N° U 24-81.625 F-D
N° 00846
MAS2
29 MAI 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
M. [R] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 7 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [R] [T], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 30 janvier 2024, M. [R] [T] a été mis en accusation pour meurtre.
3. Le 20 février 2024, il a présenté une demande de mise en liberté au greffe de la chambre de l'instruction.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire et la demande de mise en liberté de M. [T], alors « que le procureur général doit déposer ses réquisitions au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle la procédure est écrite ; que le ministère public étant une partie nécessaire au procès pénal, le respect de cette exigence s'impose à peine de nullité, et sa méconnaissance peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en l'état des mentions de l'arrêt, qui se limitent à viser « le réquisitoire écrit du parquet général en date du 5 mars 2024 », sans préciser si ce réquisitoire avait été déposé au dossier et ce au plus tard la veille de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Selon les articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général doit déposer ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction, au plus tard la veille de l'audience.
6. L'absence de respect de cette formalité n'ayant pas été soulevée devant la chambre de l'instruction à l'audience du 7 mars 2024, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles « le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats conformément aux dispositions de l'article197 du code de procédure pénale » et « vu le réquisitoire écrit du parquet général en date du 5 mars 2024 », que les dispositions légales précitées ont été observées.
7. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'examen de l'affaire et la demande de mise en liberté de M. [T], alors :
« 1°/ que toute personne placée en détention provisoire a droit d'être assistée par un avocat de son choix pour soutenir une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction, devant laquelle cet avocat peut présenter des observations orales ; que les juges fond ne peuvent rejeter une demande de renvoi que par une décision motivée au regard des circonstances concrètes de l'affaire ; que, lorsque la demande est présentée à raison d'une indisponibilité de l'avocat de la personne détenue, cette motivation doit tenir compte des motifs de cette indisponibilité, du délai dans lequel la demande été présentée et de la possibilité qu'il y aurait eu, dans ce délai, de modifier la date de l'audience en procédant à de nouvelles citations ainsi que des raisons pour lesquelles il serait impossible de renvoyer l'examen de l'affaire dans le délai imparti pour statuer sur la détention provisoire ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de renvoi que lui avait adressée neuf jours auparavant le conseil de l'accusé qui justifiait alors de ce qu'il était convoqué le même jour devant une cour d'assises, à faire état de la considération inopérante au terme de laquelle la procédure est écrite et la défense a la possibilité de déposer un mémoire, à se fonder sur le motif contradictoire tiré de ce que l'avocat de l'accusé était présent à l'évocation de l'affaire alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il s'agissait d'un confrère qui substituait l'intéressé pour soutenir sa demande de renvoi et à s'en tenir à la considération générale et abstraite qu' « en matière de détention provisoire les délais devant la chambre de l'instruction sont particulièrement contraints et il n'apparaît pas possible de renvoyer l'examen de l'affaire en satisfaisant aux exigences de l'article 199 du code de procédure pénale », sans faire état d'une impossibilité de procéder à un nouvel examen dans les cinq derniers jours du délai qui restaient pour statuer sur la demande de mise en liberté ni de l'impossibilité dans laquelle la chambre de l'instruction aurait été, dans les neuf jours qui ont précédé l'audience, de citer les parties à une autre date, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en justifiant le rejet de la demande de renvoi par l'impossibilité, en cas de renvoi, de statuer dans les délais qui s'imposent en matière de détention provisoire tout en respectant les délais de convocation prévus par l'article 199 du code de procédure pénale quand le respect de ces délais de convocation n'est pas requis en cas d'ajournement des débats ou de renvoi à une audience ultérieure, la chambre de l'instruction a violé l'article 199 précité ensemble les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles 148-1, 197 et 198 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie directement d'une demande de mise en liberté, doit statuer dans un délai de vingt jours et que la date d'audience doit être notifiée aux parties et à leurs avocats au moins quarante-huit heures avant celle-ci, à peine de nullité.
10. Pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [T], la cour d'appel retient que le délai contraint dans lequel elle doit statuer sur cette demande de mise en liberté rend impossible un renvoi de l'audience.
11. Les juges ajoutent qu'ils doivent répondre à la demande de mise en liberté motivée présentée par M. [T], et que, la procédure étant écrite, la défense disposait de la faculté de déposer un mémoire.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En premier lieu, le délai de quarante-huit heures prévu par l'article 197 du code de procédure pénale doit également être observé quand l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure et son omission, qui porte atteinte aux droits de la défense, entraîne la cassation de l'arrêt rendu.
14. En second lieu, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense de M. [T], dès lors que l'avocat le représentant en début d'audience avait la faculté d'exposer ses arguments au soutien de la dite demande de mise en liberté et que la cour a constaté qu'aucun mémoire en défense n'avait été déposé.
15. Dès lors, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.