SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10813 F
Pourvoi n° W 19-25.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.004 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'examen du contrat de travail signé entre les parties le 24 décembre 2001 que ce dernier contient une clause de mobilité rédigée en ces termes : « Toutefois, en raison de la mobilité qu'impose la profession du nettoyage, le salarié signataire pourra être affecté à tout autre chantier situé dans le ressort de l'établissement de [Localité 2] » ; il y est également indiqué que Madame [P] [I] travaillera « par roulement le dimanche et les jours fériés » ; dès lors, la salariée ne peut affirmer que son changement d'horaires avec travail le dimanche et les jours fériés constituait une modification du contrat de travail ; dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que son changement d'affectation nécessitait son accord, ni conclure que son licenciement, motivé par son refus de rejoindre sa nouvelle affectation, était de ce seul fait nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que selon les termes du 9 mars 2016, la mutation disciplinaire a été prononcée pour sanctionner l'absence de Madame [P] [I] le 30 janvier 2016 ; la Sas Onet Services produit aux débats l'attestation de Monsieur [C] [R], responsable d'exploitation, rédigée en ces termes : « J'atteste sur l'honneur que le 30 01 2016 à 8HOO lors de mon passage sur le cmp de [Localité 1] avec Mr [M] je n'ai pas trouvé Mme [I] sur aucun des étages du site y compris dans le local laverie se trouvant dans le s/sol du Bâtiment CMP adultes » ; la salariée produit aux débats une note rédigée en ces termes : « Bonjour Mme [I], nous sommes passés ce soir vers 20h45 pour faire le point avec vous à propos congés pour la semaine du 15 au 19 février 2016, mais à notre grande surprise vous n'étiez pas sur votre lieu de travail. Je vous rappelle vos horaires de travail (16h - 21 h). Mr [R] et Mr [M], Onet Santé ([Localité 3]) » ; l'explication de Madame [P] [I] selon laquelle elle se trouvait bien sur son lieu de travail, à la machine à laver au bâtiment CMP adultes n'est pas suffisante à elle seule pour combattre utilement les pièces émanant de l'employeur ; dès lors, l'absence de la salariée à son poste de travail le 30 janvier 2016 est injustifiée et la sanction disciplinaire notifiée le 9 mars 2016 apparaît quant à elle justifiée, l'employeur pouvant légitimement invoquer les conséquences de ce comportement sur la qualité prestations dues au client ; le licenciement de Madame [P] [I] repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
1° ALORS QU'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié, ne peut lui être imposée ; que pour dire justifié le licenciement prononcé à raison du refus de sa mutation par la salariée, la cour d'appel, se fondant sur les stipulations du contrat de travail en date du 24 décembre 2001, a retenu que cette mutation n'emportait aucune modification du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était constant et acquis aux débats que ce contrat, qui stipulait que les horaires de travail de la salariée incluaient le dimanche, avait été modifié en 2007 par avenant stipulant une répartition des horaires de travail du lundi au samedi, en sorte que la sanction prononcée le 9 mars 2016, qui obligeait la salariée à travailler le dimanche, emportait modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les article 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2° ALORS QU'en jugeant justifié le licenciement de la salariée qui disposait d'une ancienneté de près de quinze ans au seul motif que la sanction prise par l'employeur le 9 mars 2016 se trouvait justifiée par son absence de son poste de travail le 30 janvier 2016 à 20h45, sans rechercher si cette unique absence, d'une de 15 minutes, en fin de service, était suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.