SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10825 F
Pourvoi n° G 20-12.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.852 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Saint-Gobain SEVA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Saint-Gobain SEVA, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [X] de ses demandes tendant à voir régulariser sa classification et obtenir le paiement d'un rappel de salaire en principal (35.002,76 euros), d'un rappel de prime d'ancienneté (4.741,64 euros), d'un rappel de prime de poste (5.953,10 euros), d'un rappel d'indemnité de congés payés (4.569,75 euros) et d'une indemnité en réparation de son préjudice moral (12.100 euros) ;
Aux motifs propres que : « le raisonnement tenu par Monsieur [X] est fondé sur une progression mécanique des classements et des coefficients, ce qui est contraire à l'accord du 27 juillet 1975 de la convention collective de la métallurgie selon lequel la classification dépend des fonctions exercées ; qu'au vu des pièces versées aux débats, le déroulement de la carrière de Monsieur [X] a été le suivant : - embauché selon contrat à durée déterminée en date du 21 février 1997, en qualité de mouleur, renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 1998, Monsieur [X] avait alors la classification P1A (170) de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire, qu'il a conservée jusqu'au 1er avril 1998 date à laquelle il a bénéficié du passage de P1A à P1B avec augmentation de salaire ; - le 1er novembre 1999, il est passé de P1B à P1C avec une augmentation de salaire ; - le 1er janvier 2001, il est passé de P2A (190), ce changement de coefficient entrainant une augmentation de rémunération ; - ayant changé de poste en 2001 pour devenir conducteur robot enduisage, en qualité d'opérateur Replicast, il est passé en 2002 de P2A à P2B avec augmentation de salaire et en 2005 à P2C ; que, le 13 mars 2006, la direction de la société et les organisations syndicales CFDT et CGT ont signé un accord salarial portant sur le passage à P3A (coefficient 215), à compter du 1er avril 2006, des salariés titulaires du baccalauréat s'inscrivant dans le cadre du seuil d'accueil défini par la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire en son accord du 21 juillet 1975, celle qui a eu pour effet de faire bénéficier Monsieur [X], titulaire du baccalauréat, du passage de P2C à P3A (coefficient 215), le 1er avril 2006 ; que la société SAINT GOBAIN qui ne conteste pas ne pas avoir appliqué l'accord de 1975 et le classement d'accueil et qui reconnait que ce n'est qu'à compter de 2004 qu'elle a engagé une démarche structurée de description et de cotation des classifications des postes de travail de son atelier fonderie, justifie que, malgré le classement de Monsieur [X] sur un coefficient inférieur à 215, la rémunération qui lui a été versée était supérieure aux minima conventionnels du coefficient 215 dans la mesure où, lors de son embauche, en 1997, en qualité de P1 (coefficient 170), sa rémunération annuelle, hors primes, de fin d'année, était de 92.249,64 francs à laquelle s'ajoutait une prime de fin d'année de 2.900 €, alors que la rémunération annuelle garantie fixée par la métallurgie de Saône-et-Loire pour le coefficient 215 était alors de 91.710 francs bruts annuels ; qu'il est également justifié par la société SAINT-GOBAIN qu'en 1998 la rémunération annuelle de Monsieur [X] a été de 94.710,38 francs bruts hors primes de fin d'année et qu'elle était ainsi supérieure à la rémunération annuelle garantie pour le coefficient 215, qui était de 94.450 Fr. bruts ; qu'il est encore établi qu'au cours de l'année 2001, Monsieur [X] en sa qualité de P2 (coefficient 190) a perçu une rémunération de 103.761,90 euros bruts hors la prime du treizième mois, alors que la rémunération annuelle garantie du P3 (coefficient 215) de la métallurgie de Saône-et-Loire était de 96.559,17 francs ; qu'à compter de l'année 2006 du fait de l'application de l'accord salarial auquel s'est ajoutée la cotation, par la société SAINT-GOBAIN, des classifications des postes de travail dans l'atelier fonderie, le poste d'opérateur replicast-conducteur robot d'enduisage, occupé par Monsieur [X], a été coté niveau 3 coefficient 215, ce qui a eu pour conséquence de le faire passer de P2C à P3A (coefficient 215) le 1er avril 2006 et d'entrainer une augmentation de sa rémunération qui est passée de 1.489,36 euros à 1.589,16 euros ; qu'il est justifié au titre de l'application rétroactive des dispositions relatives au seuil d'embauche que Monsieur [X] a perçu, pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2007, un rappel de salaires portant sur les éléments de rémunération impactée par le taux horaire lié au coefficient 215 dont le montant versé le 22 août 2007 s'est élevé à la somme de 7.934,67 euros bruts ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, la preuve, bien que le classement d'accueil