SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 293 F-D
Pourvoi n° T 16-20.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. César Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Locatrans, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme BASSET, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme BASSET, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Locatrans, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 janvier 2016), que M. Y... a été engagé le 14 janvier 2002 par la société de droit luxembourgeois Locatrans en qualité de chauffeur routier ; que les parties ont choisi le droit luxembourgeois pour régir le contrat de travail ; que le salarié qui effectuait des transports de marchandises dans plusieurs pays, a été licencié pour faute grave le 22 novembre 2007 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat, alors, selon le moyen que le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien-fondé de cette rupture ; que M. Y... avait sollicité le paiement de la somme de 10 000 € en raison des circonstances « particulièrement vexatoires et humiliantes » ayant entouré son licenciement, et « notamment la signification par un collègue de travail de sa mise à pied conservatoire », ayant entraîné dans les minutes suivantes un malaise cardiaque reconnu comme accident du travail ; qu'en rejetant cette demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu que, dès lors que seul le droit luxembourgeois était applicable aux demandes du salarié, le moyen qui invoque une règle de droit issue de la jurisprudence française est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le droit luxembourgeois en principe applicable à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture, d'avoir en conséquence débouté M. Y... de ses demandes d'annulation des avertissements des 12 janvier et 20 septembre 2007, en paiement de rappel de salaire et de frais, de dommages-intérêts, d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Aux motifs que, sur la loi applicable, selon la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable entre les Etats membres pour les contrats conclus avant le 17 décembre 2009 : le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que, par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat (article 3 1°) ;
Que le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées « dispositions impératives » (article 3 3°) ;
Que plus spécifiquement, s'agissant du contrat individuel de travail, la Convention de Rome dispose, en son article 6 1°, que nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ;
Qu'à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays,
ou
b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable (article 6 2°) ;
Qu'en l'espèce, les parties ont conclu à [...] (Luxembourg), le 14 janvier 2002, un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il est stipulé que :
« Le présent contrat sera régi par les dispositions de la loi (luxembourgeoise) modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, la convention collective, ainsi que le règlement intérieur de la société ..., Les parties conviennent expressément que le point d'attache se situera à [...], étant entendu que ce lieu de travail pourra être transféré pour des raisons liées à l'organisation technique et commerciale de notre entreprise. Ce transfert de votre lieu de travail constituera alors une modification de vos conditions de travail présentant un caractère non substantiel que vous acceptez par avance. Les pays essentiellement concernés par les transports sont : l'Allemagne, le Benelux, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Autriche ....
Pour toutes les questions non prévues par le présent contrat, nous nous référons aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à la convention collective et plus particulièrement par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, ainsi qu'aux usages en vigueur au sein de la société ... » ;
Qu'en l'espèce, les parties ont fait, sans équivoque, choix d'appliquer à la relation de travail le droit luxembourgeois ;
Que l'établissement qui a embauché M. Y... est situé à [...] (Luxembourg) ;
Que si la société Locatrans dispose d'un lieu de stationnement de ses véhicules poids-lourds à [...] (57), il résulte des pièces versées aux débats (attestations, relevés téléphoniques, factures de transport), d'une part, que M. Y... y prenait seulement en charge son ensemble routier pour effectuer des transports dans l'ensemble des pays mentionnés dans son contrat de travail, alors qu'il n'est nullement établi que les transports effectués sur le territoire français occupaient une part prépondérante de son activité, d'autre part qu'il prenait ses instructions au siège de l'entreprise à [...] ;
