CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10047 F
Pourvoi n° U 16-28.095
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Constantin Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande d'attribution des prestations familiales pour ses enfants
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Constantin Y... déclare être arrivé le 15.01.2009 sur le territoire français avec son épouse et avec leurs quatre enfants et que deux autres y sont nés le [...] ; qu'il est en litige avec la caisse d'allocations familiales pour l'attribution des avantages familiaux ; que par lettre du 19.1.2010, la CAF a rejeté la demande de M. Constantin Y... au motif que sa situation professionnelle et familiale depuis son entrée en France ne permet pas de considérer qu'il remplit les conditions de la directive communautaire applicable ; que suite au second refus opposé par lettre du 19.11.2012 par la CAF, M. Constantin Y... a saisi la commission de recours amiable; que par jugement du 6.11.2012, confirmé par arrêt 13.6.2013 de la cour administrative d'appel de Nancy, le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 17.7.2012 et 7.8.2012 d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. et Mme Y..., la demande d'un titre séjour de cette dernière sur le fondement de l'article L212-1 1° du Ceseda étant fondée au vu de sa justification de l'exercice d'une activité d'auto-entrepreneur avec affiliation à compter du 2.3.2012; que la CAF a dès lors estimé que la famille Y... était en situation régulière depuis le 2.3.2012, date d'inscription au RSI de Mme Y... et qu'elle a régularisé les allocations dues à compter du 1.4.2012. ; que quelques soient la date et les modalités de la notification du premier refus de la caisse du 19.1.2010, M. Constantin Y... n'a pas saisi la commission de recours amiable au titre de ce refus ainsi que prescrit par l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale sous peine de forclusion; que dès lors, faute d'avoir saisi préalablement la commission de recours amiable, sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable; que par conséquent, le litige ne concerne que la période du 1.1.2010 au 31.3.2012, M. Constantin Y... bénéficiant des prestations familiales depuis le 1.4.2012 ; qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, les ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficient de plein droit des prestations familiales; que les ressortissants roumains sont soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion à l'Union européenne avec l'obligation de détenir un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle sur le territoire français; que l'article L.121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose la même condition de titre de séjour; qu'un titre de séjour a été accordé à M. et Mme Y... uniquement en suite des décisions administratives précitées, sur le fondement de l'article L212-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'exercice d'une activité d'auto-entrepreneur avec affiliation de Mme Y... et ce à compter du 2.3.2012; qu'il ne peut dès lors être pris en considération les éventuels emplois antérieurs de M. Constantin Y...; que M. Constantin Y... ne justifie pas avoir bénéficié de la couverture d'assurance maladie universelle dite CMU ni de ressources suffisantes avant le 2.3.2012; qu'au contraire, il résulte de l'attestation du 4.4.2014 qu'ainsi que les membres de sa famille, il a bénéficié de l'aide médicale d'Etat du 25.11.2009 au 24.11.2010 et du 9.2.2011 au 8.2.2013; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la CAF a régularisé ses prestations familiales à compter du 2.3.2012, respectivement à compter du 1.4.2012, soit, conformément à l'article L.552-1 du code de la sécurité sociale, le 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture sont réunies; que le recours de M. Constantin Y... est donc mal fondé ; qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions »;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le litige ne concerne que la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012 car M. Y... bénéficie des prestations familiales depuis cette date ; que si en vertu de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, les ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne bénéficient de plein droit des prestations familiales, les ressortissants roumains étaient soumis à un régime transitoire ; qu'en vertu de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, le versement des prestations familiales suppose que les ressortissants remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France ; que jusqu'au 13 juin 2013, M. Y... était dépourvu de titre de séjour régulier ; que le fait qu'il était bénéficiaire de l'aide médicale gratuite est indifférent car celle-ci est attribuée aux étrangers dépourvus de titre de séjour ; que si la caisse d'allocations familiales n'est pas juge de la régularité du séjour en France, l'article précité restreint le versement des prestations familiales aux étrangers qui justifient de l'entrée et du séjour réguliers de leurs enfants ; que dès lors que M. Y... ne justifie pas de sa situation et de celle de ses enfants pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 mars 2012, c'est à bon droit que la caisse a refusé le versement des allocations familiales ; qu'au surplus, il ne conteste pas les informations transmises par la Roumanie le 15 juin 2012, selon lesquelles il était domicilié dans ce pays et avait perçu des allocations pour ses enfants du 1er janvier 2009 au 31 mai 2012 ; que c'est à bon droit que la caisse a refusé le versement des allocations familiales, ce qui contredit son séjour en France ; que le recours est mal fondé ».
ALORS D'UNE PART QUE bénéficie de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le livre V du code la sécurité sociale, tout citoyen de l'Union européenne qui exerce une activité professionnelle en France et qui, de ce fait, a le droit d'y séjourner ; qu'en énonçant, pour débouter M. Y..., de nationalité roumaine, de sa demande de bénéfice des prestations familiales pour la période antérieure au 1er avril 2012, qu'un titre de séjour avait été accordé aux époux Y... sur le fondement de l'article L. 212-1, 1° (lire L. 121-1, 1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'une activité d'auto-entrepreneur et d'une affiliation de Mme Y... à compter du 2 mars 2012 et qu'il ne pouvait être tenu compte des éventuels emplois antérieurs de M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 512-1 et L. 512-2 du code la sécurité sociale, et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
ALORS D'AUTRE PART EN TOUTE HYPOTHESE QUE le fait de subordonner le bénéfice des prestations familiales aux ressortissants roumains séjournant en France, postérieurement à l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne, à la détention d'un titre de séjour qui n'est pas exigée des autres citoyens de l'Union européenne, constitue une discrimination selon la nationalité ; qu'en refusant de prendre en considération l'activité professionnelle exercée en France par M. Y... antérieurement au 1er avril 2012, condition exigée par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les citoyens de l'Union européenne désirant séjourner en France au-delà d'une période de trois mois, pour apprécier son droit au bénéfice des prestations familiales pour ses enfants, la cour d'appel a violé les articles 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention.