CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10119 F
Pourvoi n° N 17-14.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Y...,
2°/ M. Stéphane Z...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant à Mme Catherine A..., domiciliée 4 rue du professeur B..., [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. Y... Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a accueilli partiellement l'action paulienne de Madame A... et déclaré inopposable à ces derniers la vente du 26 décembre 2011 ayant donné lieu à un acte authentique du 26 mars 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces versées aux débats que le critère d'antériorité de la créance défini plus haut est cette fois constitué ; qu'en effet la vente a été consentie le 29 décembre 2011 et a été réitérée en la forme authentique le 26 mars 2012 soit postérieurement au jour où Mme A... a déposé plainte à l'encontre de M. Y..., au jour de son audition par les services de police et au jour de sa convocation devant le tribunal correctionnel en vue de l'audience du 16 janvier 2012 qui sera finalement reportée au 2 avril suivant, date à laquelle il sera condamné pénalement ; que M. Y... pouvait donc légitiment s'inquiéter des potentielles condamnations civiles qui seront finalement prononcées le 30 avril 2012 dès sa convocation devant le tribunal correctionnel ; qu'en conséquence, et ainsi que l'ajustement fait observer le tribunal, la concomitance entre l'acte de vente et les déboires judiciaires de M. Y... suffit à établir la preuve de la connaissance du préjudice qu'il allait porter à sa future victime en procédant à la vente de son bien immobilier ; que cette dernière doit encore prouver l'existence d'un acte d'appauvrissement du débiteur ayant pour effet de créer ou d'accroître son insolvabilité qui doit être au moins apparente (premier point), la conscience que le débiteur et son cocontractant avaient de nuire au créancier (deuxième point) et la collusion frauduleuse du tiers du moins en qui concerne les actes à titre onéreux (troisième point) ; que M. Z... et M. Y... soutiennent en substance qu'aucune de ces conditions n' est remplie puisque l'acte de vente ne constitue pas un enrichissement frauduleux au profit du premier mais le règlement d'une dette ancienne interdisant de considérer que le second s'est appauvri de façon illicite et que la preuve de la collusion frauduleuse du tiers n'est pas rapportée ; que Mme A... estime au contraire que la vente est fictive et ne repose sur aucune créance véritable, les dispositions de l'article 1348 du code civil ne trouvant pas à s'appliquer en matière de fraude paulienne, si bien que le tiers acquéreur est présumé complice de la fraude ; qu'en ce qui concerne le premier point il est constant et reconnu par les parties que le prix de vente est conforme à la valeur vénale du bien cédé ; que le débat porte davantage sur l'existence des prêts qui auraient été consentis par M. Z... à son compagnon en août 2005 et en mars 2008 et que M. Y... lui aurait remboursé à l'aide du prix de vente ; qu'il doit être immédiatement précisé à ce sujet que l'article 1348 du code civil, qui prévoit une exception à la preuve littérale des obligations en cas d'impossibilité matérielle ou morale à se procurer un écrit, ne s'applique que dans les rapport entre cocontractants et non à l'égard des tiers à la convention si bien qu'il est inopérant en matière de fraude paulienne ; que les appelants produisent un document rédigé le 23 octobre 2013 par M. D..., expert comptable, qui décrit les flux financiers entre les comptes bancaires des deux concubins aboutissant à une dette de M. Y... de 92.423,08 euros ; qu'à ce document est annexé le détail des sommes versées par M. Z... à son compagnon pour un total de 90.400 euros en ce compris le versement de 50.000 curas du 16 août 2005 et un versement de 15.000 euros, et non de 10,000 euros, le 21 mars 2008 ; qu'ils produisent également une attestation du notaire instrumentaire du 26 mars 2012 qui indique que le prix de vente a été réglé hors sa comptabilité par un virement de 50.00 oe le 16 août 2005 et un virement de 10.000 euros le 26 mars 2008 ; qu'il reste que ces documents n'établissent pas la cause des deux versements litigieux qui ne peuvent s'analyser, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, en des prêts et ce d'autant qu'il s'agit d'anciens transferts de fonds qui peuvent fort bien être l'expression de la volonté de l'un des concubins, dont on sait qu'ils vivent ensemble depuis de nombreuses années, de venir en aide à l'autre sans contrepartie financière ; qu'on observe d'ailleurs qu'aucun document, tel qu'une reconnaissance de dette, n'a été établi alors que les sommes qui auraient été prêtées sont importantes ; que l'appauvrissement est donc bien frauduleux en ce qu'il a permis à M. Y..., au prétexte de paiements sans cause, de soustraire son patrimoine à l'action de sa créancière au moyen d'une cession présentant l'apparence d'une vente alors qu'il s'agissait en réalité d'un acte à titre gratuit ; que cet appauvrissement illicite a pour effet de rendre insolvable M. Y..., qui ne dispose d'aucun autre bien et dont la situation financière est particulièrement difficile selon ses propres déclarations devant les services de police le 12 juillet 2011 ; II en résulte encore, cri ce qui concerne le troisième point, que la collusion frauduleuse de l'acquéreur est présumée, ce dernier n'étant pas admis à rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'au demeurant, si le témoignage de M. E... doit effectivement être écarté compte tenu de son implication dans un litige pénal avec les appelants, il n'en demeure pas moins que les pièces produites par Mme A... prouvent que M. Z... était parfaitement informé des poursuites pénales exercées contre son compagnon puisqu'il a été avisé le 12 puis le 13 juillet 2011 de sa garde à vue et qu'il était présent lors de la perquisition du 20 juin de la même année ; qu'enfin, en ce qui concerne le second point, il ressort des observations qui précèdent que M, Z... comme M. Y... avait nécessairement conscience de porter préjudice à Mme F... en procédant à la vente fictive d'un bien immobilier qu'ils occupent d'ailleurs ensemble actuellement ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré la vente du 26 mars 2012 inopposable (
) » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande d'inopposabilité de l'acte de vente du 26 mars 2012, le créancier qui invoque l'article 1167 du Code civil et titulaire d'une créance antérieure à l'acte attaqué, doit démontrer d'une part, l'existence d'un acte d'appauvrissement du patrimoine du débiteur ayant pour effet de créer ou aggraver son insolvabilité, d'autre part, que le débiteur avait non l'intention mais à tout le moins la conscience de nuire aux intérêts du débiteur et enfin, s'agissant d'un contrat à titre onéreux, la collusion frauduleuse du tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... Y... a cédé à M. Stéphane Z... son bien immobilier situé à LISTRAC DE DUREZE en deux temps ; en premier lieu par l'acte de vente du 14 octobre 2009 moyennant le prix de 100.000 euros, et en deuxième lieu par l'acte de vente du 26 mars 2012 moyennant le prix de 60.000 € ; que MM. X... Y... et Stéphane Z... affirment que Mme Catherine A... ne rapporte pas la preuve que M. X... Y... était insolvable au moment de l'acte de vente litigieux ; que pour autant, le créancier n'a pas à démontrer une insolvabilité réelle de son débiteur mais seulement une insolvabilité apparente or Mme Catherine A... produit des auditions de M. X... Y... par les services de police datant du 12 juillet 2011 dans lequel il déclarait n'avoir aucun revenu, être interdit bancaire pour cinq ans à compter de l'année 2010 et ne posséder alors que les ruines et le terrain acheté en 2005 pour 40.000 €, objet de la vente du 26 mars 2012 ; qu'après le 12 juillet 2011, M. X... Y... ne connaissait pas de retour de fortune notoire de sorte que Mme A... démontre l'apparente insolvabilité de son débiteur au moment de l'acte de vente du 26 mars 2012 ; que MM. X... Y... et Stéphane Z... affirment ensuite que l'acte de vente ne constitue pas un acte d'appauvrissement au motif que la vente est intervenue pour un prix correspondant à la valeur du bien vendu et que ce prix est venu compenser une dette due par M. X... Y... à M. Stéphane Z... ; que M. Stéphane Z... estime ainsi avoir été un créancier diligent en sollicitant, auprès de son compagnon, le remboursement de cette dette qui était née entre eux [...] ; qu'ils produisent pour justifier leurs dires une attestation de M. D..., expert comptable et l'acte de vente du 26 mars 2012 dans lequel le notaire aurait également constaté cette dette ; que la valeur du bien par rapport au prix convenu entre les parties n'est pas contestée ni l'absence de transfert de fonds entre M. X... Y... et M. Stéphane Z... au moment de la vente réalisée le 26 mars 2012 ; que la constatation de flux financier entre les comptes bancaires de l'acheteur et le vendeur au cours des années 2005 et 2008, même attestée par un expert comptable repris par le notaire qui ne relate pas ses constatations personnelles, ne suffit pas à traduire une dette, au surplus intervenue entre concubins, lesquels vivent ensemble dans le bien objet de la vente litigieuse ; qu'aucun mention, sur le relevé de compte laissant apparaitre le virement de 50.000 € à M. X... Y..., ne vient traduire le prêt invoqué ; qu'il en est de même s'agissant du virement du 21 mars 2008 de 10.000 € ; que M. Stéphane Z..., qui se dit créancier diligent, n'a pourtant pas éprouvé le besoin de compenser sa créance lors de la vente du 14 octobre 2009 alors que dès 2005, il porssédait, selon ses dires, une créance à l'égard de son compagnon de 50.000 € et en 2008, de 10.000 € supplémentaires ; qu'ainsi MM. X... Y... et Stéphane Z... succombent dans la preuve de l'existence du prêt allégué ; que l'acte consenti entre eux l'a donc été à titre gratuit, la collusion du tiers n'a en conséquence pas à être établie ; qu'enfin, la concomitance de temps entre les déboires judiciaires de M. X... Y... et l'acte de vente litigieux démontre que cet acte a été effectué par . X... Y... en connaissance du préjudice causé à Mme Catherine A... puisque le compromis de vente est intervenu le 26 décembre 2011, M. X... Y... a comparu devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux à l'audience du 16 janvier 2012 et demandait le renvoi qu'il obtenait au 2 avril 2012 tandis que l'acte authentique de vente intervenait sept jours plus tôt le 26 avril 2012 ; qu'en conséquence il convient de déclarer inopposable à Mme Catherine A... à concurrence de sa créance l'acte de vente du 26 mars 2012 intervenu entre M. X... Y... et M. Stéphane Z... » ;
ALORS QUE l'action paulienne suppose que le créancier puisse se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible à la date de l'introduction de l'action ; qu'il n'a pas été constaté l'existence d'une créance certaine liquide et exigible, à la date du 11 juillet 2013, date d'introduction de l'action, ni dans l'arrêt, ni dans le jugement ; qu'à cet égard, une censure s'impose pour défaut de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a accueilli partiellement l'action paulienne de Madame A... et déclaré inopposable à ces derniers la vente du 26 décembre 2011 ayant donné lieu à un acte authentique du 26 mars 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces versées aux débats que le critère d'antériorité de la créance défini plus haut est cette fois constitué ; qu'en effet la vente a été consentie le 29 décembre 2011 et a été réitérée en la forme authentique le 26 mars 2012 soit postérieurement au jour où Mme A... a déposé plainte à l'encontre de M. Y..., au jour de son audition par les services de police et au jour de sa convocation devant le tribunal correctionnel en vue de l'audience du 16 janvier 2012 qui sera finalement reportée au 2 avril suivant, date à laquelle il sera condamné pénalement ; que M. Y... pouvait donc légitiment s'inquiéter des potentielles condamnations civiles qui seront finalement prononcées le 30 avril 2012 dès sa convocation devant le tribunal correctionnel ; qu'en conséquence, et ainsi que l'ajustement fait observer le tribunal, la concomitance entre l'acte de vente et les déboires judiciaires de M. Y... suffit à établir la preuve de la connaissance du préjudice qu'il allait porter à sa future victime en procédant à la vente de son bien immobilier ; que cette dernière doit encore prouver l'existence d'un acte d'appauvrissement du débiteur ayant pour effet de créer ou d'accroître son insolvabilité qui doit être au moins apparente (premier point), la conscience que le débiteur et son cocontractant avaient de nuire au créancier (deuxième point) et la collusion frauduleuse du tiers du moins en qui concerne les actes à titre onéreux (troisième point) ; que M. Z... et M. Y... soutiennent en substance qu'aucune de ces conditions n' est remplie puisque l'acte de vente ne constitue pas un enrichissement frauduleux au profit du premier mais le règlement d'une dette ancienne interdisant de considérer que le second s'est appauvri de façon illicite et que la preuve de la collusion frauduleuse du tiers n'est pas rapportée ; que Mme A... estime au contraire que la vente est fictive et ne repose sur aucune créance véritable, les dispositions de l'article 1348 du code civil ne trouvant pas à s'appliquer en matière de fraude paulienne, si bien que le tiers acquéreur est présumé complice de la fraude ; qu'en ce qui concerne le premier point il est constant et reconnu par les parties que le prix de vente est conforme à la valeur vénale du bien cédé ; que le débat porte davantage sur l'existence des prêts qui auraient été consentis par M. Z... à son compagnon en août 2005 et en mars 2008 et que M. Y... lui aurait remboursé à l'aide du prix de vente ; qu'il doit être immédiatement précisé à ce sujet que l'article 1348 du code civil, qui prévoit une exception à la preuve littérale des obligations en cas d'impossibilité matérielle ou morale à se procurer un écrit, ne s'applique que dans les rapport entre cocontractants et non à l'égard des tiers à la convention si bien qu'il est inopérant en matière de fraude paulienne ; que les appelants produisent un document rédigé le 23 