N° M 17-85.523 F-P+B
N° 3299
SL
28 NOVEMBRE 2017
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. Aymen A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 4 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières, blanchiment et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 148-4 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. A..., a rejeté l'exception de nullité du titre de détention et a déclaré irrecevables les autres moyens de nullité soulevés ;
"aux motifs que l'avocat de M. A... soulève la nullité du jugement frappé d'appel pour en déduire notamment que le maintien en détention de l'intéressé ordonné par le tribunal serait irrégulier ; qu'en vertu de la règle de l'unique objet, la cour n'a vocation à statuer que sur la détention et le cas échéant sa régularité si elle est contestée, les autres moyens de nullité étant irrecevables, en l'occurrence les conditions dans lesquelles le tribunal aurait à tort décidé de retenir l'affaire, alors que l'ordonnance de règlement n'aurait pas été définitive en raison d'un pourvoi en cassation formé à l'encontre d'une ordonnance de la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, le prévenu a été placé sous mandat de dépôt le 12 janvier 2017 ; qu'il a été maintenu en détention par ordonnance du juge d'instruction, distincte de l'ordonnance de renvoi, en date du 24 mai 2017 ; que le jugement de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes du 23 juin 2017 a, après avoir rejeté la demande de renvoi de l'affaire, statué au fond et maintenu l'intéressé en détention, décidant par là même, par mesure particulière de sûreté, de prolonger les effets du mandat de dépôt initialement ordonné ; qu'aucune irrégularité n'affecte le titre de détention en lui-même et que le tribunal, valablement saisi, a, par une motivation spéciale, maintenu M. A... en détention ; que les moyens de nullité relatifs au jugement et à sa motivation sont quant à eux irrecevables ; que, sur le fond, aux termes des dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement énumérés par ce texte et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en l'espèce le prévenu est poursuivi pour des faits de trafic de stupéfiants qui s'inscrivent dans un réseau de grande envergure, organisé et structuré ; qu'il ressort des pièces de procédure que consécutivement à la découverte dans le Val d'Oise, fin juin 2014, dans un premier temps d'un véhicule contenant notamment des bouteilles et cannettes de soda aménagées en cache pour le transport de stupéfiants et dans un second temps, sur la voie publique, de plaquettes de résine de cannabis et de sachets d'herbe, un lien était rapidement établi entre ces deux événements et M. A... qui apparaissait être l'utilisateur principal, avec un tiers, d'une carte de paiement rechargeable, utilisée précisément la veille de la découverte du véhicule pour prendre de l'essence, comme en attestait le ticket de ladite transaction retrouvé dans ce véhicule ; qu'il apparaissait que cette carte de paiement avait été utilisée par M. A... ou un tiers identifié comme étant M. Taieb B..., dans des hôtels nantais, parisiens ou toulousains mais aussi aux Pays-Bas ou en Espagne, pays dans lesquels ces deux individus semblaient effectuer de courts séjours ; qu'un lien était en outre établi entre MM. A... et Brahim D..., individu condamné plusieurs fois pour infractions à la législation sur les stupéfiants et interpellé en 2009, à Nantes, au volant d'un véhicule dans lequel avait été retrouvé 319 kg de résine de cannabis ; qu'in fine, les investigations entreprises mettaient à jour un important trafic de stupéfiants entre l'Espagne, l'Italie et Nantes, onze "go fast" étant recensés au départ de l'Espagne en direction de l'Italie ou de Nantes, entre juillet 2014 et novembre 2014 ; que lors de ces "go fast", les fonctionnaires des douanes parvenaient à identifier certains des véhicules utilisés ainsi que leurs occupants ; que le fournisseur principal de ce réseau, résidant à Barcelone, était identifié ; que les interceptions téléphoniques permettaient de mettre en évidence l'existence de commandes ou livraisons au Maroc, où le fournisseur se rendait souvent ; que M. Brahim D... apparaissait comme l'associé de ce fournisseur principal, plus spécifiquement chargé des contacts avec les clients de Nantes ; qu'il ressortait en outre des écoutes que M. A... avait pu acquérir des produits stupéfiants auprès du fournisseur espagnol, en utilisant les services d'un homme de main ; que les investigations mettaient en outre à jour l'existence de transactions réalisées par M. A... sous des noms d'emprunt, portant sur des véhicules automobiles, parfois de très haut de gamme, sur le territoire français mais aussi en Allemagne ; que les activités professionnelles de ses frères, officiellement négociants en automobiles, pouvaient poser question ; que dans la nuit du 17 au 18 juillet 2015, au vu des éléments apparus lors des interceptions téléphoniques, un véhicule Mercedes était intercepté dans le sud est de la France, contenant à son bord 189 kg de résine de cannabis ; qu'il était procédé par la suite à plusieurs interpellations, en France ou en Espagne ; que le fournisseur principal ainsi que M. Brahim D..., tous deux en fuite, n'ont pu être localisés ; que des mandats d'arrêts ont été décernés contre eux par la juridiction de jugement ; que M. A... était pour sa part interpellé sur mandat d'arrêt européen, le 2 janvier 2017, en Espagne, où il séjournait depuis dix mois, étant sans activité professionnelle et sans revenus autres que les ressources perçues de la caisse d'allocations familiales ; que l'analyse de ses comptes bancaires laissait pour autant apparaître des sommes importantes portées au crédit, incompatibles avec ses ressources officielles, et de nombreux mouvements de fonds et transactions d'argent vers des comptes de tiers ; que l'intéressé nie toute implication dans les faits visés à la prévention ; que les éléments sus développés constituent toutefois à ce stade des charges sérieuses quant à son implication dans ce trafic ; que son casier judiciaire porte trace de trois mentions de condamnation, intervenues le 13 avril 2011, le 27 juin 2011 et le 11 septembre 2014, pour infractions à la législation sur les stupéfiants (pour les deux premières) et conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il se trouve donc en état de récidive légale ; qu'avant son interpellation, il avait été incarcéré à deux reprises pour des faits de trafic de stupéfiants, quinze jours en janvier 2008 et de janvier à juillet 2009 ; qu'au vu de ces éléments, les risques de renouvellement de l'infraction sont avérés ; que la peine encourue est lourde ; qu'il y a lieu d'assurer la représentation de l'intéressé en justice ; que les risques de fuite sont sérieux s'agissant d'un individu bénéficiant au vu des éléments de la procédure, de réseaux en Espagne, pays dans lequel il avait d'ailleurs pris la fuite avant d'être interpellé sur mandat d'arrêt européen ; que son placement sous contrôle judiciaire ou son assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne sont que des mesures de contrôle a posteriori, apparaissent en l'état insuffisants à prévenir efficacement les risques susvisés, le maintien en détention étant l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que la demande de mise en liberté sera donc rejetée ;
"1°) alors que n'est pas étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté formée par un prévenu, détenu en vertu d'un mandat de dépôt dont a été assortie sa condamnation prononcée en première instance, non définitive, à une peine d'emprisonnement correctionnelle, le moyen pris de l'irrégularité dudit mandat ; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dû se prononcer sur les moyens tirés de l'incompétence de la juridiction de première instance tant que l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive, de l'absence de motivation du rejet de la demande de renvoi et de l'absence de parole donnée en dernier à la défense sur cette demande de renvoi, dès lors que la décision des premiers juges sur le mandat de dépôt fait suite et a pour support nécessaire le rejet des moyens présentés à ce propos ;
"2°) alors qu'en s'abstenant de procéder à un examen de proportionnalité entre, d'une part, les risques de renouvellement de l'infraction et de non-représentation en justice, d'autres part, l'atteinte au droit de M. A... à une vie familiale normale en l'état de son mariage, de sa paternité, de son domicile stable et de sa promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 179 et 388 du code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que, si une juridiction de jugement, appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne peut connaître de questions étrangères à la détention, unique objet de sa saisine, une telle restriction ne peut être opposée au prévenu qui conteste la régularité du titre en vertu duquel il est détenu ;
Attendu, d'autre part, qu'il se déduit des deux derniers de ces textes que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, placé en détention provisoire le 12 janvier 2017, M. A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, en date du 24 mai 2017, et maintenu en détention ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance de renvoi, puis a formé un pourvoi en cassation le 16 juin 2017 contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction déclarant son appel non admis ; que, par jugement du 23 juin 2017, le tribunal correctionnel, après avoir refusé de renvoyer l'affaire, a déclaré le prévenu coupable des chefs susvisés, l'a condamné à six années d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; que M. A... a formé une demande de mise en liberté, soutenant la nullité du jugement en raison notamment de l'incompétence du tribunal ; que la requête en examen immédiat de son pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction déclarant non admis son appel de l'ordonnance de renvoi a été rejetée par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 septembre 2017 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, après avoir rejeté l'exception de nullité du titre de détention et déclaré irrecevables les autres moyens de nullité soulevés, l'arrêt énonce notamment que la règle de l'unique objet rend irrecevables les moyens de nullité tenant aux conditions dans lesquelles le tribunal aurait à tort décidé de retenir l'affaire alors que l'ordonnance de règlement n'aurait pas été définitive ; que les juges ajoutent que l'ordonnance du juge d'instruction maintenant l'intéressé en détention n'a pas été frappée d'appel, et que le tribunal, après avoir rejeté la demande de renvoi de l'affaire et statué au fond, a maintenu le prévenu en détention, décidant par là-même, par mesure particulière de sûreté, de prolonger les effets du mandat de dépôt initial ; qu'ils concluent qu'aucune irrégularité n'affecte le titre de détention en lui-même et que le tribunal, valablement saisi, a, par une motivation spéciale, maintenu l'intéressé en détention ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en raison du pourvoi formé le 16 juin 2017, l'ordonnance de renvoi n'était pas devenue définitive, de sorte que le tribunal correctionnel, n'étant pas saisi des poursuites contre M. A..., n'était pas compétent pour prononcer sur sa détention, la cour d'appel, qui devait annuler le titre de détention et constater que, l'intéressé étant toujours détenu en vertu de l'ordonnance de maintien en détention du juge d'instruction, seule la chambre de l'instruction était compétente pour statuer sur une demande de mise en liberté, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; que M. A... n'ayant pas comparu devant le tribunal correctionnel dans le délai de deux mois prévu par l'article 179 du code de procédure pénale à compter du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive, il est détenu sans titre depuis le 4 novembre 2017 ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 septembre 2017 ;
CONSTATE que M. A... est détenu sans titre depuis le 4 novembre 2017 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.