SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 289 F-D
Pourvoi n° R 16-20.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Altead Delta du Rhône, anciennement Altead Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Y... 84,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. David Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Montélimar, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Altead Delta du Rhône, de la SCP Lévis, avocat de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 2016), que M. Z... a été engagé le 18 février 2008 par la société Y... 84, aux droits de laquelle vient la société Altead Y... Delta du Rhône (la société), en qualité de chef d'agence ; que le contrat stipulait une convention de forfait en jours ; qu'en arrêt de travail à compter du 11 mai 2011 le salarié a, le 10 octobre 2011, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le décompte établi par le salarié des heures qu'il prétend avoir réalisées, complété par douze attestations renseignant les horaires du salarié, indiquant sa présence sur le lieu de travail entre 6 heures et 7 heures le matin, et entre 19 heures et 20 heures le soir, est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments et suffit, dès lors, à étayer la demande ; qu'en jugeant que le décompte produit par le salarié indiquant douze heures de travail quotidien et les attestations produites qui, bien qu'émanant pour certaines de personnes n'ayant pas travaillé avec le salarié, mentionnaient les horaires de ce dernier, n'étaient pas suffisamment précis pour étayer la demande de rappel d'heures supplémentaires portant sur la période comprise entre l'embauche et le mois de mars 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en jugeant que les relevés horaires hebdomadaires signés par le salarié, dont celui-ci contestait l'exactitude et qui mentionnaient systématiquement un horaire hebdomadaire inférieur ou égal à 39 heures, permettaient de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié après avoir constaté qu'à compter du mois de mars 2010, l'employeur avait confié au salarié, en sus de ses fonctions de responsable de l'agence d'Avignon, la direction de l'agence de Nîmes et de ses antennes, situées à Montpellier et Narbonne, où le salarié se rendait au moins une fois par semaine, que ces attributions nouvelles avaient considérablement accru les tâches du salarié et donc la durée hebdomadaire que le salarié devait y consacrer et que l'augmentation de cette charge de travail était confirmée par une embauche effectuée en mars 2011 en vue de le soulager d'une parties de ses tâches, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, derechef, l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ qu'au soutien de sa demande, il faisait valoir qu'il avait effectué 831,50 heures supplémentaires en 2010 et 390,50 heures supplémentaires en 2011 et distinguait celles qui devaient donner lieu à une majoration de 25 % et celles qui devaient donner lieu à une majoration de 50 %, sans qu'il résulte ni de ses conclusions, ni des pièces invoquées à leur soutien, qu'il aurait considéré avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises ; qu'en retenant, après avoir constaté que le salarié avait accompli 187 heures supplémentaires, que celui-ci ne pouvait prétendre à leur paiement dès lors qu'il considérait avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'en jugeant, en l'absence d'accord des parties, que la rémunération prise pour base par le salarié, qui correspondait à un forfait mensuel de 169 heures établi unilatéralement par l'employeur sur les bulletins de paie, incluait nécessairement la majoration de quatre heures supplémentaires hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, au vu des éléments de preuve produits par les parties, que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas fondée ;
Et attendu que le rejet du premier moyen du pourvoi incident du salarié rend sans objet les deuxième et troisième moyens du même pourvoi qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Altead Delta du Rhône
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé que Monsieur Z... avait été victime de harcèlement moral, de sorte que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, condamnant par conséquent la société ALTEAD Y... DELTA DU RHONE à verser à Monsieur Z... divers sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; qu'en l'espèce, la lettre d'avertissement du 1er avril 2011 est ainsi motivée: "nous faisons suite aux faits qui se sont produits le 22 mars 2011 à l'agence de Marguerittes à l'occasion de la présentation par Madame C... de Monsieur D... à l'ensemble de l'équipe en place, pour prendre en charge toute la partie administrative de cette agence comme nous l'avions préalablement convenu ensemble ; que lors de cette réunion, vous avez eu une attitude irrespectueuse envers votre direction présente sur place consistant en des contestations et remises en cause systématiques des informations et consignes transmises, (ce que vous avez reconnu plus tard puis que vous nous avez présenté vos excuses), attitude irrespectueuse qui s'est soldée par voire départ soudain des lieux en claquant la porte. Nous ne pouvons tolérer ce genre d'attitude de la part d'un cadre lorsque la direction souhaite renforcer l'équipe d'une agence afin de trouver des solutions pour résorber les déficits importants qui apparaissent depuis plusieurs mois et dont vous avez parfaitement connaissance. L'ensemble de ces faits nous conduit à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel." ; que