SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10829 F
Pourvois n°
N 20-19.549
à Q 20-19.551
S 20-19.553
à T 20-19.554
W 20-19.557
Y 20-19.559
à G 20-19.568
K 20-19.570
à M 20-19.571
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
1°/ Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 9],
2°/ [D] [G], ayant été domicilié [Adresse 15],
3°/ Mme [K] [R] [HK], domiciliée [Adresse 13],
4°/ Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 2],
5°/ Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 10],
6°/ M. [I] [N], domicilié [Adresse 7],
7°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 20],
8°/ M. [ZR] [Q], domicilié [Adresse 12],
9°/ M. [LG] [U], domicilié [Adresse 1],
10°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 21],
11°/ M. [IJ] [Z], domicilié [Adresse 17],
12°/ Mme [BY] [S], domiciliée [Adresse 19],
13°/ Mme [C] [NE], domiciliée [Adresse 16],
14°/ Mme [QB] [VV], domiciliée [Adresse 11],
15°/ Mme [B] [XT], domiciliée [Adresse 18],
16°/ Mme [A] [PC], domiciliée [Adresse 8],
17°/ Mme [F] [GL], domiciliée [Adresse 5],
18°/ M. [D] [JI], domicilié [Adresse 23],
ont formé respectivement les pourvois n° N 20-19.549 à Q 20-19.551, S 20-19.553 à T 20-19.554, W 20-19.557, Y 20-19.559 à G 20-19.568, K 20-19.570 à M 20-19.571 contre dix-huit arrêts rendus le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 3), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], représenté par M. [TX] [P], en qualité de liquidateur de la société Laboratoire Bioéthic,
2°/ à l'association UNEDIC - délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son directeur M. [FM] [E],
3°/ à la société De Bois Herbaut, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Laboratoire Pediact, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 22],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [X] et des dix-sept autres demandeurs, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-19.549 à Q 20-19.551,
S 20-19.553 à T 20-19.554, W 20-19.557, Y 20-19.559 à G 20-19.568, K 20-19.570 à M 20-19.571 sont joints.
2. Donne acte à Mme [X] et aux dix-sept autres demandeurs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société De Bois Herbaut et la société Laboratoire Pediact.
3. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [X] et les dix-sept autres demandeurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit aux pourvois n° N 20-19.549 à Q 20-19.551, S 20-19.553 à T 20-19.554, W 20-19.557, Y 20-19.559 à G 20-19.568, K 20-19.570 à M 20-19.571 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [X] et les dix-sept autres demandeurs.
Les salariés reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement des salariés dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Arvem, Laboratoires Bioéthic, Arvem Pharma, BDEP et Conseil, reconnue par accord collectif du 12 juin 2013 ; que, pour débouter les salariés de leurs demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il résulte du document unilatéral soumis à l'information et à la consultation du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale les 19 et 26 juillet 2013 que les sociétés Arvem Pharma, BDEP, BDH et Conseil n'emploient aucun salarié, d'autre part, que le bilan économique et social du 28 juin 2013 soumis au tribunal de commerce de Paris confirme le défaut de toute activité de ces structures ; qu'elle a ajouté que « les réponses apportées par ces sociétés aux interrogations du liquidateur le 8 juillet 2013 confirment leur défaut d'emploi de tout personnel, le rapport du cabinet Grant Thorton du 22 mars 2013 venant également confirmer cette absence de salariés à compter de l'année 2012 » ; qu'en se fondant exclusivement sur des éléments antérieurs à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, donc relatifs à l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel n'a pas établi que le liquidateur judiciaire avait exécuté l'obligation de reclassement individuel des salariés exposants postérieurement aux diligences accomplies dans le cadre de l'obligation collective de reclassement, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ET ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le liquidateur justifiait de l'absence de postes disponibles dans l'unité économique et sociale postérieurement à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des aricles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-3 et L. 1235-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.