SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10816 F
Pourvoi n° Q 20-15.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-15.595 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [U], domicilié [Adresse 2]), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires Servier, de Me Carbonnier, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Servier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoires Servier et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Servier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre pour connaître du litige entre M. [U] et la société Les Laboratoires Servier et d'AVOIR condamné ladite société à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la détermination de la juridiction compétente pour connaître du litige opposant la société Les Laboratoires Servier à M. [U] implique d'examiner les conditions d'exercice de leur relation, la juridiction compétente étant le tribunal judiciaire en cas de relation fondée sur un mandat, et le conseil de prud'hommes en cas de relation fondée sur un contrat de travail ; que la juridiction prud'homale est ainsi compétente pour examiner si les parties étaient liées par un contrat de travail, étant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient ; que cette compétence implique de sa part l'examen des conditions dans lesquelles a été exercée l'activité de M. [U] afin de déterminer si elle constitue une activité salariée ; qu'à cet égard, il est rappelé que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération ; que l'existence de cette relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur nonobstant la qualification donnée par les parties à leur relation ; que trois éléments cumulatifs caractérisent le contrat de travail : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, l'existence d'un lien de subordination juridique ; que le lien de subordination, qui permet de distinguer précisément le travailleur dépendant du travailleur indépendant, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de travail de M. [U] du 27 février 1995 avec la société SIT a fait l'objet d'un avenant le 1er octobre 2002 aux termes duquel, en tant que superviseur Algérie, l'intéressé devait mettre en oeuvre la stratégie de promotion de la formation médicale des laboratoires Servier en Algérie, représenter ces laboratoires auprès des organismes institutionnels, encadrer, animer et coordonner les visiteurs médicaux en veillant notamment à maintenir un haut niveau de motivation et de qualification de l'équipe ainsi qu'une image valorisante des produits issus de la recherche Servier ; que ces mêmes pièces justifient que l'intimé, après avoir fait état par lettre du 21 février 2006, de l'arrêt de cette activité auprès de la société SIT, a conclu un contrat de mandat avec la société Les Laboratoires Servier (LLS) le 28 février 2006 ; que la cour observe que les missions de M. [U], déclinées en annexe du contrat de mandat, visent également à le voir développer les ventes à partir de la stratégie mise en oeuvre dans le réseau de visite médicale Servier, l'appelant justifiant aux débats que la société SIT était pour sa part une filiale de la société Les Laboratoires Servier ; que l'intéressé est donc fondé à opposer à la société Les Laboratoires Servier la continuité de ses fonctions effectuées en Algérie en tant que développeur de ventes depuis 2002 étant d'ailleurs observé que dans l'attestation de travail délivrée le 24 août 2010, M. [S], fondé de pouvoir des Laboratoires Servier, ne différencie pas les modalités d'exercice de son travail par M. [U] à son profit depuis le 22 janvier 2002 ; dans le cadre de la définition des fonctions de M. [U], l'annexe du contrat se réfère par ailleurs précisément à la place de l'intéressé dans une hiérarchie en retenant sa fonction de "directeur de zone Afrique/DTOM ou toute autre personne nommée par LLS" ; il y est ainsi mentionné, s'agissant des ventes, que M. [U], par l'analyse et la gestion permanente des performances du réseau, "doit veiller à l'atteinte des objectifs de ventes annuelles de Servier en Algérie", qu'il doit "proposer à sa hiérarchie les analyses et les propositions détaillées pour l'élaboration des objectifs de ventes nationales et régionales", "assurer une analyse constante et détaillée des ventes, résultats et performances, en attirant l'attention de sa hiérarchie le plus rapidement possible sur les éventuelles insuffisances potentielles" ; que son encadrement hiérarchique est également explicité s'agissant de son activité réseau alors qu'aux termes de la même annexe, "il est garant de la mise en oeuvre par le réseau de la stratégie de ventes et marketing défini par la hiérarchie", qu'"avec l'accord de sa hiérarchie, il organise des réunions de travail