l'employeur verse l'attestation de Madame C..., directrice générale et fille du dirigeant, Monsieur Y... ; qu'elle atteste simplement que le salarié n eu une réaction inadaptée en fin d'entretien en claquant la porte, ce que ce dernier ne conteste pas au demeurant dans son courrier du 10 mai ; qu'en revanche, elle ne confirme nullement qu'il ait adopté, au cours de la présentation de Monsieur D..., une attitude irrespectueuse à son égard ni qu'il ait systématiquement contesté ses dires ; que Monsieur Z... ne réagissait pas immédiatement à la notification de cet avertissement, mais faisait part, suite à la notification du second avertissement le 2 mai 2011 des observations suivantes : "En date du 22 mars dernier au cours d'une réunion à l'agence de Marguerittes, votre fille a annoncé devant les secrétaires, les commerciaux et Monsieur D... (nouveau responsable administratif) que les agences d'Avignon et de Nîmes étaient un frein au développement de la société Y..., remettant directement en cause mes résultats et mon travail en public sans aucun fondement ; sans m'avoir prévenu préalablement et sans aucune considération à mon égard. Votre fille a persisté dans son acharnement sur ma personne en me regardant et en me disant que si je ne voulais pas suivre on m'aiderait à partir et que je n'avais qu'à prendre la porte. Estimant que cette remarque était déplacée au moment de la présentation d'un nouvel employé administratif qui serait sous ma responsabilité et compte tenu du caractère coercitif des propos de votre fille, je suis effectivement sorti de la pièce. Je tiens quand même à préciser que Madame E... qui a voulu sortir pour me dire de rester s'est vue menacée ainsi: "si vous sortez c'est fini pour vous aussi". Ces faits sont relatés dans votre courrier du 1er avril de manière très partiale m'attribuant une attitude irrespectueuse envers ma direction et une volonté de remettre en cause systématiquement les consignes de celles-ci. C'est tout à fait inexact, tout comme votre tentative de m'attribuer seul les déficits que vous réalisez en connaissant pertinemment mes conditions de travail et l'époque des faits. Dois-je vous rappeler les choses suivantes ? La semaine précédant les faits avaient eu lieu les travaux à la CNR qui demandent une disponibilité exceptionnelle. J'avais donc enchaîné une semaine de 95 heures de travail réalisée entre les dimanches 13 et 20 mars y compris le samedi 19. J'avais également été contraint de travailler toute la nuit du dimanche 13 enchaînant ensuite une journée de 15 heures le lundi 14 et chiffre d'affaires toute la semaine. Tout cela comme chaque année pour ce type de travaux sans aucune compensation financière ni de repos. Cela peut facilement expliquer que ma réaction au cours de cette réunion sur Marguerittes ait été plus hâtive qu'en temps normal. L'importance que vous avez bien voulu porter à cet incident me confirme votre acharnement sur ma personne et le harcèlement que vous pratiquez à mon égard [
]" ; que le témoin F... confirme qu'au cours de la présentation de Monsieur D..., Madame C... et Monsieur G..., DAF du groupe, s'en sont pris verbalement à Monsieur Z... devant l'ensemble des salariés, dénigrant de manière "agressive et inattendue" le travail réalisé au sein de l'agence tout en regardant fixement l'intéressé et remettant en cause la qualité de son travail ; que ce témoin certifie que Madame C... a déclaré à Monsieur Z... que s'il "ne s'adaptait pas, il n'avait qu'à prendre la porte et qu'au besoin on l'aiderait à partir", ce qui a conduit l'intéressé a quitté alors la pièce ; qu'il est remarquable de relever qu'aucun témoignage n'est fourni par l'employeur de nature à contredire les dires de Monsieur Z... lesquels sont confirmés par le témoignage de Madame F..., pas même par Monsieur G..., bien que ce dernier atteste pour le compte de l'employeur sur un autre point ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Madame C... a adopté une attitude dénigrante à l'égard de Monsieur Z..., responsable de l'agence de Nîmes, devant ses collaborateurs ; que dans ces circonstances, le seul fait établi de claquer la porte en quittant la pièce ne justifiait pas un avertissement, une telle sanction étant disproportionnée ; que suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiée le 2 mai suivant, la société ALTEAD Y... DELTA a notifié à l'appelant un deuxième avertissement pour les motifs suivants : "Nous avons à déplorer de votre part de nouveaux agissements fautifs : problème au niveau des bons de location sur lesquels ne figurent pas le logo Global mais le logo AF14Q. Lors de la réunion de direction du 13/12/2010 nous vous avions demandé de retirer sans délai les bons de livraison sur lesquels figure le logo AFAQ au sein de votre agence et d'utiliser les bons que nous vous avions confiés, en apportant les modifications nécessaires que nous avons spécifiées à vitre équipe. Nous avons également mis à votre disposition des bons de location conformes que Bruno H... est venu prendre à l'agence de X... 30 au début du mois d'avril. Lors de notre dernière réunion de direction du 18/04/2011, vous ne nous avez pas fait état d'un manque de bons de location avec le logo GLOBAL, ce qui signifie que vous en aviez à votre disposition. Lors de cette réunion vous avez confirmé, comme tous les chefs d'agence présents, utiliser les bons de location avec le logo GLOBAL conformément à notre demande. Or, nous avons constaté lors de notre venue en vos bureaux jeudi 22 avril 2011 que vous n'utilisiez pas, malgré nos demandes, le