SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10819 F
Pourvoi n° R 20-16.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société Signaux Girod Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Signaux Girod Ile-de-France, a formé le pourvoi n° R 20-16.079 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Signaux Girod Nord, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Signaux Girod Nord aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Signaux Girod Nord et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Signaux Girod Nord
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [N] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Signaux Girod Nord à lui payer les sommes de 43 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 138,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 713,82 euros brut au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société Signaux Girod Nord de remettre à M. [N] [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent arrêt, ainsi que le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [N] [H] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités, d'AVOIR condamné la société Signaux Girod Nord à payer à M. [N] [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. M. [H] est mal fondé à prétendre que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut pour l'employeur d'avoir consulté les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement, le 28 avril 2015, l'employeur n'étant pas tenu de consulter les délégués du personnel en cas d'inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
M. [H] fait valoir que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Selon la société SIGNAUX GIROD Nord elle-même, le groupe SIGNAUX GIROD auquel elle appartient emploie plus de 700 salariés et compte dans la seule branche signalisation 19 sociétés dont 18 en métropole.
La société SIGNAUX GIROD Nord, qui ne justifie pas des démarches effectuées pour rechercher un poste de reclassement pour M. [H], produit uniquement:
-le plan de réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité qu'elle a soumis pour information et consultation aux délégués du personnelles 13 et 21 octobre 2014,
- le courrier de convocation à entretien préalable qu'elle a adressé à M. [H] le 28 avril 2015 dans lequel elle lui présente une liste d'emplois disponibles au sein du groupe indépendamment de leur compatibilité tant avec son niveau qualification qu'avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail et lui indiquant que les offres qui lui semblent les plus adaptées au regard de l'avis d'inaptitude du médecin du travail sont les postes d'assistant commercial et administratif, statut employé, disponibles au sein de la société SIGNAUX GIROD Alsace à [Localité 2] (68), au sein de la société SIGNAUX GIROD Nord de France à [Localité 7] (62) et au sein de la société SIGNAUX GIROD Nord-Ouest à [Localité 6] (79) ainsi que le poste d'assistant ressources humaines (requérant une formation de type Bac + 2 ou Bac) et le poste de contrôleur de gestion (requérant un diplôme de niveau II: DCSG, master, diplôme de grande école ou équivalent) au sein de la société SIGNAUX GIROD à [Localité 3] (69),
- le courrier qu'elle a adressé à M. [H] le 4 juin 2015 lui présentant une liste de postes disponibles au sein du groupe, indépendamment de tout examen de leur compatibilité tant avec son niveau qualification qu'avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail, dont 3 postes disponibles au sein de la société Signaux Girod-Unité de production centrale de [Localité 1] (39), à savoir un poste d' infographiste, statut ouvrier, selon contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 971,71 euros pour 35 heures de travail par semaine, un poste d'assistant commercial et administratif, statut employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 744,21 euros pour 35 heures de travail par semaine, et un poste d'hôte d'accueil selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 044,68 euros.
L'absence d'acceptation par le salarié de l'un des postes proposés par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il appartient à ce dernier d'établir qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec l'avis du médecin du travail.
Si la société SIGNAUX GIROD Nord justifie, au regard de la réorganisation mise en place fin 2014, de l'absence de poste disponible en son sein pour reclasser M. [H] tant sur le site d'[Localité 4] (78), impacté par les suppressions de poste, que sur celui de [Localité 5] (77), qui emploie uniquement un assistant ADV, un pilote équipe travaux et un poseur, elle ne justifie pas avoir effectué une recherche individualisée, sérieuse et exhaustive d'un poste de reclassement parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et n'établit pas, en l'absence d'élément venant corroborer ses propres allégations, qu'il n'existait pas d'autre poste disponible correspondant aux compétences de M. [H] et à ses capacités physiques que ceux présentés dans ses courriers du 28 avril et du 4 juin 2015.
La société SIGNAUX GIROD Nord ne rapportant pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment du licenciement, M. [H] avait au moins deux années d'ancienneté et la société SIGNAUX GIROD Nord employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'intéressé peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 47 ans, de son ancienneté de plus de 29 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 43 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité compensatrice de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Dès lors que le salarié licencié a été reconnu travailleur handicapé par la CADPH, il doit bénéficier de la durée du délai-congé prévue à l'article L. 5213-9 du code du travail, qui prévoit que la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. M. [H] justifiant avoir, à la date de son licenciement, la qualité de travailleur handicapé, lui ouvrant droit à un préavis d'une durée de trois mois, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société SIGNAUX GIROD Nord à payer au salarié la somme de 7 138,29 euros brut qu'il revendique à titre d'indemnité compensatrice de préavis, non discutée en son montant, ainsi que la somme de 713,82 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés
Il convient d'ordonner à la société SIGNAUX GIROD Nord de remettre à M. [N] [H] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois de prononcer une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société SIGNAUX GIROD Nord à Pôle emploi, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'il a versées à M. [H] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d'indemnités »
1/ ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications que ce dernier formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans le courrier adressé à M. [H] le 28 avril 2015, la société indiquait au salarié les offres qui lui semblaient les plus adaptées au regard de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, soit trois postes d'assistant commercial et administratif disponibles au sein des sociétés Signaux Girod Alsace à [Localité 2] (68), Signaux Girod Nord de France à [Localité 7] (62) et Signaux Girod Nord-Ouest à [Localité 6] (79), un poste d'assistant ressources humaines et un poste de contrôleur de gestion au sein de la société Signaux Girod à [Localité 3] (69) ; qu'en affirmant que dans ce courrier, elle lui présentait une liste d'emplois disponibles indépendamment de leur compatibilité avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2/ ALORS QU' interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause; que dans le courrier du 4 juin 2015 adressé à M. [H] et dans lequel elle lui communiquait la liste actualisée des postes disponibles au sein du groupe, la société lui présentait un poste d'assistant commercial et administratif, un poste d' infographiste et un poste d'hôte d'accueil au sein de la société Signaux Girod-Unité de production centrale de [Localité 1] (39) en précisant qu'il s'agissait : « Au sein des entreprises du groupe, sur son périmètre signalisation France et selon notre vision prenant à la fois en compte vos compétences et aptitudes »; qu'en affirmant que dans ce courrier, elle lui présentait une liste de postes disponibles au sein du groupe, « indépendamment de tout examen de leur compatibilité tant avec son niveau qualification qu'avec l'avis d'inaptitude du médecin du travail », la cour d'appel a dénaturé le courrier du 4 juin 2015 en violation du principe susvisé ;
3/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que la société versait aux débats le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 13 mai 2015 aux termes de laquelle, après analyse des postes proposés par l'employeur au salarié le 28 avril 2015, les représentants du personnel avaient, « au regard de la situation globale, prenant à la fois en compte les localisations des postes disponibles ainsi que le contenu de ceux-ci », constaté que « l'issue de cette procédure ne s'appuie pas sur une multitude de solutions, sous réserve d'un intérêt quelconque prêté par l'intéressé à l'une de ces propositions » et, en conséquence, avaient émis « un avis favorable sur la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude si M. [H] ne porte pas intérêt à l'une des offres de reclassement proposées » ; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué une recherche individualisée, sérieuse et exhaustive d'un poste de reclassement parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, ni qu'il n'existait pas d'autre poste disponible correspondant aux compétences de M. [H] et à ses capacités physiques que ceux qu'elle lui avait proposés, sans examiner ni même viser ce procès-verbal dont il ressortait que les délégués du personnel avaient eux-mêmes jugé qu'il n'existait pas d'autre solution de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.