.000 €, conformément aux dispositions des articles L.143-10 et R 143-12 du Code rural et de la pêche maritime, qui disposent que lorsqu'elle estime que le prix et les conditions de vente notifiés sont exagérés, notamment par rapport à ceux pratiqués dans la région pour des biens comparables, la SAFER peut décider de préempter sous condition d'une révision de ces modalités ;
Monsieur [T] [D], suite à la réception de la contre-offre de la SAFER REUNION pour un montant de 106.000 € au lieu de 130.000 € proposés par Monsieur [O] [F], a retiré son bien de la vente ; Il a adressé un courrier au notaire daté du 4 octobre 2016 et transmis par le notaire à la SAFER dans lequel indiquait : "Je soussigné Mr [D] [T] né le [Date naissance 1] 1976, demeurant [Adresse 3], déclare retirer de la vente mon bien à [Localité 1], cadastré section EN n° [Cadastre 1], suite à la décision de préemption de la SAFER" ;
La Cour considère que la rétractation du vendeur et le retrait de son bien de la vente a eu pour effet de mettre un terme à ladite vente et également priver d'effet la décision initiale de préemption prise par la SAFER REUNION en date du 27 juillet 2016 ; La contre-offre d'achat de la SAFER n'a donc pas été acceptée par le vendeur, et le bien a été retiré de la vente ; La décision de préemption de la SAFER est devenue sans objet ;
Par suite, Monsieur [O] [F], n'a pas d'intérêt à agir en nullité de l'exercice d'un droit de préemption portant sur un bien retiré de la vente puis revendu depuis de façon amiable à la SAFER qui l'a ensuite rétrocédé à Monsieur [X] [M] [C] ;
La décision de retirer le bien de la vente prise Monsieur [T] [D] a privé d'effets l'exercice du droit de préemption qui ne peut donc plus être invoqué à l'encontre de la vente ultérieure ; Monsieur [F] ne peut donc se prévaloir de la qualité d'acquéreur évincé, puisque la source de sa situation ne se trouvait juridiquement pas dans l'exercice du droit de préemption, mais dans la décision du vendeur de retirer son bien de la vente ;
Le premier juge ne pouvait annuler la décision de préemption de la SAFER en date du 27 juillet 2016 portant sur la parcelle située à [Localité 2] et cadastrée section EN n° [Cadastre 1], dans la mesure où cette décision était devenue sans objet suite à la décision de Monsieur [T] [D] de retirer son bien de la vente ;
Monsieur [F] ne démontre pas l'irrégularité de la vente de gré à gré intervenue entre Monsieur [T] [D] et la SAFER et qui aurait été faite en fraude de ses droits ce qui donnerait qualité à agir ;
La Cour relève qu'aucune disposition légale n'interdit au propriétaire vendeur, postérieurement au retrait de son bien de la vente, suite à la contre-proposition de la SAFER, de conclure une vente amiable avec cette dernière ;
Le premier juge a considéré à tort qu'en rachetant la parcelle de Monsieur [T] [D] à un prix supérieur à celui proposé par Monsieur [F], la SAFER REUNION, dont la préemption avait pour objet de lutter contre la spéculation foncière, avait fait preuve d'un abus dans l'exercice du droit de préemption et d'un détournement de procédure ;
En effet, il résulte de la lecture des pièces régulièrement versées aux débats par la SAFER que pour considérer que le prix de vente proposé, soit 130.000 €, était exagéré, la SAFER a pris en considération la valeur des terres, des souches et du matériel d'irrigation, qu'elle a à l'époque valorisé à la somme de 106.000 € ;
Il n'est pas contesté que postérieurement à la notification du droit de préemption de la SAFER, Monsieur [T] [D] a communiqué à cette dernière les valeurs retenues par un expert agricole qu'il avait mandaté ;
La SAFER a communiqué ces éléments dans un courrier du 14 novembre 2016 adressé à Monsieur [F] (pièce numéro 5 de la SAFER) ;
Cet expert, en complément des éléments déjà pris en compte par la SAFER dans son évaluation initiale, a justifié des aménagements non encore amortis ainsi que d'une récolte pendante estimée à 500 tonnes de cannes ; Cet expert proposait les évaluations suivantes :
- Terrain nu 82.297,60 €
- Aménagements 20.897,71 €
- Irrigation 16.565,33 €
Total: 119.760,64 €
- Valeur récolte sur pied 25.327,14 € ;
Au vu de ces nouveaux éléments, la SAFER a accepté d'acquérir, dans le cadre d'une vente de gré à gré, la parcelle de Monsieur [T] [D] pour le prix de 120.000 € ; De manière distincte, elle a acheté la récolte sur pied moyennant le prix de 25.000 € ; Il n'est pas contesté que ce prix a été par la suite facturé à l'attributaire, Monsieur [X] [M] [C] ;
Il ne saurait dès lors être considéré comme l'a affirmé le premier juge que la SAFER aurait acquis le bien litigieux à un prix supérieur à celui qu'avait proposé Monsieur [F] et aurait commis dès lors un détournement de pouvoir et un abus de l'exercice du droit de préemption ;
La vente de gré à gré et sa chronologie qui selon le premier juge suffirait à caractériser à l'évidence un abus dans l'exercice du droit de préemption et un détournement de procédure, apparaît régulière ; Les négociations entre la SAFER et Monsieur [D] pour parvenir à cette vente sont intervenues avant le retrait par ce dernier de son offre de vente ;
La décision sera infirmée et Monsieur [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE commet un détournement de pouvoir dans l'exercice de son droit de préemption la Safer qui décide de préempter un bien au motif que le prix serait exagéré en offrant un prix nettement inférieur à celui convenu entre le vendeur et l'acquéreur, et qui, dans le même temps que le vendeur déclare retirer son bien de la vente, acquiert finalement ce bien de gré à gré à un prix supérieur au prix initialement convenu avec l'acheteur initial afin de le rétrocéder à un attributaire déterminé à l'avance ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'à l'occasion de la vente à M. [F] d'un bien agricole au prix de 130 000 euros, la Safer de la Réunion avait exercé son droit de préemption au motif que le prix était exagéré et proposé d'acheter le bien au prix de 106 000 euros, d'autre part, que la Safer avait entrepris des négociations avec le vendeur pour acquérir le bien de gré à gré et, le jour même où ce dernier a déclaré retirer son bien de la vente, la Safer a finalement acquis celui-ci à l'amiable au prix de 145 000 euros pour le rétrocéder ensuite à un attributaire choisi par elle ; qu'il en résultait que sous couvert de poursuivre un objectif légal en réalité fictif, et en formulant une contre-offre d'achat à un prix anormalement bas tout en engageant parallèlement des négociations avec le vendeur en vue d'obtenir la vente amiable de la parcelle à des conditions plus favorables pour celui-ci, la SAFER de la Réunion avait utilisé son droit de préemption afin de faire échouer la vente passée avec M. [F] en vue d'obtenir la cession à son profit de la parcelle pour la rétrocéder à M. [C] et qu'en retenant que la SAFER de la Réunion n'avait pas commis de détournement de pouvoir ni d'abus dans l'exercice de son droit de préemption, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 143-2, L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime et 1382, devenu 1240, du code civil.