bon logo et que les chauffeurs continuent d'utiliser les anciens bons de location. Voire attitude pourrait avoir pour conséquence le refus de certification, ce qui poserait de sérieuses difficultés à la société pour le référencement chez ses principaux clients. nous avons remarqué également des avantages que, malgré notre refus, vous avez accordés à 2 chauffeurs de Y... 30 (dont nous vous avons retiré la charge depuis peu), ce qui est en infraction aux règles applicables dans notre groupe Bruno S... et Cyril I... : augmentation détournées avec don de plusieurs zones. Pour rappel, nous vous avons notifié un avertissement en date du l avril 2011 pour des problèmes de comportement et de remise en cause de l'autorité de la direction. Vous n'avez visiblement pas tenu compte de cette mise en garde et persistez à remettre en cause l'autorité de votre direction. L'ensemble de ces faits nous conduit à vous notifier par la présente un second avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. En cas de récidive ou de nouvel incident, nous serons contraints d'envisager votre licenciement pour fautes graves." ; que sans contester la matérialité des faits reprochés, Monsieur Z... en a contesté le caractère fautif par un courrier d'observations, en date du 10 mai 2011 ; qu'il y affirmait qu'il avait sollicité de Mme C... la fourniture de "nouveaux bons" le 4 avril, et qu'en présence d'un nombre de bons insuffisants et devant continuer à prendre des commandes, il avait été contraint d'utiliser les anciens ; qu'il ajoutait que les nouveaux carnets n'étaient arrivés que le 5 mai, soit après l'envoi de la notification de l'avertissement, et seulement au nombre de 10 pour 20 chauffeurs ; que s'agissant du second grief, il manifestait son incompréhension devant le "soit disant" étonnement de Monsieur Y... de cette pratique, dès lors que, affirmait-il "il était d'usage constant dans toutes les agences que lorsque les chauffeurs (faisaient) trop d'heures supplémentaires, ces heures étaient transformées en primes ou en zones de déplacements" ; que l'appelant justifie avoir sollicité de la directrice générale, par courriel du 4 avril 2011, la fourniture de nouveaux bons, l'employeur ne démontre par aucun élément que par suite de cette demande l'agence d'Avignon en ait été effectivement dotée en nombre suffisant ; que ce premier grief n'est pas établi ; que s'agissant du second grief, Monsieur Z... invoque l'attestation de Monsieur J..., ancien chef d'agence qui certifie que "les heures supplémentaires des chauffeurs étaient passées en primes, car trop d'heures effectuées. Décision (de) Monsieur Y..." ; la société ALTEAD Y... n'établit pas le "refus" que le chef d'entreprise aurait opposé à la pratique consistant à indemniser les heures supplémentaires des chauffeurs par "des zones de déplacements" ; que la cour relève par ailleurs que, bien que le salarié ait invoqué à ce titre un usage constant de l'entreprise, l'employeur a attendu un mois et dix jours pour répliquer aux observations du salarié ; que si dans sa réponse Monsieur Y... conteste, par des considérations générales, les "contrevérités", "élucubrations" ou autres "affirmations mensongères", force est de noter qu'il ne réfute pas formellement les dires du salarié sur ce point ; que dans ces conditions, au vu de l'attestation de Monsieur J..., il sera considéré que faute pour l'employeur d'avoir dénoncé à son chef d'agence la pratique irrégulière qu'il avait jusqu'alors promue, il ne pouvait s'en prévaloir afin de justifier cet avertissement ; qu'en conclusion, le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas annulé les avertissements ; que le préjudice que ces sanctions injustifiées a nécessairement causé au salarié sera réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du même code qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur Z..., qui prétend que l'employeur lui a clairement fait comprendre qu'il devait quitter l'entreprise avant l'été, énonce les faits suivants, constitutifs selon lui d'un harcèlement: 1) L'humiliation publique subie le 22 mars par la directrice générale devant les salariés de l'agence de Marguerittes ; 2) Les avertissements injustifiés notifiés les 1 avril et 2mai 2011; 3) Le "burn ont" dont il été victime, le 21 mai 2011 ; 4) La virulence des correspondances qui lui ont été adressées pendant son arrêt maladie, 5) la commande injustifiée et abusive d'un rapport par Monsieur Y... sous 48H pendant son arrêt de travail alors qu'il n'en ignorait pas les motifs ; que le salarié établit les faits suivants : le 22 mars 2011, Madame C..., directrice générale, a pris à partie publiquement le salarié devant l'ensemble des salariés de l'agence de Marguerittes à l'occasion de la présentation de Monsieur D..., censé être l'assistant de Monsieur Z..., mais qui suite au départ de l'appelant de la pièce où se tenait cette réunion, a. été finalement présenté comme le nouveau responsable de l'agence ; que Madame E... a témoigné comme suit : "En date du 22 mars 2011, une réunion commerciale a été organisée [...] Ce jour-là en présence de Madame C..., ainsi que du DAF du groupe, Monsieur G..., et Monsieur D..., nouvellement arrivé, devant Monsieur Z.... Il nous a été présenté comme notre nouveau "responsable administratif [
