SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10833 F
Pourvoi n° T 20-13.827
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021
M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-13.827 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant au GFA Mascard Château Haut Laborde, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le GFA Mascard Château Haut Laborde a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du GFA Mascard Château Haut Laborde, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [X] avait une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La lettre de licenciement est motivée par la cessation d'activité de l'employeur et la suppression du poste du salarié elle ajoute que l'entreprise a cessé d'exploiter les vignes après la récolte 2012.
Ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge l'employeur justifie, par la production de plusieurs actes notariés, du démantèlement de l'exploitation viticole Château Haut Laborde par la cession à la SAFER et à divers acquéreurs de ses parcelles de vignes de hangars, du local servant de bureau. Tant la cessation d'activité de l'exploitation viticole que la suppression du poste de Monsieur [X] sont établies. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [X] au titre de la rupture du contrat de travail.
De plus, aucun élément du dossier ne permet de suspecter, ni a fortiori, d'établir une fraude à l'application de l'article L 1224-1 du code du travail, aucun transfert d'entité économique autonome n'est établi » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
« Sur le licenciement :
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La jurisprudence comprend parmi les difficultés économiques le critère de la sauvegarde de la compétitivité.
Lorsque l'employeur licencie un salarié après la cession pour faire échec au transfert du contrat de travail, il y a une collusion frauduleuse, entre les employeurs successifs et l'ancien employeur peut être condamné à réparer le préjudice subi.
En l'espèce, il résulte du dossier (actes notariés) que la quasi-totalité des parcelles de vigne ainsi qu'un local artisanal ont été rendus à plusieurs acheteurs différents de sorte que le licenciement en juillet 2013 pour cause économique était justifié et qu'aucune collusion frauduleuse avec un cessionnaire ne peut être retenue.
Le demandeur n'avait au demeurant pas contesté la réalité du démantèlement de l'exploitation lors de l'entretien préalable à son licenciement comme le montre le compte-rendu établi par le Conseiller de salarié qui l'a assisté.
Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [X] avait une cause réelle et sérieuse, du fait de la cessation d'activité de l'exploitation viticole et de la suppression du poste de M. [X] en résultant, sans rechercher si, comme le soutenait M. [X], le GFA Mascard avait continué d'exister, de sorte qu'une obligation de reclassement au sein de celui-ci pesait sur l'employeur malgré la suppression du poste de M. [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaque d'AVOIR condamne le GFA Mascard Château Haut Laborde à verser à M. [X] une somme limitée à 20 000 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Même si les heures supplémentaires ne résultent pas de la demande expresse de l'employeur elles doivent être payées au salarié dès lors qu'elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé ou ont été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur.
Pour étayer sa demande le salarié produit des tableaux manuscrits qu'il a intitulés "feuilles de présence" récapitulatif des heures et des agendas sur lesquels sont notés des rendez-vous. Ces documents sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
En revanche, c'est à juste titre que le GFA Mascard Château Haut Laborde relève qu'agendas et décomptes ne sont pas toujours en concordance.
Au regard de ces pièces il convient de ramener le montant du rappel de salaires dû à M. [X], depuis le mois de février 2009, à la somme de 20 000 € bruts » ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en limitant à la somme de 20 000 euros la condamnation du GFA Mascard Château Haut Laborde au titre du rappel pour heures supplémentaires, au motif que les agendas et de comptes produit par M. [X] n'étaient pas toujours en concordance, quand cet éventuel défaut de concordance n'était pas de nature à empêcher l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE :
« Sur la demande de rappel de jours d'ancienneté :
L'article 41 de la convention collective de travail des exploitations agricoles de la Gironde en date du 1er avril 2004 dispose "au titre de l'ancienneté il est attribué annuellement avec la rémunération du mois de janvier, aux salariés et aux cadres, une indemnité correspondant aux salaires d'une journée de travail après 3 ans de présence continue sur l'exploitation, de 2 journées de travail après 5 ans de présence continue sur l'exploitation, de 3 journées de travail après 10 ans de présence continue sur l'exploitation, de 4 journées de travail après 15 ans de présence continue sur l'exploitation, de 5 journées de travail après 20 ans de présence continue sur l'exploitation."
Les bulletins de paie des mois de janvier produits par M. [X] mentionnent le paiement de cette prime. C'est à tort que dans une lettre datée du 20 août 2013 Monsieur [X] prétendait que son ancienneté à prendre en considération pour le calcul de cette prime devait débuter en 1989 et non en décembre 1994. En l'absence de complément d'explication pour justifier de cette demande celle-ci apparaît infondée. Le jugement qui l'a rejetée sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « Aucun calcul précis n'a été opéré par le demandeur qui aurait permis à l'employeur de répondre et de s'expliquer » ;
ALORS QU'en jugeant que la demande de M. [X] apparaissait infondée en l'absence de complément d'explication pour justifier que le calcul de la prime devait débuter en 1989, sans rechercher si, comme cela ressortait des faits de l'espèce, M. [X] n'avait pas été engagé par M. [Y] dès le 15 septembre 1989 pour travailler au domaine des Férauds, dans le Var, avant d'être muté en Gironde à compter du mois de décembre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la convention collective de travail des exploitations agricoles de la Gironde en date du 1er avril 2004. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le GFA Mascard Château Haut Laborde.
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer des sommes à titre de retenues sur salaire.
AUX MOTIFS propres QUE les retenues opérées par l'employeur, sur les indemnités conventionnelles de licenciement et de congés payés, qui correspondraient selon lui à des primes indues, sont infondées ; que le GFA Mascard Château Haut Laborde Château Haut Laborde est défaillant dans sa démonstration du caractère indu des sommes retenues, il se contente de procéder par voie d'affirmation ; que la circonstance que les primes versées par lui n'aient pas été prévues par le contrat de travail ou la convention collective applicable ne permet pas de déduire qu'elles n'étaient pas dues, ces sources de droit ne fixant que le minimum dû ;
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU' il résulte des pièces du dossier que les sommes de 16.995,69 euros à titre de « suppléments de rémunération » et de 1.170,08 euro de retenues sur congés payés de 2010 à 2012 ont été déduites du solde de tout compte ; que si l'employeur fait valoir que Monsieur [X] élaborait lui-même ses bulletins de paie, les salaires ont fait l'objet d'un règlement sans émettre de contestation ; que l'employeur ne pouvait procéder à des retenues ; qu'il lui appartenait d'exercer éventuellement une action en répétition d'indu ;
1° ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner le décompte des primes établi par l'expert-comptable dont il découlait que le salarié s'était indument attribué des primes correspondant aux retenues sur salaire effectuées, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 455 et 563 du code de procédure civile
2° ALORS QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'en considérant que l'employeur devait justifier que le droit aux primes versées au salarié n'était prévu par aucune source de droit autre que le contrat de travail et la convention collective, quand une telle preuve négative est impossible à rapporter, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige.
3° ALORS QUE l'employeur est en droit d'opérer une compensation entre les sommes indûment payées au salarié et la rémunération de l'intéressé ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir réglé sans protester les sommes inscrites dans les bulletins de salaire élaborés par le salarié, quand il conservait malgré tout le droit d'opérer une compensation afin d'obtenir la restitution des sommes indument payées, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.