CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10057 F
Pourvoi n° R 17-10.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le centre hospitalier Saint-Cyr, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (accidents du travail, maladies professionnelles B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de le centre hospitalier Saint-Cyr, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le centre hospitalier Saint-Cyr aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le centre hospitalier Saint-Cyr.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau d'avoir dit qu'à la date du 31 décembre 2007 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur François Y... le 26 novembre 2002 justifiaient, au titre des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance, à l'égard de l'exposant d'un taux d'incapacité permanente partielle de 36% ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle : aux termes des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale : article L. 434-2 « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » ; article R. 434-32 « les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre » ; qu'en l'espèce, la Cour constate que le certificat médical initial atteste que Monsieur François Y... est atteint d'une hépatite virale chronique C compliquée de cryoglobulinémie, que cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne au titre du tableau n°45 des maladies professionnelles, que les conditions prévues à ce tableau sont donc supposées réunies, à savoir que l'hépatite chronique active et son étiologie ont été confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours, que peuvent être prises en considération les manifestations extra-hépatiques dues à l'infection chronique par le virus C associées à une cryoglobulinémie telles que les vascularites, que le certificat médical final décrit des séquelles d'hépatite C chronique active avec notamment des escarres au niveau de la malléole externe droite, un retentissement psychologique majeur nécessitant un lourd traitement psychotrope ; qu'à la date de consolidation initiale des lésions, ces séquelles sont confirmées par le médecin-conseil qui relève une hépatite chronique virale C, une vascularite des membres inférieurs avec cyanose et escarre chronique de la malléole externe droite, un petit steppage gauche à la marche, une asthénie alléguée, un lourd traitement psychotrope qui associe Laroxyl, Tercian, Équanil et Nozinân ; que le barème indicatif d'invalidité prévoit au chapitre 3.1.1. concernant les atteintes hépatiques, suivant l'importance et l'évolution des signes cliniques et biologiques, un taux de 10 à 40% pour indemniser l'hépatite chronique active avec des tests de cytolyse dépassant 5 fois leur valeur normale et / ou gamma-globulines sériques dépassant 20g/litre, au chapitre 1.7. concernant les atteintes vasculaires périphériques, un taux de 20 à 60% pour indemniser la forme moyenne des atteintes artéritiques associant une claudication intermittente à la marche normale avec pression à la cheville > 50 min de mercure, des troubles trophiques peu marqués, un traitement continu ; qu'au chapitre 4.4.2. concernant les troubles psychiques chroniques, un taux de 10 à 20% pour indemniser des états dépressifs d'intensité variable avec une asthénie persistante ; que de ces constatations, la Cour en déduit que les séquelles décrites ont été correctement évaluées par un taux d'incapacité permanente partielle de 36% ; que dans ces conditions, la Cour estime, avec le médecin expert consultant dont elle adopte partiellement les conclusions, qu'un taux de 36% prend mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la Cour considère qu'à la date du 31 décembre 2007 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur François Y... le 26 novembre 2002 justifiaient, au titre des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance, à l'égard du CENTRE HOSPITALIER SAINTCYR, d'un taux d'incapacité permanente partielle de 36% ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que selon son médecin conseil, aucun examen biologique autre qu'une charge virale et un taux de cryoglobulémine ne figure au dossier, que le taux d'incapacité de 20 % pour une vascularite des membres inférieurs n'est pas documenté, qu'il n'est pas davantage fait état de troubles des fonctions supérieures ni de l'humeur, que ce praticien notait que les examens biologiques nécessaires pour que le taux soit fixé entre 10 et 20 % au regard du barème n'ont pas été transmis par la caisse, qu'il n'existe aucun élément médical renseignant l'existence et l'importance d'une hépatite chronique ni examen biologique permettant de vérifier que le salarié a été sujet à une hépatite chronique ; qu'en retenant que le certificat médical initial atteste que Monsieur François Y... est atteint d'une hépatite virale chronique C compliquée de cryoglobulinémie, que cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne au titre du tableau n°45 des maladies