] À partir de ce moment-là, Madame C..., la fille de Monsieur Y... ainsi que Monsieur G..., s'en sont pris verbalement à Monsieur Z... devant nous. De façon agressive et inattendue, Madame C... a déclaré que si le groupe Y... avait actuellement des problèmes financiers, ceci était dû aux agences d'Avignon et de Nîmes, dont les résultats étaient insatisfaisants, en sorte que ces agences constituaient un poids pour le groupe. Il était clair qu'en disant cela, elle visait Monsieur Z..., qu'elle et Monsieur G... regardaient d'ailleurs fixement et remettaient en cause la qualité de son travail, ce qui était d'autant plus choquant que le but de la réunion était de lui présenter ainsi qu'à nous, une nouvelle personne qui serait sous ses ordres ! Sidéré, Monsieur Z... est resté un moment sans répondre, et toujours en le regardant fixement, Madame C... a notamment ajouté qu' s'il ne s'adaptait pas, "il n'avait qu'à prendre la porte et au besoin on l'aiderait à partir". J'étais totalement abasourdie, connaissant l'investissement sans faille de Monsieur Z..., en outre, les accusations proférées contre lui n'étaient étayées par aucun fait, aucun argument sérieux. En y réfléchissant par la suite, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il s'agissait d'une attaque en règle visant à le déstabiliser pour qu'il commette une faute. Evidemment, ce jour-là, sur l'invitation qui lui était faite de prendre la porte, Monsieur Z... a quitté immédiatement la pièce. Je me suis précipitée pour le retenir à ce moment-là et Madame C... m'a attrapé le bras en me menaçant de rue licencier sur le champ si je sortais du bureau pour le retenir. D'ailleurs, elle nous a demandé à tous si quelqu'un avait quelque chose à redire par rapport à ce qu'il venait de se passer. Il était bien entendu que si quelqu'un parlait, il était lui aussi remercier sur le champ c'est d'ailleurs les propos qu'elle nous a tenu. A partir du moment où Monsieur Z... est sorti du bureau, il nous a été annoncé que Monsieur D... reprenait donc la responsabilité de l'agence de Nîmes. [...]" ; les avertissements notifiés les 1er avril et 2 mai 2011 ne sont pas justifiés, * suivant courrier en date du 20 juin 2011, adressé en réponse à la correspondance que le salarié avait lui-même transmis le 10 mai, soit plus d'un mois auparavant, l'employeur a dans des termes vifs répondu à Monsieur Z... : "Votre lettre est un fourre-tout dans lequel se côtoient pêle-mêle: contre-vérités, réactions affectives irraisonnées [...]", A ce niveau de rémunération, comment pouvez-vous oser - sans craindre le ridicule - parler de niveau de rémunération insuffisant ou d'absence de compensation ? [...] C'est ce même désintérêt (et non pas vos explications paranoïaques selon lesquelles vous auriez été victime d'un acharnement ...) qui vous a conduit à déserter une réunion qui se tenait justement pour permettre à une recrue nouvellement placée sous votre autorité (là encore une tentative d'acharnement !!???) de prendre connaissance des objectifs de l'entreprise. Outre le fait que votre sortie aurait été mieux accueillie sur les gradins d'un théâtre que dans les locaux d'un entreprise où vous êtes censé donner l'exemple et le bon, votre "geste" a totalement déstabilisé la Direction comme vos collaborateurs. Ce geste inacceptable de la part d'un directeur d'agence ne saurait être couvert par vos élucubrations et autres rocambolesques explications visant à suggérer l'idée selon laquelle vous seriez victime d'un complot ! Il n'est pas possible de vous laisser écrire qu'un membre quel qu'il soit de la Direction ait pu ne serait-ce que vous inviter à quitter l'entreprise. S'il est vrai qu'à vos fonctions et à votre niveau de responsabilités vous devez tirer les conséquences de votre désintérêt pour notre entreprise et votre intérêt subi pour l'entreprise LAFONT. Il est faux de prétendre que je vous aurai demandé de quitter l'entreprise. A mon niveau, je ne peux que prendre acte de votre désintérêt, de l'inconséquence de vos actes, de vos manquements répétés et de l'inconsistance de votre mission. Pour le reste de vos écrits, votre lettre n'est qu'un tissu d'affirmations soit mensongères soit sans intérêt comme la référence à la gestion du dossier que vous qualifiez vous même d'exceptionnel (CNR) ; quant à votre gestion pitoyable des bons de locations et votre absence totale de sens logique [...] S'agissant de votre amplitude horaire personnelle, - puisqu'il semble que cela soit votre préoccupation essentielle - vous aurez soin de me justifier les prétendus ordres exprès de la Direction selon lesquels vous seriez obligés d'assurer l'ouverture et la fermeture des agences; cette absurdité - encore une - est une nouvelle démonstration de votre déloyauté" ; qu'au terme de ce même courrier, l'employeur exigeait de Monsieur Z... l'envoi sous 48H d'un "rapport circonstancié et détaillé sur tous les postes posant d'éventuelles difficultés au regard de la législation du travail ou celle du transport, ainsi que les mesures (qu'il) envisage(ait) de prendre - sans délai - pour y remédier de manière efficace." ; que, par ailleurs, Monsieur Z... justifie qu'il a subi un malaise le 21 avril 2011, qu'il a été arrêté pour "surmenage", le docteur K..., médecin traitant, diagnostiquant le 24 juin 2011 un "burn out" avec épuisement physique émotionnel (perte du sommeil, hyper émotivité) nécessitant une interruption de son activité professionnelle et une prise en charge médicamenteuse et psychothérapique d'un état anxiodépressif majeur" et qu'il a été arrêté jusqu'au 30 octobre 2011 pour "syndrome anxio dépressif suite à un stress intense au travail" ; que ce burn out est corroboré par l'attestation circonstanciée de Monsieur L..., officier de gendarmerie, ami de la famille et se présentant comme psychologue de formation, qui expose avoir constaté les fatigues physiques