de la métallurgie n'ait pas été appliqué lors de l'embauche en 1997 de Monsieur [X], sa rémunération mensuelle en qualité de P2C (coefficient 190) a été jusqu'en mars 2006, c'est-à-dire jusqu'au mois précédant son repositionnement à P3 coefficient 215 supérieure à la rémunération annuelle garantie du coefficient P3 coefficient 215 ; que, dans ces conditions, Monsieur [X] n'est pas fondé, au motif que le classement d'accueil n'a pas été respecté dès son embauche, à réclamer un rappel de salaire à compter du mois de mars 2006 ; (..) qu'il y a lieu de préciser préalablement que, si la société SAINT GOBAIN reconnait qu'elle n'a pas organisé un entretien avec Monsieur [X] en 1999, c'est-à-dire un an après son embauche en CDI, afin d'examiner ses perspectives d'évolution de carrière vers le niveau 4, justifie qu'à cette date, les classifications les plus élevées en ce qui concerne les salariés affectés à la fonderie étaient celles d'un niveau trois coefficient P3 215 ; qu'elle ajoute et justifie que, à compter de l'année 1999, les entretiens professionnels annuels avec Monsieur [X] ont eu lieu et que, au cours de ceux qui ont été organisés en 2011, 2012 et 2013, il lui a été demandé de réfléchir à son avenir professionnel ; qu'au mois de février 2012, il a été proposé à celui-ci, lors d'un entretien, de se former sur le poste de fondeur, mais qu'il a refusé au motif qu'il n'était pas intéressé ; qu'elle établit également que, reçu le 30 octobre 2013 par la responsable des ressources humaines qui lui a fait part de l'existence d'une opportunité de changement de poste dans l'atelier appelé « insert », afin d'occuper un poste d'opérateur « insert », Monsieur [X], après avoir visité l'atelier, a décliné cette offre ; qu'au vu de ces éléments et alors que l'absence d'entretien en 1999, est sans incidence démontrée sur le déroulement de l'évolution professionnelle de Monsieur [X], celui-ci n'est pas fondé à reprocher à son employeur de ne pas avoir pris en compte l'évolution de sa carrière, la preuve étant rapportée que celui-ci n'a ni postulé sur des postes faisant l'objet d'affichage dans l'enceinte de l'entreprise, ni accepté les propositions de changement de poste qui lui ont été faites ; (..) que Monsieur [X], affecté à l'atelier fonderie, occupe les fonctions de mouleur main et de mouleur mottes ; que, selon les fiches de poste relatives à ces deux fonctions, versées aux débats par l'intimée, la description des activités est la suivante ; - s'agissant du poste « mouleur mottes », la finalité principale est de fabriquer des moules sables en mottes pour les coulées BPA et gravitaires ; - le mouler mottes est placé sous l'autorité d'un agent de maitrise. Il doit respecter les procédures utilité (fiche d'instruction, modes opératoires, savoir-faire) liées aux activités qui lui sont confiées : en cas de problème, lors de la préparation, il procède à un contrôle de vérification et alerte sa hiérarchie. Au stade de la fabrication, il s'assure que la version des modèles a été validée par le modeleur à partir du planning établi par la hiérarchie et des outillages mis à sa disposition il réalise les moules demandés ; que, s'agissant du poste mouleur main dont la finalité est de fabriquer des moules en sable en châssis pour les coulées gravitaires ou BPA, il est placé sous l'autorité d'un agent de maitrise, en ce qui concerne la fabrication, il prépare sa fabrication fonction du plan (étude de moulage) à sa disposition ; qu'il ne résulte pas des fiches de poste que les fonctions occupées par Monsieur [X] lui laissent une initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes, ni qu'il exécute des travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble, ni qu'il ne bénéficie que d'instructions à caractère général ; qu'il n'est pas démontré non plus que son travail présente les caractéristiques visées par l'accord national de classification relatives au troisième échelon ; que, par suite, à juste titre les premiers juges ont retenu qu'il existait un écart important en termes d'initiatives et de responsabilités entre le travail décrit dans ses fiches de postes et les exigences décrites dans le tableau de classification de l'accord susvisé ; que Monsieur [X] doit être dans ces conditions débouté de sa demande tendant à bénéficier de la classification TA4 niveau 4, échelon 3, coefficient 285 ; que Monsieur [X] doit être, dans ces conditions, débouté de toutes ses demandes de rappel de salaires, de primes et d'indemnités de congés payés ainsi que de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral ; »
Aux motifs éventuellement adoptés que : Sur la qualification de technicien d'atelier TA2 niveau IV échelon 1 K 255 : (..) ; que la partie demanderesse communique (pièce n°10) la description du poste de Monsieur [F] tenu par Monsieur [X] ; que cette fiche stipule : « l'ensemble des activités de cet emploi doit être exécuté en respectant scrupuleusement les consignes... les procédures qualité (fiches d'instruction, modes opératoires, savoir-faire