octobre 2013 par M. D..., expert comptable, qui décrit les flux financiers entre les comptes bancaires des deux concubins aboutissant à une dette de M. Y... de 92.423,08 euros ; qu'à ce document est annexé le détail des sommes versées par M. Z... à son compagnon pour un total de 90.400 euros en ce compris le versement de 50.000 curas du 16 août 2005 et un versement de 15.000 euros, et non de 10,000 euros, le 21 mars 2008 ; qu'ils produisent également une attestation du notaire instrumentaire du 26 mars 2012 qui indique que le prix de vente a été réglé hors sa comptabilité par un virement de 50.00 oe le 16 août 2005 et un virement de 10.000 euros le 26 mars 2008 ; qu'il reste que ces documents n'établissent pas la cause des deux versements litigieux qui ne peuvent s'analyser, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, en des prêts et ce d'autant qu'il s'agit d'anciens transferts de fonds qui peuvent fort bien être l'expression de la volonté de l'un des concubins, dont on sait qu'ils vivent ensemble depuis de nombreuses années, de venir en aide à l'autre sans contrepartie financière ; qu'on observe d'ailleurs qu'aucun document, tel qu'une reconnaissance de dette, n'a été établi alors que les sommes qui auraient été prêtées sont importantes ; que l'appauvrissement est donc bien frauduleux en ce qu'il a permis à M. Y..., au prétexte de paiements sans cause, de soustraire son patrimoine à l'action de sa créancière au moyen d'une cession présentant l'apparence d'une vente alors qu'il s'agissait en réalité d'un acte à titre gratuit ; que cet appauvrissement illicite a pour effet de rendre insolvable M. Y..., qui ne dispose d'aucun autre bien et dont la situation financière est particulièrement difficile selon ses propres déclarations devant les services de police le 12 juillet 2011 ; II en résulte encore, cri ce qui concerne le troisième point, que la collusion frauduleuse de l'acquéreur est présumée, ce dernier n'étant pas admis à rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'au demeurant, si le témoignage de M. E... doit effectivement être écarté compte tenu de son implication dans un litige pénal avec les appelants, il n'en demeure pas moins que les pièces produites par Mme A... prouvent que M. Z... était parfaitement informé des poursuites pénales exercées contre son compagnon puisqu'il a été avisé le 12 puis le 13 juillet 2011 de sa garde à vue et qu'il était présent lors de la perquisition du 20 juin de la même année ; qu'enfin, en ce qui concerne le second point, il ressort des observations qui précèdent que M, Z... comme M. Y... avait nécessairement conscience de porter préjudice à Mme F... en procédant à la vente fictive d'un bien immobilier qu'ils occupent d'ailleurs ensemble actuellement ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré la vente du 26 mars 2012 inopposable (
) » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande d'inopposabilité de l'acte de vente du 26 mars 2012, le créancier qui invoque l'article 1167 du Code civil et titulaire d'une créance antérieure à l'acte attaqué, doit démontrer d'une part, l'existence d'un acte d'appauvrissement du patrimoine du débiteur ayant pour effet de créer ou aggraver son insolvabilité, d'autre part, que le débiteur avait non l'intention mais à tout le moins la conscience de nuire aux intérêts du débiteur et enfin, s'agissant d'un contrat à titre onéreux, la collusion frauduleuse du tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... Y... a cédé à M. Stéphane Z... son bien immobilier situé à LISTRAC DE DUREZE en deux temps ; en premier lieu par l'acte de vente du 14 octobre 2009 moyennant le prix de 100.000 euros, et en deuxième lieu par l'acte de vente du 26 mars 2012 moyennant le prix de 60.000 € ; que MM. X... Y... et Stéphane Z... affirment que Mme Catherine A... ne rapporte pas la preuve que M. X... Y... était insolvable au moment de l'acte de vente litigieux ; que pour autant, le créancier n'a pas à démontrer une insolvabilité réelle de son débiteur mais seulement une insolvabilité apparente or Mme Catherine A... produit des auditions de M. X... Y... par les services de police datant du 12 juillet 2011 dans lequel il déclarait n'avoir aucun revenu, être interdit bancaire pour cinq ans à compter de l'année 2010 et ne posséder alors que les ruines et le terrain acheté en 2005 pour 40.000 €, objet de la vente du 26 mars 2012 ; qu'après le 12 juillet 2011, M. X... Y... ne connaissait pas de retour de fortune notoire de sorte que Mme A... démontre l'apparente insolvabilité de son débiteur au moment de l'acte de vente du 26 mars 2012 ; que MM. X... Y... et Stéphane Z... affirment ensuite que l'acte de vente ne constitue pas un acte d'appauvrissement au motif que la vente est intervenue pour un prix correspondant à la valeur du bien vendu et que ce prix est venu compenser une dette due par M. X... Y... à M. Stéphane Z... ; que M. Stéphane Z... estime ainsi avoir été un créancier diligent en sollicitant, auprès de son compagnon, le remboursement de cette dette qui était née entre eux [...] ; qu'ils produisent pour justifier leurs dires une attestation de M. D..., expert comptable et l'acte de vente du 26 mars 2012 dans lequel le notaire aurait également constaté cette dette ; que la valeur du bien par rapport au prix convenu entre les parties n'est pas contestée ni l'absence de transfert de fonds entre M. X... Y... et M. Stéphane Z... au moment de la vente réalisée le 26 mars 2012 ; que la constatation de flux financier entre les comptes bancaires de l'acheteur et le vendeur au cours des années 2005 et 2008, même attestée par un expert comptable repris par le notaire qui ne relate pas ses constatations personnelles, ne suffit pas à traduire une dette, au surplus intervenue entre concubins, lesquels vivent ensemble dans le bien objet de la vente litigieuse ; qu'aucun mention, sur le relevé de compte laissant apparaitre le virement de 50.000 € à M. X... Y..., ne vient traduire le prêt invoqué ; qu'il en est de même s'agissant du virement du 21 mars 2008 de 10.000 € ; que M. Stéphane Z..., qui se dit créancier diligent, n'a pourtant pas éprouvé le besoin de compenser sa créance lors de la vente du 14 octobre 2009 alors que dès 2005, il porssédait, selon ses dires, une créance à l'égard de son compagnon de 50.000 € et en 2008, de 10.000 € supplémentaires ; qu'ainsi MM. X... Y... et Stéphane Z... succombent dans la preuve de l'existence du prêt allégué ; que l'acte consenti entre eux l'a donc été à titre gratuit, la collusion du tiers n'a en conséquence pas à être établie ; qu'enfin, la concomitance de temps entre les déboires judiciaires de M. X... Y... et l'acte de vente litigieux démontre que cet acte a été effectué par . X... Y... en connaissance du préjudice causé à Mme Catherine A... puisque le compromis de vente est intervenu le 26 décembre 2011, M. X... Y... a comparu devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux à l'audience du 16 janvier 2012 et demandait le renvoi qu'il obtenait au 2 avril 2012 tandis que l'acte authentique de vente intervenait sept jours plus tôt le 26 avril 2012 ; qu'en conséquence il convient de déclarer inopposable à Mme Catherine A... à concurrence de sa créance l'acte de vente du 26 mars 2012 intervenu entre M. X... Y... et M. Stéphane Z... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, indépendamment des conditions précédemment évoquées, l'action paulienne ne peut prospérer que si le juge constate l'insolvabilité du débiteur à la date de l'introduction de la demande ;