et psychologiques de Monsieur Z..., les appels téléphoniques de son patron le soir ou le week-end, et le fait qu'il était devenu méconnaissable, s'isolant constamment ; que ce témoin ajoute qu'il présentait selon lui "les symptômes de dépression liée à un burn out, prenant conscience du danger dans lequel (il) était au fil des discussions par les idées noires qu'il pouvait évoquer" ; que Monsieur M..., qui se présente comme une connaissance de l'intéressé, indique notamment s'être rendu au domicile de Monsieur Z... durant les étés 2010 et 2011 et l'avoir trouvé lors de ce dernier été "totalement changé d'habitude plein d'allant, jovial etc... Je ne m'attendais pas à le trouver dans un état pareil. Il restait toute la journée dans sa chambre dans un état dépressif; il mangeait à peine mais le plus grave était ses idées noires qu'il ressassait sans arrêt [
.]" ; que pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la Société ALTEAD Y... DELTA conteste avoir fait subir à son cadre un quelconque harcèlement et affirme qu'en réalité, dès le printemps 2011, Monsieur Z... a préparé son départ pour une entreprise en concurrence directe avec elle, à savoir la société MEDIACO, entreprise qu'il a intégré concomitamment à sa prise d'acte en novembre 2011, le salarié ne contestant pas son embauche par cette dernière société ; qu'elle soutient que cette "reconversion préméditée" explique le désintérêt dont le salarié a fait preuve depuis le mois d'avril dans l'exercice de ses fonctions ; que pour autant, elle ne fournit aucun élément de nature à établir d'une part ce prétendu désintérêt que Monsieur Z... aurait manifesté dans l'exercice de ses missions et, d'autre part, un rapprochement de l'intéressé avec l'un de ses concurrents dès cette époque ; que si l'intimée qualifie de "partisane" l'attestation de Madame E..., qui après avoir démissionné de son emploi chez Y... 84, a rejoint la société MEDIACO avant de se faire réembaucher par la société Y... 30 par Monsieur Z... et ce "malgré les réticences et les réserves de Messieurs N... et Y...", l'appelant conteste avoir eu la maîtrise de la réembauche de cette salariée en soulignant qu'il n'était pas officiellement salarié de cette dernière société et qu'il n'a pu imposer son recrutement ; qu'alors que la relation de travail n'avait jusqu'au mois de mars 2011 connu aucun incident, que Monsieur Z... avait vu ses responsabilités accrues au cours de l'année précédant son arrêt de travail et son salaire augmenté, qu'une prime de 9 540 euros lui avait été allouée en décembre 2010, que ses qualités professionnelles étaient reconnues ainsi qu'il a été plaidé à l'audience, l'employeur ne justifie pas, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le soudain changement d'attitude adopté à son égard par la directrice générale, le 22 mars ; qu'il ne justifie pas non plus les avertissements notifiés les 1 avril et 2 mai 2011 ; qu'alors qu'il était interpellé dans des termes forts courtois par le salarié sur sa situation professionnelle, l'employeur y a répondu, dans des termes excessifs et injurieux (ridicule, élucubration, paranoïaque), sans même qu'il puisse imputer ses écarts de langage sur une quelconque précipitation, plus de 40 jours s'étant écoulés entre ces deux courriers ; que le seul fait que le salarié a été recruté par une société concurrente en novembre 2011 ne conforte pas la thèse que l'intéressé avait effectivement décidé de quitter l'entreprise dès le printemps et qu'il aurait "préparé" la rupture du contrat de travail à son avantage ; qu'il ne fournit aucun élément sur le prétendu désinvestissement de Monsieur Z... dans l'exercice de ses missions ; qu'en l'état de ces éléments, l'employeur ne justifie pas que ses agissements, ainsi établis, ne sont pas constitutifs d'un harcèlement ni que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
ALORS QUE, premièrement, le harcèlement moral suppose la constatation d'un ensemble de faits de nature à révéler des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la présomption de harcèlement moral ne peut résulter d'échanges vifs de nature épistolaire entre l'employeur et le salarié dans un contexte conflictuel ; de sorte qu'en décidant que le fait, pour la société ALTEAD Y... DELTA (DU RHONE) d'avoir, dans un contexte conflictuel et dans le cadre d'échanges épistolaires, utilisé des « termes excessifs et injurieux » était de nature à laisser présumer le harcèlement moral après avoir constaté qu'au cours de l'année précédant son arrêt de travail, Monsieur Z... avait vu ses responsabilités accrues, son salaire augmenté et qu'une prime de 9 540 euros lui avait été allouée, ce qui révélait l'absence de dégradation de ses conditions de travail avant le conflit, limité au printemps 2011 et dont l'origine et la responsabilité n'ont pas été déterminés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, le harcèlement moral ne peut résulter de reproches justifiés ; de sorte qu'en décidant que le fait, pour la société ALTEAD Y... DELTA (DU RHONE) d'avoir déclaré, le 22 mars 2011, que si le groupe Y... avait des problèmes financiers, ceci était dû aux agences d'Avignon et de Nîmes, dont les résultats étaient insatisfaisants, en sorte que ces agences constituaient un poids pour le groupe, déclaration ayant provoqué le départ précipité de Monsieur Z..., quittant la réunion en claquant la porte, après avoir constaté qu'au cours de l'année précédant son arrêt de travail, avait vu ses responsabilités accrues, son salaire augmenté et qu'une prime de 9 540 euros lui avait été allouée, ce qui révélait