CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° K 16-28.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société La Martinique, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kaly voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Michel X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire Liquidateur de la société à responsabilité limitée Kaly voyages,
3°/ à Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société La Martinique, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Martinique ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros et à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société La Martinique.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'exposante reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que la vente de l'immeuble social irrégulièrement cédé en son nom par Karine Z... soit annulée et à ce que cet immeuble lui soit restitué.
AUX MOTIFS QUE l'acte de vente du 22 octobre 1997 produit par les parties atteste de la vente par la société civile immobilière la Martinique, qui était propriétaire de la parcelle à l'époque, à la société Kaly Voyage ; que la société civile immobilière la Martinique conteste être à l'origine de la vente, alors que son nom figure sur l'acte en qualité de vendeur et que Madame Karine Z..., qui s'est présentée en qualité de gérante, représentait la société ; que si la société civile immobilière la Martinique contestait la validité de l'acte de vente en raison du défaut de qualité de Madame Karine Z..., du non-respect des statuts de la société ou pour tout autre cause, il lui appartenait d'engager une action en nullité ; qu'en l'état, l'acte de vente n'a pas été annulé ou résolu et est parfaitement valable, car même si la société civile immobilière la Martinique affirme le contraire, il est incontestable que le terrain litigieux a été vendu par son propriétaire légitime, la société civile immobilière la Martinique, à la société Kaly voyage.
ALORS QUE la preuve de la propriété se faisant par tous moyens, celui qui agit en revendication d'un immeuble dispose de tout moyen pour établir qu'il n'a pas consenti à la vente que lui oppose l'acquéreur ; qu'ayant constaté que le transfert du siège social de la SCI La Martinique avait conduit par erreur à la création d'une nouvelle société de sorte que la SCI avait eu deux numéros d'immatriculation bien qu'il se soit en réalité agi de la même personne morale, la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour débouter cette société de son action en revendication, qu'il était incontestable que la société, partie à la vente, avait elle-même vendu le bien objet du contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si Karine Z..., alors simple associée, n'avait pas profité, après transfert du siège social à Fort de France, de la confusion sur l'identité de la société en cédant l'immeuble litigieux au nom et sous le numéro d'immatriculation de celle dont le siège social était demeuré à Dunkerque, ce qui était de nature à faire la preuve que la SCI, en exercice à Fort de France, n'avait jamais été partie à la vente qui lui était opposée et qu'ainsi elle était restée le véritable propriétaire du bien litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1599 du code civil.
ALORS QUE pour obtenir que lui soit restituée la propriété de l'immeuble litigieux, la SCI La Martinique faisait encore valoir qu'à supposer qu'elle soit considérée comme ayant été partie au contrat de vente, celui-ci encourrait la nullité au motif d'une part que Karine Z..., associé de la société, avait agi au nom de la personne morale alors qu'elle était dépourvue du droit de la représenter et d'autre part que l'objet social, opposable aux tiers dans les sociétés civiles en ce qu'il délimite les pouvoirs des gérants, n'accordait pas au représentant de la société le pouvoir de céder seul l'un de ses actifs sans recueillir au préalable l'accord de l'unanimité des associés ; qu'en relevant, pour la débouter de ses demandes, après avoir retenu que la société avait-elle même procédé à la vente de l'immeuble, que la nullité de l'acte n'avait pas été sollicitée devant elle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.