qu'à défaut de procéder à cette recherche, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à supposer qu'il faille se placer, non pas à la date de l'introduction de la demande, mais à la date où le juge statue, de toute façon, les juges du fond n'ont pas vérifié l'insolvabilité du débiteur à la date à laquelle ils statuaient ; que de ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a accueilli partiellement l'action paulienne de Madame A... et déclaré inopposable à ces derniers la vente du 26 décembre 2011 ayant donné lieu à un acte authentique du 26 mars 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces versées aux débats que le critère d'antériorité de la créance défini plus haut est cette fois constitué ; qu'en effet la vente a été consentie le 29 décembre 2011 et a été réitérée en la forme authentique le 26 mars 2012 soit postérieurement au jour où Mme A... a déposé plainte à l'encontre de M. Y..., au jour de son audition par les services de police et au jour de sa convocation devant le tribunal correctionnel en vue de l'audience du 16 janvier 2012 qui sera finalement reportée au 2 avril suivant, date à laquelle il sera condamné pénalement ; que M. Y... pouvait donc légitiment s'inquiéter des potentielles condamnations civiles qui seront finalement prononcées le 30 avril 2012 dès sa convocation devant le tribunal correctionnel ; qu'en conséquence, et ainsi que l'ajustement fait observer le tribunal, la concomitance entre l'acte de vente et les déboires judiciaires de M. Y... suffit à établir la preuve de la connaissance du préjudice qu'il allait porter à sa future victime en procédant à la vente de son bien immobilier ; que cette dernière doit encore prouver l'existence d'un acte d'appauvrissement du débiteur ayant pour effet de créer ou d'accroître son insolvabilité qui doit être au moins apparente (premier point), la conscience que le débiteur et son cocontractant avaient de nuire au créancier (deuxième point) et la collusion frauduleuse du tiers du moins en qui concerne les actes à titre onéreux (troisième point) ; que M. Z... et M. Y... soutiennent en substance qu'aucune de ces conditions n' est remplie puisque l'acte de vente ne constitue pas un enrichissement frauduleux au profit du premier mais le règlement d'une dette ancienne interdisant de considérer que le second s'est appauvri de façon illicite et que la preuve de la collusion frauduleuse du tiers n'est pas rapportée ; que Mme A... estime au contraire que la vente est fictive et ne repose sur aucune créance véritable, les dispositions de l'article 1348 du code civil ne trouvant pas à s'appliquer en matière de fraude paulienne, si bien que le tiers acquéreur est présumé complice de la fraude ; qu'en ce qui concerne le premier point il est constant et reconnu par les parties que le prix de vente est conforme à la valeur vénale du bien cédé ; que le débat porte davantage sur l'existence des prêts qui auraient été consentis par M. Z... à son compagnon en août 2005 et en mars 2008 et que M. Y... lui aurait remboursé à l'aide du prix de vente ; qu'il doit être immédiatement précisé à ce sujet que l'article 1348 du code civil, qui prévoit une exception à la preuve littérale des obligations en cas d'impossibilité matérielle ou morale à se procurer un écrit, ne s'applique que dans les rapport entre cocontractants et non à l'égard des tiers à la convention si bien qu'il est inopérant en matière de fraude paulienne ; que les appelants produisent un document rédigé le 23 octobre 2013 par M. D..., expert comptable, qui décrit les flux financiers entre les comptes bancaires des deux concubins aboutissant à une dette de M. Y... de 92.423,08 euros ; qu'à ce document est annexé le détail des sommes versées par M. Z... à son compagnon pour un total de 90.400 euros en ce compris le versement de 50.000 curas du 16 août 2005 et un versement de 15.000 euros, et non de 10,000 euros, le 21 mars 2008 ; qu'ils produisent également une attestation du notaire instrumentaire du 26 mars 2012 qui indique que le prix de vente a été réglé hors sa comptabilité par un virement de 50.00 oe le 16 août 2005 et un virement de 10.000 euros le 26 mars 2008 ; qu'il reste que ces documents n'établissent pas la cause des deux versements litigieux qui ne peuvent s'analyser, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, en des prêts et ce d'autant qu'il s'agit d'anciens transferts de fonds qui peuvent fort bien être l'expression de la volonté de l'un des concubins, dont on sait qu'ils vivent ensemble depuis de nombreuses années, de venir en aide à l'autre sans contrepartie financière ; qu'on observe d'ailleurs qu'aucun document, tel qu'une reconnaissance de dette, n'a été établi alors que les sommes qui auraient été prêtées sont importantes ; que l'appauvrissement est donc bien frauduleux en ce qu'il a permis à M. Y..., au prétexte de paiements sans cause, de soustraire son patrimoine à l'action de sa créancière au moyen d'une cession présentant l'apparence d'une vente alors qu'il s'agissait en réalité d'un acte à titre gratuit ; que cet appauvrissement illicite a pour effet de rendre insolvable M. Y..., qui ne dispose d'aucun autre bien et dont la situation financière est particulièrement difficile selon ses propres déclarations devant les services de police le 12 juillet 2011 ; II en résulte encore, cri ce qui concerne le troisième point, que la collusion frauduleuse de l'acquéreur est présumée, ce dernier n'étant pas admis à rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'au demeurant, si le témoignage de M. E... doit effectivement être écarté compte tenu de son implication dans un litige pénal avec les appelants, il n'en demeure pas moins que les pièces produites par Mme A... prouvent que M. Z... était parfaitement informé des poursuites pénales exercées contre son compagnon puisqu'il a été avisé le 12 puis le 13 juillet 2011 de sa garde à vue et qu'il était présent lors de la perquisition du 20 juin de la même année ; qu'enfin, en ce qui concerne le second point, il ressort des observations qui précèdent que M, Z... comme M. Y... avait nécessairement conscience de porter préjudice à Mme F... en procédant à la vente fictive d'un bien immobilier qu'ils occupent d'ailleurs ensemble actuellement ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré la vente du 26 mars 2012 inopposable (
) » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande d'inopposabilité de l'acte de vente du 26 mars 2012, le créancier qui invoque l'article 1167 du Code civil et titulaire d'une créance antérieure à l'acte attaqué, doit démontrer d'une part, l'existence d'un acte d'appauvrissement du patrimoine du débiteur ayant pour effet de créer ou aggraver son insolvabilité, d'autre part, que le débiteur avait non l'intention mais à tout le moins la conscience de nuire aux intérêts du débiteur et enfin, s'agissant d'un contrat à titre onéreux, la collusion frauduleuse du tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... Y... a cédé à M. Stéphane Z... son bien immobilier situé à LISTRAC DE DUREZE en deux temps ; en premier lieu par l'acte de vente du 14 octobre 2009 moyennant le prix de 100.000 euros, et en deuxième lieu par l'acte de vente du 26 mars 2012 moyennant le prix de 60.000 € ; que MM. X... Y... et Stéphane Z... affirment que Mme Catherine A... ne rapporte pas la preuve que M. X... Y... était insolvable au moment de l'acte de vente litigieux ; que pour autant, le créancier n'a pas à démontrer une insolvabilité réelle de son débiteur mais seulement une insolvabilité apparente or Mme Catherine A... produit des auditions de M. X... Y... par les services de police datant du 12 juillet 2011 dans lequel il déclarait n'avoir aucun revenu, être interdit bancaire pour cinq ans à compter de l'année 2010 et ne posséder alors que les ruines et le terrain acheté en 2005 pour 40.000 €, objet de la vente du 26 mars 2012 ; qu'après le 12 juillet 2011, M. X... Y... ne connaissait pas de retour de fortune notoire de sorte que Mme A... démontre l'apparente insolvabilité de son débiteur au moment de l'acte de vente du 26 mars 2012 ; que MM. X... Y... et Stéphane Z... affirment ensuite que l'acte de vente ne constitue pas un acte d'appauvrissement au motif que la vente est intervenue pour un prix correspondant à la valeur du bien vendu et que ce prix est venu compenser une dette due par M. X... Y... à M. Stéphane Z... ; que M. Stéphane Z... estime ainsi avoir été un créancier diligent en sollicitant, auprès de son compagnon, le remboursement de cette dette qui était née entre eux [...] ; qu'ils produisent pour justifier leurs dires une attestation de M. D..., expert comptable et l'acte de vente du 26 mars 2012 dans lequel le notaire aurait également constaté cette dette ; que la valeur du bien par rapport au prix convenu entre les parties n'est pas contestée ni l'absence de transfert de fonds entre M. X... Y... et M. Stéphane Z... au moment de la vente réalisée le 26 mars 2012 ; que la constatation de flux financier entre les comptes bancaires de l'acheteur et le vendeur au cours des années 2005 et 2008, même attestée par un expert comptable repris par le notaire qui ne relate pas ses constatations personnelles, ne suffit pas à traduire une dette, au surplus intervenue entre concubins, lesquels vivent ensemble dans le bien objet de la vente litigieuse ; qu'aucun mention, sur le relevé de compte laissant apparaitre le virement de 50.000 € à M. X... Y..., ne vient traduire le prêt invoqué ; qu'il en est de même s'agissant du virement du 21 mars 2008 de 10.000 € ; que M. Stéphane Z..., qui se dit créancier diligent, n'a pourtant pas éprouvé le besoin de compenser sa créance lors de la vente du 14 octobre 2009 alors que dès 2005, il porssédait, selon ses dires, une créance à l'égard de son compagnon de 50.000 € et en 2008, de 10.000 € supplémentaires ; qu'ainsi MM. X... Y... et Stéphane Z... succombent dans la preuve de l'existence du prêt allégué ; que l'acte consenti entre eux l'a donc été à titre gratuit, la collusion du tiers n'a en conséquence pas à être établie ; qu'enfin, la concomitance de temps entre les déboires judiciaires de M. X... Y... et l'acte de vente litigieux démontre que cet acte a été effectué par . X... Y... en connaissance du préjudice causé à Mme Catherine A... puisque le compromis de vente est intervenu le 26 décembre 2011, M. X... Y... a comparu devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux à l'audience du 16 janvier 2012 et demandait le renvoi qu'il obtenait au 2 avril 2012 tandis que l'acte authentique de vente intervenait sept jours plus tôt le 26 avril 2012 ; qu'en conséquence il convient de déclarer inopposable à Mme Catherine A... à concurrence de sa créance l'acte de vente du 26 mars 2012 intervenu entre M. X... Y... et M. Stéphane Z... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, avant de savoir s'il faut présumer la collusion avec le tiers, comme c'est le cas pour les actes à titre gratuit, ou si la collusion avec le tiers doit être prouvée, comme c'est le cas pour les actes à titre onéreux, il faut encore déterminer correctement la nature de l'acte ; qu'en l'espèce, l'action paulienne visait la vente du 26 décembre 2011 ; qu'à partir du moment où cet acte de vente comportait obligation de transférer un bien moyennant le paiement d'un prix, étant rappelé que, selon les juges du fond, l'opération était équilibrée économiquement, les juges du fond devaient nécessairement considérer qu'ils étaient en présence d'un acte à titre onéreux ; qu'il leur incombait alors de vérifier si la collusion avec le tiers, soit l'acquéreur, était prouvée ; qu'en décidant le contraire, pour raisonner comme si l'acte critiqué était à titre gratuit, les juges du fond ont violé l'article 1167 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si à titre surabondant les juges du fond ont relevé que le tiers, à savoir Monsieur Z..., avait été informé d'un placement en garde à vue de Monsieur Y..., cette seule circonstance ne pouvait à l'évidence, et à défaut d'autre constatation, caractériser la collusion frauduleuse ; que de ce point de vue également, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 1167 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a accueilli partiellement l'action paulienne de Madame A... et déclaré inopposable à ces derniers la vente du 26 décembre 2011 ayant donné lieu à un acte authentique du 26 mars 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces versées aux débats que le critère d'antériorité de la créance défini plus haut est cette fois constitué ; qu'en effet la vente a été consentie le 29 décembre 2011 et a été réitérée en la forme authentique le 26 mars 2012 soit postérieurement au jour où Mme A... a déposé plainte à l'encontre de M. Y..., au jour de son audition par les services de police et au jour de sa convocation devant le tribunal correctionnel en vue de l'audience du 16 janvier 2012 qui sera finalement reportée au 2 avril suivant, date à laquelle il sera condamné pénalement ; que M. Y... pouvait donc légitiment s'inquiéter des potentielles condamnations civiles qui seront finalement prononcées le 30 avril 2012 dès sa convocation devant le tribunal correctionnel ; qu'en conséquence, et ainsi que l'ajustement fait observer le tribunal, la concomitance entre l'acte de vente et les déboires judiciaires de M. Y... suffit à établir la preuve de la connaissance du préjudice qu'il allait porter à sa future victime en procédant à la vente de son bien immobilier ; que cette dernière doit encore prouver l'existence d'un acte d'appauvrissement du débiteur ayant pour effet de créer ou d'accroître son insolvabilité qui doit être au moins apparente (premier point), la conscience que le débiteur et son cocontractant avaient de nuire au créancier (deuxième point) et la collusion frauduleuse du tiers du moins en qui concerne les actes à titre onéreux (troisième point) ; que M. Z... et M. Y... soutiennent en substance qu'aucune de ces conditions n' est