l'absence de dégradation de ses conditions de travail avant le conflit, limité au printemps 2011 et dont l'origine et la responsabilité n'ont pas été déterminés, était de nature à laisser présumer le harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, les ordres donnés par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction et découlant des contraintes et nécessités du service ne peuvent être constitutives en elles-mêmes de harcèlement moral, sauf à démontrer l'abus ou la mauvaise foi ; de sorte qu'en décidant que le fait d'exiger de Monsieur Z... la réalisation sous 48H d'un « rapport circonstancié et détaillé sur tous les postes posant d'éventuelles difficultés au regard de la législation du travail ou celle du transport, ainsi que les mesures (qu'il) envisage(ait) de prendre - sans délai - pour y remédier de manière efficace » sans rechercher si cette demande n'était pas justifiée ni préciser en quoi Monsieur Z... ne pouvait y satisfaire dans le délai qui lui était imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, dès lors que le contrôle de l'activité du salarié relève de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'employeur, les sanctions disciplinaires, fussent-elles considérées comme injustifiées, ne caractérisent pas, en elles-mêmes, l'existence d'un harcèlement moral ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le harcèlement moral de Monsieur Z... était caractérisé par deux avertissements injustifiés, sans constater, au-delà du caractère injustifié de ces sanctions, l'exercice abusif du pouvoir de contrôle et de sanction de la part de l'employeur, ni aucune attitude déloyale ou mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
ALORS QUE, cinquièmement, le harcèlement moral ne peut être caractérisé par le seul état dépressif du salarié sans la constatation d'un lien entre et des conditions de travail dégradées résultant d'agissements répétés de l'employeur et l'état de santé du salarié ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'un harcèlement moral pouvait être présumé, en relevant que Monsieur Z... avait subi un malaise le 21 avril 2011, qu'il avait été arrêté pour surmenage, que le docteur K..., médecin traitant, avait diagnostiqué le 24 juin 2011 un « burn out » nécessitant une interruption de son activité professionnelle et une prise en charge médicamenteuse et psychothérapique pour syndrome anxio dépressif, sans caractériser le lien entre l'état dépressif du salarié et des conditions de travail dégradées dont la société ALTEAD Y... DELTA (DU RHONE) serait responsable, étant rappelé qu'au cours de l'année précédant son arrêt de travail, avait vu ses responsabilités accrues, son salaire augmenté et qu'une prime de 9 540 euros lui avait été allouée, ce qui révélait l'absence de dégradation de ses conditions de travail avant le conflit survenu à partir du mois de mars 2011, ni constater, de manière plus générale, aucune dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, ni d'altérer sa santé physique ou mentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, sixièmement, pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves et caractériser et de nature à mettre obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que l'existence d'un conflit entre l'employeur et le salarié ayant pour origine les résultats des agences exploités par ce dernier, conduisant à vifs échanges épistolaires et à une altercation ponctuelle, sans autres éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ne constituent pas des manquements de l'employeur suffisamment graves et caractérisés pour mettre obstacle à la poursuite du contrat de travail ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et 1232-1 du code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Lévis, avocat aux Conseils pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que par suite de l'annulation du forfait en jours, la demande d'heures supplémentaires s'apprécie au regard de l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures ; qu'en l'espèce, il ressort du contrat de travail que Monsieur Z... avait été recruté pour assumer "la coordination, l'animation et la direction des unités opérationnelles dans le cadre des activités de l'entreprise sous le contrôle de la direction générale" ; qu'à l'examen des écritures de Monsieur Z..., non contestées par l'employeur, il est constant que l'intéressé recruté par la Société Y... 84 pour assumer la responsabilité de l'agence avignonnaise de la société et de son antenne de Bollène, s'est vu confier en mars 2010 la direction de l'agence nîmoise de la société Y... 30, située à Marguerittes, et de ses antennes de Montpellier et de Narbonne ; qu'au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Monsieur Z... verse aux débats :
- la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 10 mai 2011 à la société Altead Y... Delta, aux termes de laquelle il exposait notamment que depuis sa nomination aux fonctions de chef régional consécutivement aux départs de MM. O... et P..., respectivement chef de l'agence de Nîmes et responsable commercial, ses "nouvelles attributions et charges de travail (avaient) nécessité de sa part une disponibilité de 12 à 15 heures de travail par jour pendant un an", qu'il continuait d'assurer (ses) fonctions avec professionnalisme, qu'à titre d'exemple il continuait à faire les ouvertures à 6H30 à Bollène et les fermetures après 19h30", et qu'à ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, Monsieur Y... lui avait toujours opposé la convention de forfait en jours ;
