SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
aisant fonction de président
Décision n° 10823 F
Pourvoi n° F 19-26.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
La société LAV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-26.278 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LAV, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LAV aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LAV et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société LAV
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société L.A.V. à verser à Madame [X] les sommes de 5.686,45 € à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et 568,64 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, à compter du 12 décembre 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi que la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme [X] prétend que les jours ou elle devait commencer la journée de travail à 9 heures 30, elle la débutait en réalité à 8 heures et qu'elle effectuait de nombreuses autres heures complémentaires qui n'ont pas été rémunérées. A l'appui de cette demande, elle ne produit aucune pièce évoquant ses horaires de travail. Toutefois, l'employeur produit des tableaux récapitulant les horaires de travail de la salariée entre novembre 2012 et janvier 2016. Il résulte de la comparaison de ces tableaux avec les bulletins de paie, notamment pour les mois de décembre 2012, mai 2013, juin 2013, que des heures de travail effectuées n'ont pas été rémunérées et n'ont pas donné lieu à repos compensateur le mois suivant. La demande de Mme [X] se trouve donc étayée et l'employeur en mesure de répondre à la demande. Il produit à ce sujet les tableaux précités, dont la salariée conteste le contenu en prétendant que l'employeur les remplissait postérieurement à la signature par ses soins de feuilles vierges. La société LAV produit en effet des tableaux signés des deux parties et ne portant que la mention "normal" dont il peut être déduit que les horaires de travail effectués étaient ceux qui figurent dans le contrat de travail. Toutefois, l'employeur produit également des documents ne portant aucune mention et pourtant signés des deux parties, notamment pour les mois de septembre 2013, janvier 2015, mai 2015 ou de la seule salariée comme en décembre 2014, ne permettant pas la vérification des horaires effectués. Dans ces conditions, l'employeur n'étant pas en mesure de justifier des horaires de travail réellement effectués par la salariée et de critiquer le nombre d'heures complémentaires dont le paiement est réclamé, il conviendra d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société LAV verser à Mme [X] la somme de 5 686,45 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires outre 568,64 euros au titre des congés payés afférents » ;
1. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il prétend avoir accomplis pour permettre à l'employeur de répondre en présentant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande d'heures complémentaires présentée par la salariée, la cour d'appel, après avoir constaté que cette dernière « ne produi[sait] aucune pièce évoquant ses horaires de travail », a retenu que sa demande devait néanmoins être considérée comme étayée par les tableaux versées au débats par l'employeur ; qu'elle a ensuite retenu que lesdits tableaux, qui étaient contestés par la salariée, ne suffisaient pas à justifier des horaires de travail réellement effectués ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que la salariée ne présentait aucun élément propre à justifier de sa demande au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve des heures complémentaires réclamées sur le seul employeur, a violé ledit article ;
2. ALORS QUE le juge doit statuer dans les limites du litige ; qu'en se fondant, pour considérer que la salariée étayait sa demande, sur des pièces produites par l'employeur dont elle contestait la valeur probante, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a analysé des pièces de l'employeur comme propres à étayer la demande de la salariée, ce que cette dernière ne faisait toutefois nullement valoir ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société L.A.V. à verser à Madame [X] la somme de 7.979,16 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR ordonné, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, à compter du 12 décembre 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi que la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'intention de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué ne peut résulter de la seule absence de mention de ces heures de travail sur le bulletin de paie. Il a été précédemment relevé que l'employeur a fait signer à la salariée des fiches vierges destinées à la récapitulation des horaires de travail effectués. L'employeur disposant ainsi de documents qu'il pouvait remplir à sa guise, à plusieurs reprises, alors que le paiement de rappel de salaire pour heures complémentaires a été ordonné, son intention de mentionner un nombre d'heure de travail inférieur à celui qui a été réellement effectué est caractérisée. Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé et de condamner la société LAV à verser à Mme [X] la somme de 7 979,16 euros » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera celle du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces deux chefs de condamnation ;
2. ALORS QUE l'employeur ne peut être condamné au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé que s'il a volontairement cherché à dissimuler les heures de travail réellement effectuées ; que, pour condamner l'exposante à ce titre, la cour d'appel a retenu que l'employeur disposait de fiches horaires signées à l'avance par la salariée et qu'il pouvait remplir à sa guise ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'intention de dissimuler les heures effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la prise d'acte du 13 février 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société LAV à verser à Madame [X] les sommes de 2.659,73 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 265.97 € au titre des congés payés afférents, 3.962,20 € à titre d'indemnité de licenciement, 10.000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, à compter du 12 décembre 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi que la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté au ler janvier 2004 , conformes à son arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraine la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant. Toutefois, le juge se prononce sur la seule prise d'acte en prenant en compte les manquements décrits à l'appui de la prise d'acte et de la demande de résiliation judiciaire. Si les griefs invoqués par le salarié sont réels et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, nul si les manquements reprochés à l'employeur sont susceptibles d'entrainer la nullité du licenciement ou illicite. Sur la prise d'acte de la rupture contractuelle La lettre du 13 février 2017 notifiant la prise d'acte est ainsi rédigée :"J'ai toujours travaillé plus que [la] durée contractuelle. Je commençais mes