Qu'ainsi, le droit luxembourgeois est, en principe, applicable à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture (arrêt p. 3 & 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que le contrat de travail est régi, en principe, par les parties ; que ce principe de liberté de choix est énoncé à l'article 3 de la convention de Rome qui l'applique aux obligations contractuelles en général, donc au contrat de travail ; que ce principe a été maintenu dans le règlement Rome I qui précise, expressément, dans son article 8, qu'il s'applique au contrat de travail ;
Que le contrat de travail a été contractualisé au Luxembourg ; que les cotisations, charges et impôts salariaux relevaient des dispositions luxembourgeoises ; que le conseil constate que le contrat de travail signé par le salarié et la société anonyme de droit luxembourgeois Locatrans contractualise un contrat de travail relevant du droit luxembourgeois ;
Alors que, 1°, par application de l'articles 3-3° de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; que la cour d'appel, qui a affirmé que « le droit luxembourgeois est, en principe, applicable à l'exécution du contrat de travail et à sa rupture », sans se prononcer sur la loi qui aurait été applicable à défaut de choix et, par voie de conséquence, sur les dispositions impératives dont le salarié devait bénéficier, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Alors que, 2°, lorsque le salarié exerce ses activités sur plus d'un Etat partie à la Convention de Rome, le pays dans lequel il accomplit son travail est celui où il s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de l'employeur ; qu'au cas d'espèce, M. Y... avait invoqué, pour établir qu'il exerçait l'essentiel de ses fonctions sur le territoire français, le carnet de conducteur, les comptes rendus de voyage, les lettres de voiture et les enveloppes de remise des documents de voyage qui démontraient qu'il réalisait la quasi-totalité de ses trajets en France et que son principal donneur d'ordre était la société française Heintz, située à [...] en Moselle ; que la cour d'appel, qui a affirmé qu' « il n'est nullement établi que les transports effectués (par M. Y...) sur le territoire français occupaient une place prépondérante de son activité », sans examiner les éléments de preuve régulièrement versés aux débats qui démontraient le contraire, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes d'annulation des avertissements des 12 janvier et 20 septembre 2007 et de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de frais, de dommages-intérêts, d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave et d'avoir débouté ce dernier de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés y afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Aux motifs que, sur les rappels de salaires, frais de repas et de petit déjeuner, en droit luxembourgeois, l'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans et que toute demande antérieure au 4 février 2005 est prescrite ;
Que M. Y... soutient n'avoir pas été réglé intégralement de ses salaires pour la période allant du mois de janvier 2005 au mois d'octobre 2007 et produit un tableau informatique récapitulatif, établi par ses soins, des heures de travail et qu'il indique avoir effectuées au cours des mois de janvier 2005, janvier 2006 et janvier 2007, à l'exclusion de toute autre période ;
Que pour sa part la société Locatrans a produit les disques chronotachygraphes du 3 novembre 2004 au 29 septembre 2006 et du 1er octobre 2006 au 30 octobre 2007, les lectures scan du 11 novembre 2002 au 31 octobre 2007, les lettres de voiture du 2 novembre 2005 au 10 octobre 2007, ainsi qu'un relevé des horaires de travail de M. Y... pour toute la période en cause mentionnant l'heure de prise de poste, l'heure de fin de poste, le temps de conduite, le temps de service, le temps de nuit et l'amplitude journalière ;
Que si les tableaux produits par M. Y... sont de nature à étayer sa demande, l'employeur y apporte une réponse emportant pour la cour la conviction que le salarié a été rempli de ses droits en matière de paiement d'heures supplémentaires ; que sa réclamation a été, à juste titre, rejetée par les premiers juges ;
Que, s'agissant des frais de repas et de petit déjeuner, M. Y... fonde sa réclamation sur la base des dispositions françaises et de la convention collective des transports routiers française, alors que la loi applicable au litige est la loi luxembourgeoise et qu'il n'est pas démontré en quoi la convention collective luxembourgeoise serait défavorable à l'intéressé, alors que les conditions salariales luxembourgeoises sont nettement plus élevées que les conditions salariales françaises ; qu'il a été versé par la société Locatrans, au titre des frais de repas, la somme de 5469,28 euros pour la période de janvier 2005 à octobre 2007 ;