- le courrier RAR du 5 juillet 2011 qu'il a adressé à son employeur, en réplique à la réponse que ce dernier lui a faite, par laquelle il lui était objecté essentiellement que "s'agissant de (son) amplitude horaire personnelle, puisqu'il semble que cela soit (sa) préoccupation essentielle, (il aurait) soin de (lui) justifier les prétendus ordres exprès de la direction selon lesquels (il serait) obligé d'assurer l'ouverture et la fermeture des agenceDelta cette absurdité - encore une - (étant) une nouvelle démonstration de (sa) déloyauté
la gestion des horaires y compris les (siens) des unités placées sous (son) autorité (relevant) de (son) entière responsabilité" ; que suivant cette correspondance Monsieur Z... précisait notamment être présent à 6h30 pour la bonne marche de l'entreprise, afin de confier les tâches à chacun des salariés et ce jusqu'à 19H30 au minimum, tout en concédant que "certes, en cours de journée (il n'était) pas obligé d'être présent tout le temps physiquement dans l'agence, mais que le travail qu'il (devait) fournir et les rendez-vous qu'il (devait) honorer ne (faisaient) pas de lui un cadre autonome" ;
- le tableau annexé à son courrier du 10 mai 2011, lequel mentionne, semaine après semaine, le nombre d'heures de travail hebdomadaire en précisant le nombre total d'heures (exemple "60 heures" ou "48 H en 4 jours" voire, au titre de la troisième semaine de mars 2011 : "95 H, du dimanche au dimanche"), le cas échéant le nombre de jours de congés ou de repos compensateurs pris, la première ligne renseignée de ce tableau précisant une amplitude journalière unique de "6H30 à 19H30" ; que ce document comporte en outre le chiffrage de ses réclamations présentées aux titres des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et enfin des congés payés non pris ;
- l'attestation de Madame E..., collaboratrice de Monsieur Z..., qui atteste, d'une part, que, lorsqu'elle travaillait sur l'agence de Y... 84, l'intéressé "était toujours présent le matin pour le départ des chauffeurs lorsqu'elle arrivait à l'embauche à 7 heures du matin" (et qu'il) "était également régulièrement tard le soir, à savoir après 19H lorsqu'elle quittait l'agence", et, d'autre part, que depuis son recrutement sur l'agence nîmoise de la société Y..., à savoir depuis le 17 août 2010, "Monsieur Z... se déplaçait régulièrement sur cette agence, ainsi que celles (de) Montpellier et Narbonne (et qu'il) organisait une réunion hebdomadaire dans laquelle chaque commercial devait rendre compte de ses affaires en cours (et qu'il)
assistait chaque commercial de l'agence de Nîmes, chaque fois que cela était nécessaire" ;
- les attestations de deux anciens chefs d'agence de la société, rédigées par Monsieur Q..., ancien chef d'agence de Marseille, et Monsieur J..., ancien chef d'agence de 1998 à 2004, qui témoignent de l'importance de leurs horaires de travail en lien avec l'organisation des chantiers, les visites commerciales et le travail administratif ;
- l'attestation de Monsieur R..., chargé d'affaires de la société Smac, cliente de la société Altead Y... Delta, qui atteste que Monsieur Z... a, à plusieurs reprises, "effectués des travaux de mise en place de grue le matin de bonne heure, pendant la pause déjeuner, le soir - voire en début de nuit", "mis le bleu de travail [...] afin de réaliser lui même des interventions techniques" et loue "le caractère exemplaire (de son) dévouement" ; que de manière paradoxale et peu pertinente, Monsieur Z... qui affirme que sa charge de travail a considérablement augmenté à compter du mois de mars 2010, présente dans son tableau une activité uniforme sur toute la relation de travail, basée sur 12 heures de travail quotidien ; que compte tenu de la réelle autonomie dont il disposait dans l'organisation de son temps de travail, Monsieur Z... concédant lui même dans sa correspondance du 5 juillet qu'effectivement "dans la journée il n'était pas tenu d'être présent physiquement à l'agence", il convient de considérer qu'au cours de la première période de son contrat de travail, c'est à dire de la date de son embauche au mois de mars 2010, la présentation d'un tableau aussi imprécis que celui qu'il fournit, insuffisamment étayé par les attestations produites qui émanent pour la plupart de personnes qui n'ont pas travaillé à ses côtés, ne permet pas à l'employeur de répondre utilement à la demande d'heures supplémentaires ; que pour cette période, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Z... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en revanche, il est certain qu'en confiant au salarié, à compter de mars 2010, en sus de ses fonctions de responsable de l'agence d'Avignon, la direction de l'agence de Nîmes et de ses antennes, situées à Montpellier et Narbonne, où le salarié se rendait au moins une fois par semaine, l'employeur a considérablement accru ses tâches et donc la durée hebdomadaire que le salarié devait y consacrer ; que du reste, la société Altead qui ne le conteste pas, expose dans ses écritures que le recrutement de Monsieur D..., en mars 2011, avait notamment pour objectif de soulager Monsieur Z... de ses tâches administratives, cet élément confortant l'augmentation de la charge de travail confiée à l'appelant sur cette période ; que le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires étant ainsi acquis du début de l'année 2010 au mois de mai 2011, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments justifiant des horaires effectivement réalisés par le salarié ; que la société Altead communique sur cette période les relevés