SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 291 F-D
Pourvoi n° Q 16-23.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 27 juin 2016 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. A..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2122-1 et L. 5312-9 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été engagé par l'Assedic de la région Haute-Normandie le 4 mars 2002, au sein de l'agence d'Evreux ; qu'à la suite de la fusion entre l'Assedic et l'ANPE, son contrat de travail s'est poursuivi avec Pôle emploi ; que le salarié, nommé délégué syndical par le syndicat CFTC, s'étant absenté le 26 novembre 2014 pour se rendre à une réunion de travail organisée par ce syndicat, Pôle emploi lui a décompté la journée de travail sur son bulletin de salaire de décembre 2014 ; qu'invoquant les dispositions de l'article 41.15 de la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés, le jugement retient que le salarié a été désigné régulièrement délégué syndical par le syndicat CFTC, que Pôle emploi Normandie a été sollicité par le salarié pour une absence le 26 novembre 2014 dans le cadre des dispositions de l'article 41 paragraphe 15 de la convention collective, que les organisations syndicales bénéficient d'une présomption simple de représentativité pendant quatre ans et que le syndicat CFTC est représentatif, comme le rappelle l'arrêté du 30 mai 2013 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de Pôle emploi, que la durée des mandats est de quatre ans en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de l'article L. 2143-11 du code du travail, qu'il est bien indiqué dans l'article 41.15 de la convention collective relatif aux autorisations d'absence exceptionnelle, que les autorisations d'absences sont accordées aux personnels mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau national ou au niveau de l'établissement, que la rédaction ainsi adoptée par les négociateurs en utilisant la conjonction « ou » est alternative et non pas cumulative ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 2122-1 du code du travail, applicable à Pôle emploi en vertu de l'article L. 5312-9 du même code, dont l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi fait application, que seules les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires de l'ensemble des comités d'établissement institués au sein de Pôle emploi ou au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement peuvent se voir attribuer des autorisations d'absence exceptionnelle de courte durée pour mandater des salariés de Pôle emploi pour exercer des mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer leur représentation à l'extérieur de Pôle emploi au niveau local ;
Qu'en se déterminant comme il a fait, sans rechercher comme il lui était demandé si la CFTC avait atteint ce seuil au sein de l'établissement régional Haute-Normandie ou au niveau national au sens des articles 41.15 et 42.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Pôle emploi à payer à M. Y... les sommes de 126,92 euros à titre de rappel de salaire du 26 novembre 2014, de 12,69 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... prétend que Pôle emploi Normandie lui a décompté la journée de travail du 26 novembre 2014 sur son bulletin de salaire de décembre 2014, alors qu'il s'était absenté pour se rendre à une réunion de travail organisée par le syndicat CFTC emploi, et ce comme prévu par les dispositions de l'article 41-15 de la convention collective nationale applicable ; que Pôle emploi Normandie, considérant l'interprétation du directeur général du travail en date du 21 novembre 2014, estimant dès lors que le syndicat CFTC EMPLOI n'est plus représentatif, refuse de payer la journée d'absence ;
qu'il n'est pas contesté que M. Y... a été désigné régulièrement délégué syndical par le syndicat CFTC ; qu'il n'est pas contesté que Pôle emploi Normandie avait été sollicité par M. Y... pour une absence le 26 novembre 2014 dans le cadre des dispositions de l'article 41 paragraphe 15 de la convention collective de Pôle Emploi, comme le rappelle le défendeur dans ses conclusions ;
qu'il n'est pas contestable que le syndicat CFTC est bien représentatif, comme le rappelle l'arrêté du 27 novembre 2013 du Ministère du Travail, de l'Emploi, de la formation Professionnelle et du Dialogue Social, fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de Pôle Emploi,
qu'il est constant que la durée des mandats est de 4 ans en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et l'article L. 2343-11 du code du travail, sauf disposition nouvelle qui n'est pas rapportée ;
qu'il est bien indiqué dans l'article 41-15 de la convention collective nationale de Pôle emploi, relatif aux autorisations d'absence exceptionnelle, que les autorisations d'absences sont accordées aux personnels mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau national ou au niveau de l'établissement, que la rédaction ainsi adoptée par les négociateurs en utilisant la conjonction « ou » est alternative et non pas cumulative, comme tente de le faire croire Pôle Emploi Haute-Normandie ;
que Pôle emploi Haute-Normandie, se référant à un avis rendu par la direction générale du travail, et ce sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, reconnaît dans ses conclusions que cet avis n'est qu'une interprétation,
qu'en conséquence le conseil constate que M. Y... est bien fondé en ses demandes ;
1) ALORS QUE l'article 41 de la convention collective de Pôle emploi est relatif aux « Dispositions locales au sein des établissements de Pôle emploi » et ne concerne que le niveau local de représentation, soit, l'établissement ; que les autorisations d'absence exceptionnelles prévues à l'article 41§15 de la convention collective de Pôle emploi sont réservées aux seules organisations représentatives dans l'établissement ou dans l'entreprise, dès lors que le mandat concerné intervient dans le cadre d'une représentation au niveau local ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 41 de la convention collective de Pôle emploi, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE subsidiairement, l'article 41 de la convention collective de Pôle emploi est relatif aux « Dispositions locales au sein des établissements de Pôle emploi » et ne concerne que le niveau local de représentation, soit, l'établissement ; que les droits accordés, aux articles 41 et 42 de la convention collective de Pôle emploi, aux organisations syndicales représentatives au niveau national, bénéficient aux seules organisations qui ont recueilli au moins 10% de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires de l'ensemble des comités d'établissement institués au sein de Pôle emploi ; que Pôle emploi avait fait valoir que le cycle électoral au sein de l'entreprise Pôle emploi s'était achevé au mois de février 2014 avec les élections au sein de l'établissement Provence Alpes Côte d'Azur et qu'au cours de ce cycle, la CFTC qui avait obtenu un score de 7,09%, n'était donc plus représentatif au niveau de l'entreprise depuis le 18 février 2014 ; qu'il avait ajouté qu'au niveau de l'établissement Pôle emploi Haute-Normandie, la CFTC avait obtenu un score de 4,81%, ce dont il résultait que la CFTC n'était pas non plus représentative au sein de l'établissement Pôle emploi Haute-Normandie ; qu'en se bornant à statuer au visa de la présomption de représentativité de la CFTC, sans s'expliquer sur l'absence de toute représentativité locale de la CFTC, que ce soit dans l'établissement, voire dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2122-1 du code du travail, ensemble les articles 41 et 42 de la convention collective de Pôle emploi.