Qu'il apparaît ainsi que M. Y... a été rempli de ses droits et que le jugement est également confirmé sur ce point ;
Que, sur l'annulation des avertissements, M. Y... a fait l'objet d'un avertissement le 12 janvier 2007 pour non-respect des notes de service, non-respect de l'organisation du travail, retard dans les chargements ;
Qu'aucun élément ne permet de considérer que cet avertissement serait irrégulier au regard du droit luxembourgeois, ni que la signataire de l'avertissement, Mme B..., serait dépourvue de pouvoir pour le délivrer, alors qu'elle est co-gérante de la société ;
Que l'appelant a fait l'objet d'un second avertissement le 20 septembre 2007 pour non-respect des instructions de l'employeur du 14 septembre 2007, concernant l'accomplissement d'un trajet ayant entraîné un allongement de 135 km ;
Qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits reprochés, des manquements du salarié et de la proportionnalité des sanctions ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation ;
Que, sur la nullité du licenciement, M. Y... soutient devant la cour que son licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé ; qu'il explique que le 12 octobre 2007, alors qu'il se trouvait sur le site de [...], un collègue de travail lui a demandé d'enlever ses affaires de son camion et l'a sommé de rentrer à Dijon par ses propres moyens ajoutant qu'il serait destinataire d'un courrier recommandé ; qu'il s'est exécuté mais, choqué, a été victime d'un malaise cardiaque dans les minutes qui ont suivi la signification de la mesure conservatoire ; que les pompiers sont intervenus sur le lieu de travail et l'ont transporté à l'hôpital de Metz ; que l'accident cardiaque a été pris en charge titre de la législation des accidents du travail ;
Mais attendu que si le droit luxembourgeois prévoit les cas de nullité du licenciement, le licenciement d'un salarié lié à son état de santé n'entre pas dans la liste limitative des cas de nullité et que cette disposition n'apparaît pas entrer dans la catégorie des dispositions impératives mentionnées à la Convention de Rome ;
Qu'au demeurant, la lettre de licenciement n'articule aucun grief lié à l'état de santé du salarié ; que le moyen ne peut prospérer ;
Que, sur le bien-fondé du licenciement, la lettre de licenciement datée du 22 novembre 2007 est ainsi rédigée :
« Le lundi 19 novembre 2007 nous avons recueilli (...) vos explications sur les nombreux dysfonctionnements que nous avions pu constater dans l'exécution de vos obligations professionnelles sur vos deux derniers mois d'activité. Vous avez reconnu la majeure partie des faits reprochés (...)
En application de l'article 4.2 de la convention collective, et plus précisément les articles 4.2.5, 4.2.6 et 4.2.12, nous nous voyons contraints de mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave avec effet immédiat pour les motifs suivants :
-27 infractions à la réglementation européenne relevées, ces infractions concernent des repos journaliers non respectés, des conduites continues ou des conduites journalières (par exemple le vendredi 14 septembre 2007 avec 10h38 de conduite pour pouvoir rentrer à votre domicile). Toutes ces infractions relèvent de votre responsabilité et non de celle de l'entreprise.
- 11 infractions pour changement de disque en cours de journée (par exemple le 5/10, 11/10,12/10).
- non-respect des instructions d'exploitation (4) dont la dernière en date du 9 octobre 2007.
Des instructions très précises vous avaient été communiquées concernant la mission qui vous était confiée. Ces instructions concernaient à la fois des contraintes d'horaires (il s'agissait d'une traction de messagerie) et plus précisément des contraintes d'itinéraire pour pouvoir respecter ces contraintes d'horaires et ainsi être à l'heure au relais. Or vous n'avez pas respecté ces instructions en empruntant un autre itinéraire. Dans un premier temps (le jour de la mission) vous nous avez expliqué avoir pris un itinéraire qui permettait de faire des économies de péage autoroutier, puis lundi 19 novembre, vous nous avez indiqué avoir voulu éviter les embouteillages sur Paris. Le résultat de votre non-respect d'instructions était un retard de près de quatre heures au point relais, des kilomètres supplémentaires effectués, un gros problème commercial et un préjudice financier pour notre société de 1 350 euros.
- des prises de carburant non réglementaires avec les procédures en vigueur dans notre société (par exemple les 13, 21 et 25/ 09 vous prenez du carburant sur la route alors que la veille vous étiez présent sur un site interne et que vous n'avez pas fait votre plein).