remplie puisque l'acte de vente ne constitue pas un enrichissement frauduleux au profit du premier mais le règlement d'une dette ancienne interdisant de considérer que le second s'est appauvri de façon illicite et que la preuve de la collusion frauduleuse du tiers n'est pas rapportée ; que Mme A... estime au contraire que la vente est fictive et ne repose sur aucune créance véritable, les dispositions de l'article 1348 du code civil ne trouvant pas à s'appliquer en matière de fraude paulienne, si bien que le tiers acquéreur est présumé complice de la fraude ; qu'en ce qui concerne le premier point il est constant et reconnu par les parties que le prix de vente est conforme à la valeur vénale du bien cédé ; que le débat porte davantage sur l'existence des prêts qui auraient été consentis par M. Z... à son compagnon en août 2005 et en mars 2008 et que M. Y... lui aurait remboursé à l'aide du prix de vente ; qu'il doit être immédiatement précisé à ce sujet que l'article 1348 du code civil, qui prévoit une exception à la preuve littérale des obligations en cas d'impossibilité matérielle ou morale à se procurer un écrit, ne s'applique que dans les rapport entre cocontractants et non à l'égard des tiers à la convention si bien qu'il est inopérant en matière de fraude paulienne ; que les appelants produisent un document rédigé le 23 octobre 2013 par M. D..., expert comptable, qui décrit les flux financiers entre les comptes bancaires des deux concubins aboutissant à une dette de M. Y... de 92.423,08 euros ; qu'à ce document est annexé le détail des sommes versées par M. Z... à son compagnon pour un total de 90.400 euros en ce compris le versement de 50.000 curas du 16 août 2005 et un versement de 15.000 euros, et non de 10,000 euros, le 21 mars 2008 ; qu'ils produisent également une attestation du notaire instrumentaire du 26 mars 2012 qui indique que le prix de vente a été réglé hors sa comptabilité par un virement de 50.000 e le 16 août 2005 et un virement de 10.000 euros le 26 mars 2008 ; qu'il reste que ces documents n'établissent pas la cause des deux versements litigieux qui ne peuvent s'analyser, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, en des prêts et ce d'autant qu'il s'agit d'anciens transferts de fonds qui peuvent fort bien être l'expression de la volonté de l'un des concubins, dont on sait qu'ils vivent ensemble depuis de nombreuses années, de venir en aide à l'autre sans contrepartie financière ; qu'on observe d'ailleurs qu'aucun document, tel qu'une reconnaissance de dette, n'a été établi alors que les sommes qui auraient été prêtées sont importantes ; que l'appauvrissement est donc bien frauduleux en ce qu'il a permis à M. Y..., au prétexte de paiements sans cause, de soustraire son patrimoine à l'action de sa créancière au moyen d'une cession présentant l'apparence d'une vente alors qu'il s'agissait en réalité d'un acte à titre gratuit ; que cet appauvrissement illicite a pour effet de rendre insolvable M. Y..., qui ne dispose d'aucun autre bien et dont la situation financière est particulièrement difficile selon ses propres déclarations devant les services de police le 12 juillet 2011 ; II en résulte encore, cri ce qui concerne le troisième point, que la collusion frauduleuse de l'acquéreur est présumée, ce dernier n'étant pas admis à rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'au demeurant, si le témoignage de M. E... doit effectivement être écarté compte tenu de son implication dans un litige pénal avec les appelants, il n'en demeure pas moins que les pièces produites par Mme A... prouvent que M. Z... était parfaitement informé des poursuites pénales exercées contre son compagnon puisqu'il a été avisé le 12 puis le 13 juillet 2011 de sa garde à vue et qu'il était présent lors de la perquisition du 20 juin de la même année ; qu'enfin, en ce qui concerne le second point, il ressort des observations qui précèdent que M, Z... comme M. Y... avait nécessairement conscience de porter préjudice à Mme F... en procédant à la vente fictive d'un bien immobilier qu'ils occupent d'ailleurs ensemble actuellement ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré la vente du 26 mars 2012 inopposable (
) » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande d'inopposabilité de l'acte de vente du 26 mars 2012, le créancier qui invoque l'article 1167 du Code civil et titulaire d'une créance antérieure à l'acte attaqué, doit démontrer d'une part, l'existence d'un acte d'appauvrissement du patrimoine du débiteur ayant pour effet de créer ou aggraver son insolvabilité, d'autre part, que le débiteur avait non l'intention mais à tout le moins la conscience de nuire aux intérêts du débiteur et enfin, s'agissant d'un contrat à titre onéreux, la collusion frauduleuse du tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... Y... a cédé à M. Stéphane Z... son bien immobilier situé à LISTRAC DE DUREZE en deux temps ; en premier lieu par l'acte de vente du 14 octobre 2009 moyennant le prix de 100.000 euros, et en deuxième lieu par l'acte de vente du 26 mars 2012 moyennant le prix de 60.000 € ; que MM. X... Y... et Stéphane Z... affirment que Mme Catherine A... ne rapporte pas la preuve que M. X... Y... était insolvable au moment de l'acte de vente litigieux ; que pour autant, le créancier n'a pas à démontrer une insolvabilité réelle de son débiteur mais seulement une insolvabilité apparente or Mme Catherine A... produit des auditions de M. X... Y... par les services de police datant du 12 juillet 2011 dans lequel il déclarait n'avoir aucun revenu, être interdit bancaire pour cinq ans à compter de l'année 2010 et ne posséder alors que les ruines et le terrain acheté en 2005 pour 40.000 €, objet de la vente du 26 mars 2012 ; qu'après le 12 juillet 2011, M. X... Y... ne connaissait pas de retour de fortune notoire de sorte que Mme A... démontre l'apparente insolvabilité de son débiteur au moment de l'acte de vente du 26 mars 2012 ; que MM. X... Y... et Stéphane Z... affirment ensuite que l'acte de vente ne constitue pas un acte d'appauvrissement au motif que la vente est intervenue pour un prix correspondant à la valeur du bien vendu et que ce prix est venu compenser une dette due par M. X... Y... à M. Stéphane Z... ; que M. Stéphane Z... estime ainsi avoir été un créancier diligent en sollicitant, auprès de son compagnon, le remboursement de cette dette qui était née entre eux [...] ; qu'ils produisent pour justifier leurs dires une attestation de M. D..., expert comptable et l'acte de vente du 26 mars 2012 dans lequel le notaire aurait également constaté cette dette ; que la valeur du bien par rapport au prix convenu entre les parties n'est pas contestée ni l'absence de transfert de fonds entre M. X... Y... et M. Stéphane Z... au moment de la vente réalisée le 26 mars 2012 ; que la constatation de flux financier entre les comptes bancaires de l'acheteur et le vendeur au cours des années 2005 et 2008, même attestée par un expert comptable repris par le notaire qui ne relate pas ses constatations personnelles, ne suffit pas à traduire une dette, au surplus intervenue entre concubins, lesquels vivent ensemble dans le bien objet de la vente