professionnelles, que les conditions prévues à ce tableau sont donc supposées réunies, à savoir que l'hépatite chronique active et son étiologie ont été confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours, quand elle devait, comme elle y était invitée, vérifier si les conditions du tableau n° 45 étaient réunies, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que selon son médecin conseil aucun examen biologique autre qu'une charge virale et un taux de cryoglobulémine ne figure au dossier, que le taux d'incapacité de 20 % pour une vascularite des membres inférieurs n'est pas documenté, qu'il n'est pas davantage fait état de troubles des fonctions supérieures ni de l'humeur, que ce praticien notait que les examens biologiques nécessaires pour que le taux soit fixé entre 10 et 20 % au regard du barème n'ont pas été transmis par la caisse, qu'il n'existe aucun élément médical renseignant l'existence et l'importance d'une hépatite chronique ni examen biologique permettant de vérifier que le salarié a été sujet à une hépatite chronique ; qu'en retenant que le certificat médical initial atteste que Monsieur François Y... est atteint d'une hépatite virale chronique C compliquée de cryoglobulinémie, que cette pathologie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne au titre du tableau n°45 des maladies professionnelles, que les conditions prévues à ce tableau sont donc supposées réunies, à savoir que l'hépatite chronique active et son étiologie ont été confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours, que peuvent être prises en considération les manifestations extra-hépatiques dues à l'infection chronique par le virus C associées à une cryoglobulinémie telles que les vascularites, que le certificat médical final décrit des séquelles d'hépatite C chronique active avec notamment des escarres au niveau de la malléole externe droite, un retentissement psychologique majeur nécessitant un lourd traitement psychotrope, qu'à la date de consolidation initiale des lésions, ces séquelles sont confirmées par le médecin-conseil qui relève une hépatite chronique virale C, une vascularite des membres inférieurs avec cyanose et escarre chronique de la malléole externe droite, un petit steppage gauche à la marche, une asthénie alléguée, un lourd traitement psychotrope qui associe Laroxyl, Tercian, Équanil et Nozinân, que le barème indicatif d'invalidité prévoit au chapitre 3.1.1. concernant les atteintes hépatiques, suivant l'importance et l'évolution des signes cliniques et biologiques, un taux de 10 à 40% pour indemniser l'hépatite chronique active avec des tests de cytolyse dépassant 5 fois leur valeur normale et / ou gamma-globulines sériques dépassant 20g/litre, au chapitre 1.7. concernant les atteintes vasculaires périphériques, un taux de 20 à 60% pour indemniser la forme moyenne des atteintes artéritiques associant une claudication intermittente à la marche normale avec pression à la cheville > 50 min de mercure, des troubles trophiques peu marqués, un traitement continu ; qu'au chapitre 4.4.2. concernant les troubles psychiques chroniques, un taux de 10 à 20% pour indemniser des états dépressifs d'intensité variable avec une asthénie persistante, pour en déduire qu'au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la Cour considère qu'à la date du 31 décembre 2007 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur François Y... le 26 novembre 2002 justifiaient, au titre des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance, à l'égard du CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR, d'un taux d'incapacité permanente partielle de 36% , la cour nationale de l'incapacité s'est prononcée par des motifs inopérants et elle a violé les textes susvisés ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant faisait valoir que la CPAM a fait état d'une expertise psychiatrique constatant un retentissement psychologique majeur qui n'a jamais été transmise à son médecin conseil et ne peut donc être invoquée dans les rapports de l'employeur avec la caisse ; qu'en délaissant ce moyen, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE seules les séquelles se rattachant à l'accident ou à la maladie sont indemnisables, le rapport d'évaluation des séquelles devant indiquer si l'accident ou la maladie a influencé l'état antérieur et si les conséquences de l'accident ou de la maladie ont été aggravées du fait de l'état antérieur ; que l'exposante faisait valoir qu'il est fait état d'un état antérieur non imputable à la maladie professionnelle au titre du tableau n° 45 qui n'est pas décrit, seule la mention « voir expertise L 141-1 du Professeur Z... » figurant au rapport, le docteur A... indiquant dans le certificat médical final du 5 mars 2009 à l'item « reprise du travail : travail non repris à ce jour pour pathologie annexe », qu'il est ainsi indiqué l'existence d'un état antérieur sans qu'il soit établi sa prise en considération ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;