- des manipulations non réglementaires de votre dactylographe en vue d'obtenir le paiement d'heures non travaillées (...) » :
Que, selon l'article L. 124-10 du code du travail luxembourgeois, « la ou les fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoquées au-delà d'un délai d'un mois à compter du jour où la partie qui l'invoque en a connaissance, à moins que ce fait n'ait donné lieu dans le mois à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l'alinéa qui précède n'est pas applicable lorsqu'une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l'appui d'un nouveau fait ou d'une nouvelle faute » ;
Qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionne des faits datés des 14 septembre, 9, 5, 11 et 12 octobre 2007 et que la convocation à l'entretien préalable a été délivrée le 12 octobre 2007 ; que le délai d'un mois prévu par le droit applicable pour l'exercice des poursuites disciplinaires ayant été respecté, aucune prescription n'est encourue ;
Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les faits antérieurs au point de départ du délai de prescription peuvent également être poursuivis disciplinairement s'ils se sont poursuivis, répétés ou renouvelés dans ce délai, à la condition qu'ils soient de même nature ;
Que le non-respect des instructions le 14 septembre 2007 a fait l'objet d'un avertissement le 20 septembre suivant ; qu'il convient de vérifier si les manquements fautifs ultérieurs sont constitués ;
Que l'examen des disques chronotachygraphes établit que M. Y... a dépassé le temps de conduite réglementaire les 2, 4, 5, 10 et 11 octobre 2007 ;
Qu'il n'a pas respecté le temps de repos minimum journalier entre le 3 et le 4 octobre 2007 (temps de repos 8h48 uniquement), entre le 5 et le 6 octobre 2007 (temps de repos 8h06 uniquement), entre le 8 et le 9 octobre 2007 (temps de repos 8h57 uniquement) ;
Que ces dépassements font suite à des non-respect de temps de conduite et de temps minimum de repos survenus en septembre 2007 ;
Que M. Y... ne peut prétendre n'avoir jamais fait l'objet d'un rappel de la réglementation, alors que son contrat de travail stipule que le salarié doit se conformer aux prescriptions du code de la route et de la législation sociale et s'engage à respecter la législation européenne sur les temps de conduite et de repos ; qu'il a en outre été destinataire le 22 novembre 2004 d'une note de service lui rappelant l'obligation de respecter la réglementation sur les temps de conduite et de repos ;
Que l'examen des disques chronotachygraphes établit également que le salarié a changé de disque pendant une coupure et non au moment de la coupure journalière le 9 octobre 2007, qu'il a porté des inscriptions incomplètes sur le disque les 11 et 12 octobre 2007 et changé de disque en cours de journée le 11 octobre 2007, alors que le contrat de travail rappelle la gravité de la faute résultant d'une manipulation incorrecte ou abusive du chronotachygraphe ;
Que ces manquements font suite à de précédents manquements déjà constatés en août 2007 ;
Qu'en revanche, le grief de prise non réglementaire de carburant n'est pas étayé ;
Que le respect par un chauffeur-routier des consignes et des temps de conduite et de repos est essentiel pour garantir la sécurité des personnels et des tiers, ainsi que le bon fonctionnement de l'entreprise et que tout manquement expose l'employeur à des sanctions administratives, voire pénales ;
Que la réitération des infractions par M. Y..., qui se sont perpétuées malgré les rappels et avertissements, rendait impossible son maintien dans l'entreprise ;
Qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que les manquements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement constituent une faute grave privative de l'indemnité de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts (arrêt p. 6 & 7) ;
Alors que, 1°, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir, du chef du premier moyen, des dispositions de l'arrêt relatives à la loi applicable, entrainera, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions ayant statué, par application de la loi luxembourgeoise, sur les demandes en rappel de salaires, frais de repas et de petit déjeuner, celles relatives à l'annulation des avertissements, à la nullité du licenciement et à son bien fondé ;
Alors que, 2°, à supposer que la cour d'appel ait statué sur le bien fondé du licenciement au regard de la loi française, la lettre de licenciement qui doit être étayée par des faits précis et matériellement vérifiables fixe les limite du litige ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la faute grave était caractérisée en se fondant sur des faits et des dates qui n'étaient pas précisément mentionnés dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en raison des circonstances vexatoires de la rupture du contrat ;
Aux motifs que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Alors que le bien-fondé d'une demande de dommages intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendante du bien-fondé de cette rupture ; que M. Y... avait sollicité le paiement de la somme de 10 000 € en raison des circonstances « particulièrement vexatoires et humiliantes » ayant entouré son licenciement, et « notamment la signification par un collègue de travail de sa mise à pied conservatoire », ayant entraîné dans les minutes suivantes un malaise cardiaque reconnu comme accident du travail ; qu'en rejetant cette demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sans assortir sa décision du moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.