SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10832 F
Pourvoi n° P 20-16.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-16.744 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour Hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour Hypermarchés, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 156 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié la somme de 44 70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur ; qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2017, la société Carrefour Hypermarchés a notifié à Monsieur [X] son licenciement pour faute grave en ces termes : [
] qu'en l'espèce M. [X], qui justifie d'une ancienneté de 36 ans dans le magasin, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2017 pour avoir adopté un comportement agressif et menaçant à l'encontre de son supérieur hiérarchique le 7 novembre 2017, et à l'égard d'une de ses collègues de travail le 9 novembre 2017, l'employeur rappelant par ailleurs qu'il a déjà fait l'objet de rappels à l'ordre pour des faits similaires en 2010, 2013 et 2014 ; que l'employeur communique notamment les pièces suivantes :- la fiche de poste d'assistant de vente (poste occupé par le salarié), - les trois entretiens individuels du salarié concernant les années 2015 à 2017, - un courrier de 2010 adressé par la direction à M. [X] lui rappelant les tâches qu'il doit effectuer, - l'attestation d'une salariée (Mme [K] [F]) qui déclare avoir vu en mai 2010 une altercation entre M. [R] et M. [X], - un courrier adressé au directeur du magasin rédigé le 7 novembre 2014 par Mme [P] qui se plaignait de l'attitude de M. [X] à son égard, - un courrier de Mme [Z] qui déclare que le 7 novembre 2017 lors du brief DPH-épicerie M. [X] était le seul à contester la nouvelle organisation proposée et qu'il a dit à son supérieur M. [L] qu'il "l'attendait au tournant" ; - un courrier non daté de Mme [P], adressé au directeur, lui indiquant qu'elle avait porté plainte à la gendarmerie ; que le salarié déclare que son comportement ne saurait justifier un licenciement, qu'il n'a ni menacé, ni insulté son supérieur M. [L] et que ce dernier avait lui-même adopté un comportement irrespectueux à l'égard des salariés qui s'en plaignaient, ainsi qu'en attestent Mme [B] (secrétaire du comité d'entreprise du magasin de [Localité 1]), et Mme [S], secrétaire CE, DP et secrétaire du CHSCT, selon attestations des 16 février 2018 et 16 juillet 2018 ; qu'il minimise son comportement vis à vis de Mme [P] en affirmant qu'il n'a pas voulu la menacer, et précise qu'il était sous la pression de son supérieur M. [L], qu'il ne dormait plus, et que sa femme était gravement malade, ainsi qu'il l'a expliqué lors de l'entretien préalable au licenciement, pièce qu'il a communiquée ; que les trois évaluations récentes communiquées par l'employeur ne font état d'aucune difficulté comportementale particulière ; qu'il justifie de la maladie de son épouse et de ce qu'il est au chômage et perçoit l'allocation de retour à l'emploi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [X] qui compte une ancienneté de 36 ans dans le magasin, a déjà fait l'objet de la part de son employeur de quelques remarques courant 2010, 2013 et 2014 concernant son comportement, mais que celles-ci sont anciennes alors que les nouveaux faits reprochés ont été commis en novembre 2017 ; qu'il convient de relever que si il a bien déclaré à son supérieur M. [L] qu'il "l'attendait au tournant", le salarié exprimait dans le contexte du brief DPH-épicerie sa désapprobation concernant la nouvelle organisation proposée, et non pas une quelconque menace à l'égard de son supérieur ; que son comportement menaçant à l'encontre de Mme [P] est quant à lui parfaitement avéré même si il faut le remettre dans son contexte en rappelant l'ancienneté du salarié et la pression qu'il subissait de la part de son supérieur hiérarchique, le fait qu'il était apprécié par de nombreux collègues qui ont attesté en ce sens, et retenir également qu'il vivait une situation difficile au regard de la maladie de son épouse ainsi qu'il en justifie ; qu'en conséquence le licenciement prononcé pour faute grave à l'encontre du salarié qui travaille depuis plus de deux ans dans un magasin qui comporte plus de 11 salariés, sera requalifié en un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au salarié au paiement des salaires non perçus du fait de sa mise à pied conservatoire et congés payés afférents, ainsi qu'au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, et d'une indemnité légale de licenciement (article 1234-9 du code du travail) ; qu'il lui sera en conséquence alloué les sommes suivantes qu'il réclame et dont le montant n'est pas contesté par l'employeur : - 24 993,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 927,06 euros au titre du préavis dont 10 % de congés payés, - 933,24 euros au titre de la mise à pied conservatoire dont 10 % pour congés payés ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement n'étant pas abusif contrairement à la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bonneville qui sera infirmé sur ce chef ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail au regard de ce que le licenciement initialement prononcé sans cause réelle et sérieuse a été requalifié en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts au taux légal, étant précisé que ceux-ci prendront effet à compter de la date de la présente décision ; que sur les frais irrépétibles : que la société Carrefour qui succombe partiellement sera condamnée à verser à M. [H] [X] une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance au lieu et place de la somme de 1 3 500 euros allouée à ce titre par les premiers juges, ainsi qu'une somme de 400 euros pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
1°) ALORS QUE ne constitue pas un comportement menaçant le simple mouvement d'humeur d'un salarié vis-à-vis d'une collègue, exempt de toute intimidation, pression ou intention malveillante ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire le licenciement de M. [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le comportement menaçant du salarié vis-à-vis de Mme [P] était avéré, sans caractériser l'existence d'une intimidation, de pressions ou d'une intention malveillante constitutive d'une menace, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le comportement menaçant, à le supposer avéré, d'un salarié ayant une grande ancienneté ne justifie pas d'une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors qu'il s'agit d'un acte isolé, qui intervient dans un contexte de pression exercé par sa hiérarchie, en l'absence d'antécédents disciplinaires récents ; qu'en retenant que le licenciement de M. [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, quant elle constatait qu'il fallait « remettre le comportement de l'intéressé dans son contexte » et rappelait à ce titre son ancienneté (36 ans), la pression qu'il subissait de son responsable, le caractère ancien des remarques qui lui avaient été faites par l'employeur, le fait que l'intéressé était apprécié de nombreux collègues ayant attesté en sa faveur, les trois évaluations récentes du salarié qui ne faisaient état d'aucune difficulté comportementale particulière, et la situation difficile qu'il avait vécu au regard de la maladie de son épouse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, le comportement de l'employeur doit également être pris en compte dans l'appréciation du manquement reproché au salarié, notamment lorsqu'il résulte d'un climat de mésentente structurelle que l'employeur a laissé se dégrader ; qu'en infirmant le jugement sans réfuter ses motifs déterminants selon lesquels un climat délétère existait dans le service comme en attestaient les représentants du personnel, que la Direction n'apportait aucun élément sur une mise en oeuvre de mesures pour améliorer la situation, et que l'employeur étant resté passif, il avait fait preuve de légèreté, de sorte que la faute grave était inopérante et qu'au vu de l'âge et de l'ancienneté de M. [X], il n'existait pas non plus de cause réelle ni sérieuse (jugement p.4 § 5 à 9), la cour d'appel a violé l'article954 du code de procédure civile.