avec les superviseurs pour maintenir un contrôle permanent et évaluer leurs progrès individuellement", qu'"en collaboration avec sa hiérarchie et le responsable des ressources humaines rattachées au pays, il anticipe et évalue les besoins en effectifs compatibles avec les budgets et participe aux sessions de recrutement", qu'"il gère les conflits et les départs sous la responsabilité de la hiérarchie ; que la partie de l'annexe consacrée aux principes et normes retient pour sa part qu'il garantit la conformité des demandes de remboursement de frais de superviseurs et des AI chaque mois selon les directives maisons, qu'il doit porter à la connaissance de la hiérarchie les éventuelles déficiences des membres du réseau, qu'il rédige à l'attention de sa hiérarchie un rapport mensuel au plus tard le troisième jour du mois faisant état de l'activité du réseau, de l'effectif, les performances de vente et de l'activité du marché ; que dans le cadre des compétences attendues de lui et de ses responsabilités, il lui est fait part de certains attendus au regard de sa propre situation hiérarchique ("savoir être : (...) Faire preuve d'exemplarité (ponctualité, rigueur, respect des délais, implication)". Il est également visé que "le contractant devra, de sa propre initiative, mettre en oeuvre toutes les actions complémentaires susceptibles de permettre l'atteinte des objectifs fixés par sa hiérarchie ; que l'encadrement hiérarchique dont il fait l'objet est enfin clairement identifié par la signature de cette annexe par les deux directeurs dont il dépend : le docteur [Z], directeur de zone Afrique/Dtom (remplacé ultérieurement par M. [N]) et M. [J], directeur secteur PMO/Afrique/Dtom ; que s'agissant plus précisément des conditions de fait dans lesquelles a été exercée l'activité du travailleur, il se déduit des pièces produites par M. [U], sur lequel pèse la charge de la preuve de sa qualité de salarié, que, s'agissant des conditions matérielles d'exécution du travail, l'intéressé disposait d'une adresse de messagerie dans le réseau Lan Servier France, de cartes de visite et de badges visant son rattachement à la société Les Laboratoires Servier. Celle-ci lui fournissait les documents (aides visuelles et schémas) à diffuser aux attachés d'information (pièces 60 et 61) ; qu'il suivait des formations et participait à des séminaires au même titre et dans les mêmes conditions que des salariés de la société Les Laboratoires Servier, dans l'organigramme de laquelle il figure par ailleurs ; que M. [U] percevait des sommes d' un montant forfaitaire (3 758 euros de janvier 2008 à mars 2009, 4 096 euros à compter du 1er avril), qualifiées d'ailleurs de "salaire" dans les courriers de la société Les Laboratoires Servier en date du 16 janvier 2008, du 22 avril 2009 et du 21 avril 2010, l'intimé percevant par ailleurs un treizième mois chaque mois de septembre, ses frais professionnels lui étant remboursés ; qu'intéressé par la société Les Laboratoires Servier "à la réalisation des objectifs fixés", M. [U] se voyait fixer des objectifs sur la base desquels était calculé son bonus (ses pièces 27et 32), dans des conditions définies par les directeurs de zone et soumis à l'accord de l'intimé ; qu'un véhicule professionnel était mis à disposition en tant qu'"outil de travail" le 2 janvier 2009, l'intéressé signant à cet égard une charte véhicule professionnel aux termes de laquelle il est mentionné que sa "hiérarchie est habilitée à tout moment" à "vérifier le soin qu'il prend de son véhicule professionnel", à "s'assurer de son entretien régulier et contrôler les déclarations de kilométrage et de consommation de carburant" ; qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par l'intimé que celui-ci adressait à la société Les Laboratoires Servier des demandes de congés comprenant précisément ses "droits acquis", "ses congés déjà pris", le reste à prendre ainsi que les congés demandés, la fiche de demande mentionnant que "les congés payés sont calculés à raison de 2,5 jours par mois de travail" et étant signée par le demandeur, le directeur et un superviseur et visée, en outre, par un responsable administratif ; que d'autres éléments établissent également le pouvoir de la société Les Laboratoires Servier de donner à l'intéressé des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'il ressort ainsi du courriel du 19 avril 2006 de M. [W] (copie à M. [Z]) que l'intéressé doit, pour la semaine suivante, préparer des points relatifs à la sectorisation, au ciblage, à la répartition des produits par équipes, du courriel 2 décembre 2010 de Mme [A] que l'emploi du temps de M. [U] lors des visites de coordination internationale ne relevait pas de son initiative ; qu'il ressort également du courriel de M. [N] en date du 23 