litigieuse ; qu'aucun mention, sur le relevé de compte laissant apparaitre le virement de 50.000 € à M. X... Y..., ne vient traduire le prêt invoqué ; qu'il en est de même s'agissant du virement du 21 mars 2008 de 10.000 € ; que M. Stéphane Z..., qui se dit créancier diligent, n'a pourtant pas éprouvé le besoin de compenser sa créance lors de la vente du 14 octobre 2009 alors que dès 2005, il porssédait, selon ses dires, une créance à l'égard de son compagnon de 50.000 € et en 2008, de 10.000 € supplémentaires ; qu'ainsi MM. X... Y... et Stéphane Z... succombent dans la preuve de l'existence du prêt allégué ; que l'acte consenti entre eux l'a donc été à titre gratuit, la collusion du tiers n'a en conséquence pas à être établie ; qu'enfin, la concomitance de temps entre les déboires judiciaires de M. X... Y... et l'acte de vente litigieux démontre que cet acte a été effectué par . X... Y... en connaissance du préjudice causé à Mme Catherine A... puisque le compromis de vente est intervenu le 26 décembre 2011, M. X... Y... a comparu devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux à l'audience du 16 janvier 2012 et demandait le renvoi qu'il obtenait au 2 avril 2012 tandis que l'acte authentique de vente intervenait sept jours plus tôt le 26 avril 2012 ; qu'en conséquence il convient de déclarer inopposable à Mme Catherine A... à concurrence de sa créance l'acte de vente du 26 mars 2012 intervenu entre M. X... Y... et M. Stéphane Z... » ;
ALORS premièrement QUE l'exercice d'une action paulienne suppose que le créancier justifie d'un principe de créance antérieurement à l'acte argué de fraude ; qu'en se plaçant, pour apprécier l'existence d'un principe de créance, à la date à laquelle la vente a été réitérée par acte authentique et non à la date de conclusion de la vente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil et l'article 1583 du code civil;
ALORS deuxièmement QUE, si même il fallait prendre en compte la date à laquelle l'acte a été réitéré par acte authentique soit le 26 mars 2012, la créance de Mme A... n'existait pas en son principe à cette date, la condamnation de M. Y... ayant été prononcée que le 30 avril 2012 ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est affecté d'un défaut de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
ALORS troisièmement QU'il est fait exception à la nécessité d'une créance antérieure à l'acte frauduleux dans le seul cas où la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur ; que cette exception suppose la preuve d'une organisation, d'un dispositif concerté dans le but de réaliser une fraude au préjudice des futurs créanciers ; qu'en se bornant à mentionner les déboires judiciaires de M. Y... pour établir sa volonté de nuire à ses futurs créanciers, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 167 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a accueilli partiellement l'action paulienne de Madame A... et déclaré inopposable à ces derniers la vente du 26 décembre 2011 ayant donné lieu à un acte authentique du 26 mars 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des pièces versées aux débats que le critère d'antériorité de la créance défini plus haut est cette fois constitué ; qu'en effet la vente a été consentie le 29 décembre 2011 et a été réitérée en la forme authentique le 26 mars 2012 soit postérieurement au jour où Mme A... a déposé plainte à l'encontre de M. Y..., au jour de son audition par les services de police et au jour de sa convocation devant le tribunal correctionnel en vue de l'audience du 16 janvier 2012 qui sera finalement reportée au 2 avril suivant, date à laquelle il sera condamné pénalement ; que M. Y... pouvait donc légitiment s'inquiéter des potentielles condamnations civiles qui seront finalement prononcées le 30 avril 2012 dès sa convocation devant le tribunal correctionnel ; qu'en conséquence, et ainsi que l'ajustement fait observer le tribunal, la concomitance entre l'acte de vente et les déboires judiciaires de M. Y... suffit à établir la preuve de la connaissance du préjudice qu'il allait porter à sa future victime en procédant à la vente de son bien immobilier ; que cette dernière doit encore prouver l'existence d'un acte d'appauvrissement du débiteur ayant pour effet de créer ou d'accroître son insolvabilité qui doit être au moins apparente (premier point), la conscience que le débiteur et son cocontractant avaient de nuire au créancier (deuxième point) et la collusion frauduleuse du tiers du moins en qui concerne les actes à titre onéreux (troisième point) ; que M. Z... et M. Y... soutiennent en substance qu'aucune de ces conditions n' est remplie puisque l'acte de vente ne constitue pas un enrichissement frauduleux au profit du premier mais le règlement d'une dette ancienne interdisant de considérer que le second s'est appauvri de façon illicite et que la preuve de la collusion frauduleuse du tiers n'est pas rapportée ; que Mme A... estime au contraire que la vente est fictive et ne repose sur aucune créance véritable, les dispositions de l'article 1348 du code civil ne trouvant pas à s'appliquer en matière de fraude paulienne, si bien que le tiers acquéreur est présumé complice de la fraude ; qu'en ce qui concerne le premier point il est constant et reconnu par les parties que le prix de vente est conforme à la valeur vénale du bien cédé ; que le débat porte davantage sur l'existence des prêts qui auraient été consentis par M. Z... à son compagnon en août 2005 et en mars 2008 et que M. Y... lui aurait remboursé à l'aide du prix de vente ; qu'il doit être immédiatement précisé à ce sujet que l'article 1348 du code civil, qui prévoit une exception à la preuve littérale des obligations en cas d'impossibilité matérielle ou morale à se procurer un écrit, ne s'applique que dans les rapport entre cocontractants et non à l'égard des tiers à la convention si bien qu'il est inopérant en matière de fraude paulienne ; que les appelants produisent un document rédigé le 23 octobre 2013 par M. D..., expert comptable, qui décrit les flux financiers entre les comptes bancaires des deux concubins aboutissant à une dette de M. Y... de 92.423,08 euros ; qu'à ce document est annexé le détail des sommes versées par M. Z... à son compagnon pour un total de 90.400 euros en ce compris le versement de 50.000 curas du 16 août 2005 et un versement de 15.000 euros, et non de 10,000 euros, le 21 mars 2008 ; qu'ils produisent également une attestation du notaire instrumentaire du 26 mars 2012 qui indique que le prix de vente a été réglé hors sa comptabilité par un virement de 50.000 e le 16 août 2005 et un virement de 10.000 euros le 26 mars 2008 ; qu'il reste que ces documents n'établissent pas la cause des deux versements litigieux qui ne peuvent s'analyser, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, en des prêts et ce d'autant qu'il s'agit d'anciens transferts de fonds qui peuvent fort bien être l'expression de la volonté de l'un des concubins, dont on sait qu'ils vivent ensemble depuis de nombreuses années, de venir en aide à l'autre sans contrepartie financière ; qu'on observe d'ailleurs qu'aucun document, tel qu'une reconnaissance de dette, n'a été établi alors que les sommes qui auraient été prêtées sont importantes ; que l'appauvrissement est donc bien frauduleux en ce qu'il a permis à M. Y..., au prétexte de paiements sans cause, de soustraire son patrimoine à l'action de sa créancière au moyen d'une cession présentant l'apparence d'une vente alors qu'il s'agissait en réalité d'un acte à titre gratuit ; que cet appauvrissement illicite a pour effet de rendre insolvable M. Y..., qui ne dispose d'aucun autre bien et dont la situation financière est particulièrement difficile selon ses propres déclarations devant les services de police le 12 juillet 2011 ; II en résulte encore, cri ce qui concerne le troisième point, que la collusion frauduleuse de l'acquéreur est présumée, ce dernier n'étant pas admis à rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'au demeurant, si le témoignage de M. E... doit effectivement être écarté compte tenu de son implication dans un litige pénal avec les appelants, il n'en demeure pas moins que les pièces produites par Mme A... prouvent que M. Z... était parfaitement informé des poursuites pénales exercées contre son compagnon puisqu'il a été avisé le 12 puis le 13 juillet 2011 de sa garde à vue et qu'il était présent lors de la perquisition du 20 juin de la même année ; qu'enfin, en ce qui concerne le second point, il ressort des observations qui précèdent que M, Z... comme M. Y... avait nécessairement conscience de porter préjudice à Mme F... en procédant à la vente fictive d'un bien immobilier qu'ils occupent d'ailleurs ensemble actuellement ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré la vente du 26 mars 2012 inopposable (
) » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande d'inopposabilité de l'acte de vente du 26 mars 2012, le créancier qui invoque l'article 1167 du Code civil et titulaire d'une créance antérieure à l'acte attaqué, doit démontrer d'une part, l'existence d'un acte d'appauvrissement du patrimoine du débiteur ayant pour effet de créer ou aggraver son insolvabilité, d'autre part, que le débiteur avait non l'intention mais à tout le moins la conscience de nuire aux intérêts du débiteur et enfin, s'agissant d'un contrat à titre onéreux, la collusion frauduleuse du tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... Y... a cédé à M. Stéphane Z... son bien immobilier situé à LISTRAC DE DUREZE en deux temps ; en premier lieu par l'acte de vente du 14 octobre 2009 moyennant le prix de 100.000 euros, et en deuxième lieu par l'acte de vente du 26 mars 2012 moyennant le prix de 60.000 € ; que MM. X... Y... et Stéphane Z... affirment que Mme Catherine A... ne rapporte pas la preuve que M. X... Y... était insolvable au moment de l'acte de vente litigieux ; que pour autant, le créancier n'a pas à démontrer une insolvabilité réelle de son débiteur mais seulement une insolvabilité apparente or Mme Catherine A... produit des auditions de M. X... Y... par les services de police datant du 12 juillet 2011 dans lequel il déclarait n'avoir aucun revenu, être interdit bancaire pour cinq ans à compter de l'année 2010 et ne posséder alors que les ruines et le terrain acheté en 2005 pour 40.000 €, objet de la vente du 26 mars 2012 ; qu'après le 12 juillet 2011, M. X... Y... ne connaissait pas de retour de fortune notoire de sorte que Mme A... démontre l'apparente insolvabilité de son débiteur au moment de l'acte de vente du 26 mars 2012 ; que MM. X... Y... et Stéphane Z... affirment ensuite que l'acte de vente ne constitue pas un acte d'appauvrissement au motif que la vente est intervenue pour un prix correspondant à la valeur du bien vendu et que ce prix est venu compenser une dette due par M. X... Y... à M. Stéphane Z... ; que M. Stéphane Z... estime ainsi avoir été un créancier diligent en sollicitant, auprès de son compagnon, le remboursement de cette dette qui était née entre eux [...] ; qu'ils produisent pour justifier leurs dires une attestation de M. D..., expert comptable et l'acte de vente du 26 mars 2012 dans lequel le notaire aurait également constaté cette dette ; que la valeur du bien par rapport au prix convenu entre les parties n'est pas contestée ni l'absence de transfert de fonds entre M. X... Y... et M. Stéphane Z... au moment de la vente réalisée le 26 mars 2012 ; que la constatation de flux financier entre les comptes bancaires de l'acheteur et le vendeur au cours des années 2005 et 2008, même attestée par un expert comptable repris par le notaire qui ne relate pas ses constatations personnelles, ne suffit pas à traduire une dette, au surplus intervenue entre concubins, lesquels vivent ensemble dans le bien objet de la vente litigieuse ; qu'aucun mention, sur le relevé de compte laissant apparaitre le virement de 50.000 € à M. X... Y..., ne vient traduire le prêt invoqué ; qu'il en est de même s'agissant du virement du 21 mars 2008 de 10.000 € ; que M. Stéphane Z..., qui se dit créancier diligent, n'a pourtant pas éprouvé le besoin de compenser sa créance lors de la vente du 14 octobre 2009 alors que dès 2005, il porssédait, selon ses dires, une créance à l'égard de son compagnon de 50.000 € et en 2008, de 10.000 € supplémentaires ; qu'ainsi MM. X... Y... et Stéphane Z... succombent dans la preuve de l'existence du prêt allégué ; que l'acte consenti entre eux l'a donc été à titre gratuit, la collusion du tiers n'a en conséquence pas à être établie ; qu'enfin, la concomitance de temps entre les déboires judiciaires de M. X... Y... et l'acte de vente litigieux démontre que cet acte a été effectué par . X... Y... en connaissance du préjudice causé à Mme Catherine A... puisque le compromis de vente est intervenu le 26 décembre 2011, M. X... Y... a comparu devant le Tribunal correctionnel de Bordeaux à l'audience du 16 janvier 2012 et demandait le renvoi qu'il obtenait au 2 avril 2012 tandis que l'acte authentique de vente intervenait sept jours plus tôt le 26 avril 2012 ; qu'en conséquence il convient de déclarer inopposable à Mme Catherine A... à concurrence de sa créance l'acte de vente du 26 mars 2012 intervenu entre M. X... Y... et M. Stéphane Z... » ;
ALORS QU' à supposer même qu'on puisse faire abstraction de ce que la demande visait l'acte de vente pour considérer qu'elle était dirigée en réalité contre le paiement effectué en exécution de la vente, ce qui est tout différent, de toute façon, les juges du fond ne pouvaient opposer l'exigence d'un écrit quand l'existence du prêt litigieux était à l'égard de Mme A..., tiers à cette à convention, un simple fait juridique ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1341 et 1348 du Code civil, ensemble en violation de l'article 1167 du Code civil ;
ALORS subsidiairement QUE si un écrit est exigé, en application de l'article 1341 du Code civil, pour rapporter la preuve d'un acte juridique même à l'égard d'un tiers, il y a toujours possibilité, pour la partie à l'acte, de se prévaloir de l'article 1348, régissant l'hypothèse de l'impossibilité morale de se procurer un écrit, les deux dispositions formant un tout indivisible ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1341 et 1348 du Code civil, ensemble en violation de l'article 1167 du Code civil.