horaires hebdomadaires de Monsieur Z..., signés de sa main, qu'il transmettait au service comptabilité, desquels il ressort qu'il accomplissait entre 32 et 39 heures par semaine ; qu'en l'état de ces documents et Monsieur Z... ne démontrant en aucune façon qu'il aurait été "contraint" de les établir, ainsi qu'il l'affirme, il ressort que le salarié a accompli 46 semaines à 39 heures et une semaine à 38 heures déterminant ainsi 187 heures supplémentaires ; qu'au cours de la même période, il a bénéficié selon ces mêmes documents contresignés de 89 heures de repos compensateurs ; que toutefois, alors que ses bulletins de paye mentionnent un horaire mensuel de 169 heures, il ressort du décompte établi par Monsieur Z... qu'il calcule son taux horaire non pas sur la base hebdomadaire de 35 heures mais sur celle de 39 heures hebdomadaire, et qu'il ne sollicite pas le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème mais de la 40ème heure de travail hebdomadaire ; qu'il s'infère de son calcul que le salarié considère avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration des quatre heures supplémentaires comprises ; que par suite, la demande présentée de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;
1/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le décompte établi par le salarié des heures qu'il prétend avoir réalisées, complété par douze attestations renseignant les horaires du salarié, indiquant sa présence sur le lieu de travail entre 6h et 7h le matin, et entre 19h et 20h le soir, est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments et suffit, dès lors, à étayer la demande ; qu'en jugeant que le décompte produit par le salarié indiquant douze heures de travail quotidien et les attestations produites qui, bien qu'émanant pour certaines de personnes n'ayant pas travaillé avec le salarié, mentionnaient les horaires de ce dernier, n'étaient pas suffisamment précis pour étayer la demande de rappel d'heures supplémentaires portant sur la période comprise entre l'embauche et le mois de mars 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2/ ALORS, en outre, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en jugeant que les relevés horaires hebdomadaires signés par le salarié, dont celui-ci contestait l'exactitude et qui mentionnaient systématiquement un horaire hebdomadaire inférieur ou égal à 39 heures, permettaient de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié après avoir constaté qu'à compter du mois de mars 2010, l'employeur avait confié au salarié, en sus de ses fonctions de responsable de l'agence d'Avignon, la direction de l'agence de Nîmes et de ses antennes, situées à Montpellier et Narbonne, où le salarié se rendait au moins une fois par semaine, que ces attributions nouvelles avaient considérablement accru les tâches du salarié et donc la durée hebdomadaire que le salarié devait y consacrer et que l'augmentation de cette charge de travail était confirmée par une embauche effectuée en mars 2011 en vue de soulager M. Z... d'une parties de ses tâches, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, derechef, l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3/ ALORS, à tout le moins, QU'au soutien de sa demande, M. Z... faisait valoir qu'il avait effectué 831,50 heures supplémentaires en 2010 et 390,50 heures supplémentaires en 2011 et distinguait celles qui devaient donner lieu à une majoration de 25% et celles qui devaient donner lieu à une majoration de 50%, sans qu'il résulte ni de ses conclusions, ni des pièces invoquées à leur soutien, qu'il aurait considéré avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises ; qu'en retenant, après avoir constaté que le salarié avait accompli 187 heures supplémentaires, que celui-ci ne pouvait prétendre à leur paiement dès lors qu'il considérait avoir été rémunéré pour 39 heures par semaine, majoration de quatre heures supplémentaires comprises, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4/ ALORS, en toute hypothèse, QUE le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'en jugeant, en l'absence d'accord des parties, que la rémunération prise pour base par le salarié, qui correspondait à un forfait mensuel de 169 heures établi unilatéralement par l'employeur sur les bulletins de paie, incluait nécessairement la majoration de quatre heures supplémentaires hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande au titre des repos compensateurs et des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... a bénéficié au cours de la période de 2010 à 2011 de 89 heures de repos compensateurs ; que le nombre d'heures supplémentaires établies est inférieur au contingent annuel fixé par l'article D. 3121-14-1 du code du travail, et à défaut pour le salarié de développer et d'argumenter la réclamation qu'il présente de ce chef, cette prétention sera rejetée ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui remettra en cause les dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. Z... au titre des heures supplémentaires, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté M. Z... de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE la réclamation portant sur les heures supplémentaires étant rejetée, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur Z... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui remettra en cause les dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. Z... au titre des heures supplémentaires, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le moyen qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.