février 2011 qu'il était attendu de sa part une synthèse mensuelle pour faire partager à sa "hiérarchie" les informations reçues relativement notamment aux circuits de distribution particulièrement complexes en Algérie ; que la société Les Laboratoires Servier était par ailleurs susceptible d'exercer à son encontre un pouvoir disciplinaire ; qu'ainsi, par courrier du 8 mars 2013 adressé à M. [U], M. [S], directeur général des opérations internationales Proche et Moyen-Orient, Afrique, Dtom fait observer à M. [U] qu'il a "effectué une communication écrite inappropriée concernant la gestion des périmés de la spécialité BiPreterax sans accord préalable de sa hiérarchie". Il retient que la communication envoyée par e-mail en date du 10 décembre 2012 à M. [D] [T] n'a pas été validée par le siège et engage la société Les Laboratoires Servier sur la prise en charge de boîtes de BiPreterax périmées dans un cadre extérieur au contrat la liant avec Atpharma. Le directeur en déduit, dans des termes caractérisant un pouvoir disciplinaire, que le mail adressé par M. [U] représente une faute grave ce qui le conduit à lui délivrer un avertissement ; que la cour observe enfin qu'il se déduit des pièces produites qu'au regard du défaut de permis régulier de travail de M. [U] en Algérie et sachant que ce dernier énonçait par courriel du 22 février 2011 avoir travaillé dans ce pays "dans l'illégalité totale", la société Les Laboratoires Servier a été amenée à "étudier ce qu'il est possible de faire" dans les termes d'un courriel du 23 février 2011 de M. [N] ; que le contrat de travail conclu le 24 décembre 2012 avec la société Générale Pharmaceutique Services et les attestations de travail délivrées par celle-ci à l'intéressé le 28 septembre 2011 ont, dans ce contexte, eu pour unique objet de régulariser la situation de M. [U] vis-à-vis des autorités algériennes étant en tout état de cause observé qu'il y est mentionné que l'intéressé est "affecté aux Laboratoires Servier", les bulletins de paie délivrés par cette société mentionnant également l'affectation "Servier" de M. [U] ; que l'exercice de ses fonctions par M. [U] au profit de la société Les Laboratoires Servier est en outre justifié pour la période 2011-2013 par les échanges de courriels entre ce dernier et les directeurs de zone et de secteur de l'appelante susvisés ; que ces éléments, en ce qu'ils caractérisent l'existence d'une relation de travail de M. [U] avec la société Les Laboratoires Servier, à compter du 1er mars 2006, conduiront, par substitution de motifs, à confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre pour connaître du litige, le renvoi de l'affaire, par ailleurs ordonné, restant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours » ;
1. ALORS QUE le contrat de mandat emporte obligation pour le mandataire de rendre des comptes et de suivre les instructions du mandant en étant éventuellement tenu par une clause d'objectifs et intégré à un réseau hiérarchisé de commerciaux de telle sorte qu'en retenant la compétence du conseil de prud'hommes sans faire ressortir de critères d'un contrat de travail qui soient objectivement distinctifs du contrat de mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la promotion des mêmes produits pouvant avoir été assurée par M. [U] dans un premier temps en qualité de salarié d'une société prestataire de services puis, dans un second temps, en qualité de mandataire indépendant, il en résulte qu'en se fondant sur une prétendue continuité des fonctions exercées par M. [U] en tant que salarié de la société SIT puis en qualité de mandataire de la société Les Laboratoires Servier, la cour d'appel, ignorant l'autonomie juridique des sociétés SIT et Les Laboratoires Servier, a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;
3. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait confondre les prévisions du contrat de travail conclu entre M. [U] et la société GPS et celles du contrat de mandat litigieux conclu avec la société Les Laboratoires Servier sans établir préalablement le caractère fictif du premier de ces contrats ou, plus généralement, la confusion des contrats, des fonctions et/ou des sociétés qui y étaient parties ; qu'en l'absence de telles recherches en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;
4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en jugeant que les dispositions du contrat de travail conclu entre M. [U] et la société algérienne GPS liaient en réalité l'intéressé à la société Les Laboratoires Servier, sans rechercher quels étaient les liens exacts unissant ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas légalement justifié sa décision de retenir la compétence du conseil de prud'hommes, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail.