CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10114 F
Pourvoi n° M 17-14.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert , conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt prévue dans la promesse synallagmatique de vente du 4 avril 2013 est réputée accomplie, les consorts Y... en ayant empêché l'accomplissement, rejeté leur demande de restitution du dépôt de garantie, dit que le notaire séquestre devra immédiatement verser à M. Z... la somme de 5 000 euros détenue au titre du dépôt de garantie et condamné les consorts Y... à verser à M. Z... en deniers ou quittances la somme de 13 500 euros au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de la promesse de vente du 4 avril 2013, M. X... et B... Y... se sont engagés à souscrire auprès de la Société Générale un emprunt de 175 000 euros maximum remboursable sur une durée de quinze années au taux maximal de 4,02 % l'an hors assurance ; que l'attestation de dépôt de la demande de prêt devait être remise au vendeur dans le mois de la signature de la promesse, soit avant le 4 mai 2013 ; que le prêt serait réputé obtenu, au sens des articles L. 312-1 à L. 312-8 du code de la consommation, et la condition suspensive réalisée par la remise à l'acquéreur de l'offre de crédit au plus tard le 25 mai 2013 ;
que l'obtention ou la non-obtention du prêt devait être notifiée au vendeur dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai ; que passé ce délai de huit jours sans que l'acquéreur n'ait apporté de justificatif, la condition serait réputée défaillie et le vendeur retrouverait son entière liberté mais l'acquéreur ne pourrait recouvrer le dépôt de garantie versé qu'après justification de l'accomplissement des démarches nécessaires à l'obtention du prêt visé à la promesse ; qu'il était stipulé une clause pénale de 13 500 euros pour le cas où, toutes les conditions suspensives étant remplies, l'une des parties ne satisferait pas à ses obligations ; que par ailleurs, il était convenu que la réitération de la vente en la forme authentique pourrait avoir lieu soit au profit de l'acquéreur, soit au profit de toute personne physique ou morale qu'il lui plairait de substituer ; qu'au soutien de leur appel, MM. X... et B... Y... font valoir que la condition suspensive d'obtention d'un prêt n'a pas défailli par leur faute, qu'en effet, ils ont transmis à la banque dès le 15 avril 2013 les documents demandés incluant le tableau prévisionnel financier, que les statuts de la SCI Immo-Eco qu'ils entendaient se substituer dans le bénéfice de la promesse ont été adoptés le 24 avril 2013, que, le 25 avril suivant, ils ont déposé entre les mains du notaire les statuts de la SCI, son KBis et l'attestation de demande de prêt, qu'ainsi, ils justifient avoir déployé toutes les diligences requises pour obtenir le prêt objet de la condition suspensive, laquelle, étant stipulée dans leur intérêt et à leur seul bénéfice, ne saurait être utilisée contre eux ; qu'ils ajoutent que la faculté de se substituer la SCI Immo-Eco était prévue à la promesse, que le notaire et vendeur en ont été tenus informés et qu'ils soupçonnent une collusion entre ces derniers, le notaire A... ayant fourni des informations confidentielles à M. Z... à leur détriment ; que M. Z... réplique que MM. X... et B... Y... n'ont satisfait à aucun de leur engagement, qu'ils ne justifient pas avoir remis au notaire l'attestation de dépôt de leur demande de prêt dans le délai imparti, qu'ils ne l'ont pas davantage tenu informé de l'accord ou du refus de prêt avant le 25 mai 2013, le refus de prêt n'ayant été transmis au notaire A... que le 2 juillet 2013, qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils auraient vainement relancé la banque prêteuse comme ils le prétendent, que le refus de prêt est imputable à la défaillance de MM. X... et B... Y... qui n'ont pas fourni à la Société Générale les éléments nécessaires à l'étude de leur demande de prêt ; que ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que notamment il incombe à l'acquéreur d'un bien obligé sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de démontrer que la demande qu'il a présentée à l'organisme de prêt est conforme aux caractéristiques prévues à la promesse de vente : MM. X... et B... ne rapportent pas cette preuve au cas d'espèce, se bornant à produire aux débats l'attestation de la Société Générale selon laquelle le prêt sollicité par la SCI Immo-Eco a été refusé, sans que les caractéristiques ni la date de demande de prêt ne soient précisées à ce document et, de plus, il apparaît des échanges de mails entre M. Z... et le notaire A... que MM. X... et B... Y... n'ont pas fourni à cette banque les pièces nécessaires à l'instruction de leur dossier, de sorte que le prêt sollicité ne pouvait, en tout état de cause, être accordé avant la date limite du 25 mai 2013, par suite du défaut de diligence des acquéreurs qui ont pris un important retard du fait de l'accomplissement des formalités nécessaires afin d'élaborer et de déposer prioritairement les statuts de la SCI Immo-Eco qu'ils entendaient se substituer dans le bénéfice de la promesse ; qu'il est ainsi établi que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est défaillie par la faute des acquéreurs qui sont donc redevables de la clause pénale intégrant le dépôt de garantie de 5 000 euros séquestré entre les mains de M. A..., étant observé que le caractère manifestement excessif de cette pénalité n'est pas remis en cause ; que les reproches adressés au notaire sont inopérants, ce dernier n'ayant pas été attrait en la cause ;
ALORS QU'en retenant qu'il apparaît des échanges de mails entre M. Z... et le notaire A... que MM. X... et B... Y... n'ont pas fourni à cette banque les pièces nécessaires à l'instruction de leur dossier, de sorte que le prêt sollicité ne pouvait, en tout état de cause, être accordé avant la date limite du mai 2013, par suite du défaut de diligences des acquéreurs qui ont pris un important retard du fait de l'accomplissement des formalités nécessaires afin d'élaborer et de déposer prioritairement les statuts de la SCI Immo-Eco qu'ils entendaient se substituer dans le bénéfice de la promesse, pour en déduire que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est défaillie par la faute des acquéreurs, la cour d'appel qui se contente des affirmations du notaire dans un courriel adressé au promettant, sans relever aucun élément de preuve émanant de la banque venant corroborer les allégations du notaire permettant d'établir que le prêt n'a pas été accordé à raison de l'incomplétude du dossier de demande de prêt, ce qui ne ressort pas de l'attestation de la banque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;