journées à 8 heures et non 9 heures 30. J'ai ainsi réalisé plusieurs heures complémentaires que vous n'avez jamais voulu me payer et faire figurer sur mon bulletin de salaire. II s'agit d'un travail volontairement dissimulé. Lorsque j 'ai réclamé mes droits, vous avez refusé de régulariser ma situation et de me payer mon dû. Vous avez voulu par ailleurs m'imposer une rupture conventionnelle avec une ancienneté limitée au I er novembre 2012 alors que je suis salariée de la boulangerie depuis le 1 er janvier 2004, soit plus de 13 ans d 'ancienneté. Naturellement, j 'ai refusé. Vous m'avez alors rabaissée, harcelée au point que j 'ai été arrêtée plusieurs mois en raison de mon état dépressif " ; Les faits de harcèlement moral allégués et précédemment examinés n'ont pas été retenus et la proposition d'une rupture conventionnelle défavorable à la salariée n'est pas établie tout en étant contestée par l'employeur. Le travail dissimulé invoqué ne peut, quant à lui, être recherché et donner lieu à indemnisation du salarié que postérieurement au constat de la rupture contractuelle et est fondé, selon le moyen développé à l'appui de la demande tendant à voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la dissimulation du temps de travail réel de la salariée. Ce moyen rejoint donc l'absence de paiement de l'intégralité des heures complémentaires. Il a été jugé à ce sujet que la société LAV ne s'est pas acquittée du paiement des heures complémentaires accomplies par la salariée depuis le ler novembre 2012 et il résulte des pièces versées que Mme [X] a signé des exemplaires vierges de tableaux destinés à récapituler ses horaires, ce qui ne pemettait pas, pour les mois considérés, la vérification de ceux-ci et le paiement des heures de travail réellement effectuées. Ces manquements de l'employeur, en ce qu'ils ont porté atteinte au droit de la salariée à bénéficier d'une rétribution en corrélation avec le travail accompli et ont obéré ses capacités financières sont suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation de travail. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur ; En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [X] justifiant d'une ancienneté de services continus de plus de deux années et l'employeur ne contestant pas le salaire mensuel de base de 1 329,86 euros servant de base aux calculs de la salariée, il conviendra de condamner la société LAV à verser à Mme [X] la somme de 2 659,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 265,97 euros au titre des congés payés afférents. Par application des dispositions de l'article L. 1234-9 du même code et sur les mêmes bases de calcul, la salariée disposant d'une ancienneté de treize années et trois mois, la société LAV sera condamnée à lui verser la somme de 3962,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, dans les limites de la demande. Il appartient par ailleurs à l'employeur, pour le calcul de l'indemnité due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de justifier de l'effectif de son entreprise au moment du licenciement. La société LAV, qui prétend employer moins de onze salariés, n'en justifie cependant pas. Il sera donc fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Mme [X] était âgée de 37 ans au moment de la rupture contractuelle et disposait de l'ancienneté précédemment déterminée. Mme [X] ne justifie pas de sa situation professionnelle entre février et octobre 2017, date à laquelle elle a perçu une allocation de retour à l'emploi, "consécutive à la fin de [son] contrat de travail du 31 octobre 2017". Dans ces conditions, il convient de condamner la société LAV à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (
) Il sera rappelé que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. En outre, il conviendra d'ordonner, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront eux-même intérêt, à compter du 12 décembre 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes. Il sera ordonné la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté au 1er janvier 2004, conformes au présent arrêt » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera celle des chefs de dispositif attaqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces chefs de condamnation ;
2. ALORS QU' à supposer que la cour d'appel se soit fondée, pour dire la prise d'acte justifiée, sur le travail dissimulé qu'elle a retenu, la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen entraînera celle des chefs de dispositif attaqué par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse lorsque les faits invoqués au soutien de cette dernière sont suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte devait produire de tels effets, la cour d'appel a retenu que la société ne s'était pas acquittée du paiement des heures supplémentaires et que la salariée avait signé des tableaux vierges ne permettant pas la vérification des heures réellement effectuées, ces manquements ayant porté une atteinte au droit de la salariée à bénéficier d'une rémunération en corrélation avec le travail accompli ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les manquements retenus avaient fait à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR condamné la société L.A.V. à verser à Madame [X] la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « (
) le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur ; (
) Il appartient par ailleurs à l'employeur, pour le calcul de l'indemnité due au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de justifier de l'effectif de son entreprise au moment du licenciement. La société LAV, qui prétend employer moins de onze salariés, n'en justifie cependant pas. Il sera donc fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Mme [X] était âgée de 37 ans au moment de la rupture contractuelle et disposait de l'ancienneté précédemment déterminée. Mme [X] ne justifie pas de sa situation professionnelle entre février et octobre 2017, date à laquelle elle a perçu une allocation de retour à l'emploi, "consécutive à la fin de [son] contrat de travail du 31 octobre 2017". Dans ces conditions, il convient de condamner la société LAV à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante avait fait valoir que l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 11 salariés, la salariée ne pouvait bénéficier des dispositions du code du travail lui accordant une indemnité plancher de six mois de salaire ; que la salariée, qui ne s'expliquait pas sur le chiffrage des sommes réclamées au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, n'avait ni revendiqué l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, ni contesté les effectifs de l'entreprise dont se prévalait l'exposante ; qu'en retenant néanmoins, pour faire application des dispositions précitées dans leur rédaction alors applicable, que l'exposante ne justifiait pas de ce qu'elle employait habituellement moins de 11 salariés, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter la contradiction ; qu'en s'abstenant d'inviter l'exposante à s'expliquer sur l'applicabilité de l'article L. 1235-3 du code du travail et à justifier de ses effectifs, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.