.) liées aux activités qui lui sont confiées » ; que le travail d'un technicien d'atelier TA2 niveau IV échelon 1 coefficient 255 (voir tableau en annexe) « est caractérisé par : - une initiative portant sur des choix des méthodes, des procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise ; - la présentation dans des conditions déterminées des solutions étudiées et des résultats obtenus ; qu'il est constaté un écart important en termes d'initiatives et responsabilités entre - le travail décrit dans la fiche de poste (pièce n°10 du demandeur ) et les exigences écrites dans le tableau de la classification d'un technicien d'atelier TA2 coefficient 255 ; Sur la qualification de technicien d'atelier TA 4 niveau IV échelon 3 K 285 ; que le travail d'un technicien d'atelier TA4 niveau IV échelon 3 coefficient 285 (voir tableau en annexe) est caractérisé par : -l'élargissement du domaine d'action) des spécialités techniques connexes, - le choix et la mise en oeuvre des méthodes, procédés et moyens adaptés, - la nécessité d'une autonomie indispensable pour l'exécution, sous réserve de provoquer opportunément les actions d'assistance et de contrôle nécessaires, - l'évaluation et la présentation des résultats des travaux, des essais et des contrôles effectués ; qu'il est constaté un écart considérable en terme d'initiatives et de responsabilités entre : - le travail décrit dans la fiche de poste (pièce n°10 du demandeur) - et les exigences décrites dans le tableau de la classification d'un technicien d'atelier TA 4 niveau 285 ; que, pour pouvoir prétendre accéder au niveau IV, Monsieur [X] devait accepter de changer de poste de travail ; que Monsieur [X] a refusé les propositions faites par la société de changer de poste : - poste de de fondeur en février 2012 ; - poste d'opérateur inserts en octobre 2013 ; qu'en conséquence, le Conseil dit et juge que les fonctions réellement exercées par Monsieur [X] ne relèvent pas d'un niveau IV, que ses refus d'évoluer vers d'autres postes de travail l'ont maintenu à évoluer en niveau III de P3A au 1er avril 2006, à P3E depuis le 1er mai 2012 avec une progression salariale conforme aux coefficients du poste de travail ; que le Conseil déboute Monsieur [X] des chefs de demande suivants : - rappel de salaire, - rappel de prime d'ancienneté, - rappel de prime de poste, - rappel d'indemnité de congés payés, -
préjudice moral ; »
Alors, d'une part, qu'en s'en tenant, pour apprécier le respect par l'employeur du classement d'accueil prévu par l'accord du 21 juillet 1975 sur la classification, à comparer le salaire versé au salarié à la rémunération annuelle garantie résultant des avenants relatifs aux salaires de la Convention collective de la métallurgie de Saône-et- Loire du 29 avril 1980, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la « grille de salaires ouvriers » figurant dans l'accord IUMM en vigueur dans l'entreprise et dont les montants, supérieurs à ceux de la rémunération annuelle garantie, étaient plus favorables au salarié, ne devait pas primer sur les avenants précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 et L. 132-23 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n°2004-391 du 4 mai 2004, applicable au litige ;
Alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'annexe I de l'accord du 21 juillet 1975 auquel renvoie la Convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980 met, à la charge de l'employeur, l'obligation d'organiser, un an après l'entrée en fonctions du salarié dans l'entreprise, un entretien portant sur ses perspectives de déroulement de carrière vers le niveau IV ; qu'en retenant que ces dispositions avaient été respectées, après avoir cependant relevé que l'employeur n'avait pas organisé, un an après l'embauche du salarié, d'entretien portant sur ses perspectives d‘évolution vers le niveau IV, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification auquel renvoie la Convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire du 29 avril 1980 ;
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'aux termes de la fiche relative au poste de « MOULEUR [F] » versée aux débats par le salarié, il était indiqué que « le titulaire est autonome pour exercer ses activités » et qu'il « contrôle lui-même la qualité de son travail » ; que, selon la fiche relative au poste de « MOULEUR MAIN » également produite, « l'expertise [du titulaire du poste de mouleur main] lui permet de décider des techniques à mettre en oeuvre » ; qu'en statuant comme ils l'ont fait pour déterminer les fonctions effectivement exercées par le salarié, sans tenir compte, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, des mentions figurant dans ces fiches de poste dont résultait pourtant l'autonomie du salarié concernant les techniques à mettre en oeuvre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil.